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AB 225407

Marchand-Balet Géraldine · Nationalrat · Wallis · CVP-Fraktion · 2018-02-26

Wortprotokoll

Dans le bloc 2, en ce qui concerne les analyses génétiques prénatales, à l'article 17 alinéa 1 lettre a, l'argument de la minorité est clair: il concerne la protection du foetus et de l'embryon. Les analyses prénatales ne devraient être possibles que dans le but de déterminer des caractéristiques qui nuisent directement et gravement à la santé de l'embryon ou du foetus. En d'autres termes, la minorité estime que la formulation est trop vague et que sa proposition d'amendement permettrait de préciser la loi dans le but de protéger davantage le foetus. La majorité a quant à elle décidé de soutenir la formulation du Conseil fédéral parce qu'il est très difficile de déterminer ce qui est grave et ce qui ne l'est pas, et parce qu'on compliquerait l'article de manière objective en ajoutant l'adverbe "gravement".

La minorité Reynard à l'article 17 alinéa 1 lettre c concerne les "bébés sauveurs". L'article 17 alinéa 2 du projet précise que, bien que le test doive être effectué avant la douzième semaine de grossesse - plusieurs experts nous ont dit très clairement en commission qu'il était important d'effectuer ces analyses le plus tôt possible -, les résultats des analyses ne doivent être communiqués qu'après la douzième semaine de grossesse. Pour la majorité de la commission, cette [PAGE 19] formulation est préférable, car elle empêche le risque de dérives de sélection sexuelle par avortement et permet un test en amont afin de gagner du temps en cas de transfert tissulaire ou de recherche de tissu au niveau international pour sauver l'enfant ou le parent malade. Les tests sur les caractéristiques tissulaires permettent de déterminer une utilisation potentielle du sang du cordon ombilical à des fins de transplantation. Le Conseil fédéral estime donc que les risques de dérives sont faibles et il fait complètement confiance au domaine de la santé. Le fait de pouvoir détecter au plus tôt les problèmes est donc prépondérant dans cet article.

La proposition de minorité Graf Maya à l'article 21 alinéa 1 concerne les conseils génétiques en général. L'objectif de la minorité est une reformulation de l'article 21 afin d'avoir également un conseil pour les analyses génétiques diagnostiques, notamment les analyses pharmacogénétiques. La minorité estime donc qu'un conseil de qualité doit primer pour toutes les analyses génétiques. La commission, par 17 voix contre 8, estime qu'un conseil avant et après l'analyse n'est pas nécessaire pour les analyses pharmacogénétiques, ces analyses ne portant pas sur une maladie ou une prédisposition à une maladie mais visant à déterminer notamment les effets secondaires d'une thérapie. Il n'est donc pas possible de fournir la même qualité de conseil pour tout. La qualité du conseil doit primer pour les analyses génétiques les plus importantes, comme les analyses génétiques prénatales ou présymptomatiques par exemple.

En ce qui concerne l'article 25, la commission a rejeté, par 15 voix contre 9, la proposition défendue par la minorité Aebischer Matthias qui estime important qu'un consentement écrit soit donné pour toute analyse génétique réalisée dans le domaine médical. La question du consentement par écrit a déjà été abordée dans le cadre du bloc 1, notamment à l'article 5.

A l'article 26 alinéa 1bis, la commission a rejeté par 15 voix contre 7 la proposition défendue par la minorité Aebischer Matthias. La majorité de la commission considère que la formulation prévue par le projet est suffisante et qu'il va de soi que les médecins communiquent les résultats de l'analyse à la femme enceinte si un problème de santé est constaté ou, bien entendu, si un danger immédiat menace l'embryon ou le foetus.

Enfin, à l'article 30 alinéa 1, la commission a rejeté, par 16 voix contre 7, la proposition défendue par la minorité Hardegger. L'argument est simple: l'alinéa 5 de l'article 30 règle déjà la question et donne la compétence du Conseil fédéral. Il n'est donc pas nécessaire d'adopter un amendement jugé superflu, même si la minorité estime que les examens de dépistage doivent remplir des critères stricts et que la responsabilité d'autoriser un programme les permettant doit revenir au Conseil fédéral.