preparatory:AB 219186
Barazzone Guillaume · Nationalrat · Genf · CVP-Fraktion · 2017-09-13
Wortprotokoll
S'agissant de la minorité Birrer-Heimo à l'article 92 alinéa 1 LSFin, qui concerne les amendes en cas de violation des règles de comportement, le Conseil des Etats a, lors de ses délibérations, adopté un nouvel alinéa 2. Cette nouvelle disposition prévoit une exemption pour les personnes assujetties à une surveillance prudentielle. Cela se justifie notamment par le fait que la FINMA a d'autres moyens de sanctionner les assujettis à la loi sur la FINMA, par exemple en retenant une partie du bénéfice de l'entreprise ou de l'intermédiaire financier.
Cela dit, une proposition de suppression de la sanction pénale, émanant d'un des membres de la commission, a été proposée durant nos débats. A l'article 92 alinéa 1 LSFin, la commission a plutôt décidé de proposer d'abaisser le montant maximal de l'amende à 50 000 francs pour tenir compte du fait que, dans la plupart des cas, les personnes concernées seront des personnes individuelles. Cette proposition a été adoptée par 16 voix contre 6 et 1 abstention. Ainsi la proposition défendue par Madame Birrer-Heimo, qui souhaitait maintenir la version du Conseil fédéral, a été rejetée.
S'agissant de l'article 93 alinéa 1 lettres a et b LSFin, la commission a décidé de traiter différemment les violations des règles de comportement concernant le prospectus et celles concernant la feuille d'information de base. La majorité a prévu des sanctions différenciées contrairement au Conseil des Etats. Une amende maximale de 500 000 francs est prévue uniquement pour la violation des règles de comportement concernant le prospectus. Les violations concernant la feuille d'information de base seront punies, selon la version de la commission, par des amendes maximales moins élevées: 100 000 francs maximum d'amende en cas de fausses indications ou pour avoir passé sous silence des faits importants, ou lorsque la feuille d'information de base n'est pas établie ou publiée au plus tard à l'ouverture de l'offre au public; 50 000 francs au plus lorsque la feuille d'information de base n'est pas mise à disposition avant la souscription ou la conclusion du contrat. Ces propositions ont été acceptées en commission par 17 voix contre 6 et aucune abstention concernant les alinéas 1, 1bis et 2. [PAGE 1335]
J'en viens maintenant à l'article 66 alinéa 2 LEFin et à la minorité Matter. La commission a rejeté la proposition défendue par Monsieur Matter par 13 voix contre 8 et 3 abstentions. Elle prévoit un allègement en faveur des gestionnaires de fortune et des trustees qui seraient punis de 250 000 francs au plus en cas d'infraction au sens de l'alinéa 1 lettre a, et de 100 000 francs au plus en cas d'infraction au sens de l'alinéa 1 lettre b, au lieu de 500 000 francs au plus pour les autres catégories de prestataires de services financiers. En bref, la commission a considéré qu'il n'y avait aucune raison d'avoir une règle spécifique et différenciée en matière de sanction pour les gestionnaires de fortune et les trustees; elle a donc rejeté cette proposition.
Les propositions défendues par les minorités Aeschi Thomas à l'article 97 alinéa 6 LSFin et à l'article 70 alinéa 6 LEFin ont été rejetées par la commission. Ces minorités proposent que la première adoption de l'ordonnance du Conseil fédéral avec les dispositions d'exécution de la LSFin et de la LEFin soit soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. Il s'agirait, selon la commission, d'une violation du principe de la séparation des pouvoirs qui prévoit qu'il appartient au Conseil fédéral de prendre des décisions en la matière et de décider des dispositions d'exécution. Par ailleurs, la commission a relevé que le Parlement pouvait exiger du Conseil fédéral d'être consulté sur les ordonnances d'exécution. On sait que, en pratique, lorsque deux commissions des deux conseils sont consultées et refusent une partie ou l'ensemble d'une ordonnance, le Conseil fédéral, en général, en tient compte.
Ces propositions ont été refusées par 15 voix contre 8 et aucune abstention.
J'en viens maintenant au sujet dont a parlé tout à l'heure Monsieur le conseiller fédéral Maurer, c'est-à-dire le droit de révocation pour les contrats portant sur des prestations bancaires ou financières. La commission a examiné de manière brève mais approfondie cette question, et a décidé de proposer l'ajout d'une nouvelle disposition dans le Code des obligations prévoyant que les dispositions concernant le droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables ne sont pas applicables aux contrats portant sur des prestations bancaires ou financières, ni lors de l'acquisition ou la cession d'instruments financiers. Plusieurs arguments ont été avancés pour justifier cette proposition. D'une part, la LSFin et la LEFin prévoient déjà de nombreuses dispositions protégeant les consommateurs de produits et de services financiers. D'autre part, les produits financiers concernés peuvent voir leur valeur fluctuer rapidement, rendant impraticable, voire dommageable, la possibilité de révoquer des contrats concernant ce type de produits.
Tout à l'heure, une représentante socialiste a dit qu'il fallait considérer les contrats portant sur des produits et des services financiers de la même manière que les contrats d'assurance. Je crois que c'est aussi Monsieur le conseiller fédéral Maurer qui en a parlé tout à l'heure. Mais permettez-moi de vous dire que les cas doivent être traités de manière totalement dissemblable. En général, un contrat d'assurance a un prix fixe et un objet fixe. En revanche, un contrat sur un produit financier, par exemple, que cela soit une action ou un produit dérivé, voit sa valeur fluctuer non pas uniquement de jour en jour, mais de seconde en seconde, de minute en minute, de demi-heure en demi-heure. Quand la valeur des produits dérivés, par exemple sous-jacents d'un contrat financier, change, c'est toute la valeur de ce qui est dû en vertu du contrat qui change. Le fait de révoquer un contrat une ou deux semaines après sa conclusion rendrait l'opération extrêmement compliquée. Nous ne parlons pas d'un contrat, par exemple, pour obtenir un crédit bancaire pour une acquisition immobilière, mais nous parlons de produits financiers dont la valeur peut changer extrêmement rapidement. Il se justifie donc de ne pas avoir un droit de révocation dans ce domaine. Cela serait impraticable.
La nouvelle disposition à l'article 40a alinéa 2 du Code des obligations a été adoptée par 16 voix contre 7 et aucune abstention.
J'aborde maintenant la proposition de la minorité Birrer-Heimo qui concerne les modifications, notamment, aux annexes de la LSFin et du Code de procédure civile. La commission a adhéré à la position du Conseil des Etats, qui avait supprimé la disposition concernée. Selon la commission, il n'y a aucune raison de traiter différemment les clients des banques les autres demandeurs. Monsieur Lüscher a expliqué, tout à l'heure, les raisons pour lesquelles notre commission avait été dans ce sens. Par gain de temps, je vous renvoie à ses arguments.
La commission a rejeté la proposition défendue par la minorité Birrer-Heimo, par 17 voix contre 6 et aucune abstention.
Enfin, s'agissant de la proposition de la minorité Jans, de l'annexe de la LEFin et de la réglementation des entreprises d'assurance, notamment la question de savoir s'il fallait soumettre les entreprises d'assurance à la loi ou traiter ce point lors d'une révision de la loi sur la surveillance des assurances, la commission a souhaité traiter la question des assurances lors d'une prochaine révision du droit de la surveillance des assurances.
Monsieur le conseiller fédéral Maurer a annoncé tout à l'heure qu'un projet de modification de la loi sur la surveillance des assurances serait mis en consultation en avril 2018. Cela serait, selon lui, bénéfique pour le traitement de ce sujet complexe parce que, d'une part, les assurances ont leurs règles de surveillance spécifiques, même si on sait qu'en matière de banques et d'assurances, certaines règles se recoupent. Donc, cela permettra de tenir compte des règles spécifiques aux assurances. D'autre part, Monsieur le conseiller fédéral Maurer l'a dit, il y a actuellement plusieurs changements importants qui s'opèrent en la matière au niveau international et en particulier au niveau européen. L'écoulement de ces quelques mois, jusqu'en avril 2018, permettra la prise en compte dans la révision de la loi suisse des évolutions du droit européen et de leur intégration dans le projet.
La proposition défendue par la minorité Jans a été rejetée par 16 voix contre 7 et aucune abstention.