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preparatory:AB 229987

Fridez Pierre-Alain · Nationalrat · Jura · Sozialdemokratische Fraktion · 2018-05-30

Wortprotokoll

Ce deuxième bloc traite surtout des interdictions applicables aux armes.

Dans le but d'aboutir à un concept sur la question des interdictions, plusieurs propositions concernent l'article 5 alinéa 1 lettre b qui traite de la possession d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques, l'article 28d qui concerne les autorisations exceptionnelles pour les tireurs sportifs et l'article 42 qui règle les dispositions transitoires sur le sujet.

Le concept du Conseil fédéral est le suivant. A l'article 5, la possession d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques est interdite. C'est le préalable lié à la directive. A l'article 28d sont décrites les conditions particulières applicables aux tireurs sportifs, conditions qui ne s'appliquent pas aux militaires qui peuvent conserver leur arme d'ordonnance après le service. A l'article 42b le Conseil fédéral demande que toute personne qui est déjà en possession d'une arme à feu semi-automatique fasse confirmer la légitimité de cette possession par l'autorité compétente de son canton dans un délai de trois ans, sauf si l'arme est déjà enregistrée ou s'il s'agit d'une arme d'ordonnance. Pour le Conseil fédéral l'arme d'ordonnance est sur la liste des interdictions mais n'est touchée en rien par d'éventuels contrôles.

La commission, par 18 voix contre 7, a adopté l'article 5b en spécifiant que les armes d'ordonnance post service militaire bénéficient d'un statut d'exception face à l'interdiction; elles sont retirées spécifiquement de cette liste. Aussi l'article 28d alinéa 4 est-il supprimé, car il n'est plus nécessaire; il traite notamment de l'arme d'ordonnance. Et l'article 42 est simplifié car la référence à l'arme d'ordonnance n'est plus nécessaire à cet endroit. L'ensemble du concept adopté par la majorité de la commission repose sur le fait que les armes d'ordonnance bénéficient d'un statut d'exception face à l'interdiction.

Vous venez d'entendre que c'est un sujet relativement limite et compliqué qui pourrait peut-être poser quelques problèmes par la suite.

Plusieurs minorités s'affrontent. Une minorité I (Flach) reprend le projet du Conseil fédéral. Une minorité II (Flach) suit le projet du Conseil fédéral en tous points, comme la minorité I (Flach) mais en demandant, en plus, qu'en ce qui concerne l'arme d'ordonnance après la fin des obligations militaires, une démonstration d'utilisation à des fins de tir sportif soit faite après cinq et dix ans. Une minorité III (Arnold) propose à l'article 28d alinéa 4 que lorsque l'arme d'ordonnance est conservée à des fins d'obligations militaires, plus aucun contrôle ne soit opéré.

La minorité I (Seiler Graf) à l'article 42b alinéa 1 demande que, pour toute personne déjà en possession d'une arme concernée, le délai de confirmation de la légitimité de sa possession soit ramené de trois à deux ans.

Pour la minorité II (Müller Walter) à l'article 42a alinéa 1, toute personne déjà en possession d'une arme à feu au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit doit pouvoir rester en possession de cette arme de manière légitime selon le principe du droit acquis.

Pour la minorité III (Müller Walter) à l'article 42b, la notion "doit faire confirmer

la légitimité" de la détention de l'arme - selon le Conseil fédéral - doit être remplacée par la notion "doit annoncer" la détention de l'arme.

A l'article 5 alinéa 1 lettre c, le Conseil fédéral cite, parmi la liste des armes interdites, les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale. La minorité Arnold demande de biffer cette phrase. Cette proposition a été refusée en commission par 15 voix contre 9.

A l'article 5 alinéa 6, le Conseil fédéral propose que les cantons puissent déroger au principe de plusieurs interdictions figurant au début de cet article et puissent ainsi autoriser des exceptions. La proposition défendue par la minorité Arnold, refusée par 14 voix contre 9 et 1 abstention, vise à supprimer la forme potestative qui doit laisser une marge d'appréciation aux cantons.

A l'article 28b, qui traite des conditions d'autorisations exceptionnelles, la minorité Müller Walter propose de modifier la notion "ne peut être délivrée qu'aux conditions suivantes", contenue dans le projet du Conseil fédéral, en la remplaçant par la notion "est délivrée aux conditions suivantes". Cette proposition a été refusée par 12 voix contre 11 et 2 abstentions.

A l'article 28c, la commission a remplacé la forme potestative proposée par le Conseil fédéral dans une question d'autorisation exceptionnelle par "est délivrée aux conditions suivantes". La minorité I (Flach) propose d'en rester à la version du Conseil fédéral tandis que la minorité II (Galladé) souhaite étoffer la liste des conditions requises en y ajoutant l'obligation pour le destinataire d'avoir 21 ans révolus, en demandant un extrait du registre des poursuites et, selon les cas, en requérant l'avis d'un expert sur les questions de dangerosité.

A l'article 28c alinéa 2, la minorité Arnold propose de modifier la liste des motifs légitimes proposée par le Conseil fédéral permettant d'obtenir une autorisation d'accès à une arme soumise à cette procédure. Il serait uniquement question du tir sportif et de la constitution d'une collection. Il souhaite retirer par exemple les exigences inhérentes à la profession. La commission a refusé cette proposition par 13 voix contre 8 et 2 abstentions. [PAGE 687]

A l'article 28d alinéa 2 sont abordées les conditions particulières pour les tireurs sportifs. Le Conseil fédéral propose de donner une autorisation exceptionnelle aux personnes pouvant démontrer à l'autorité cantonale compétente, soit qu'elles sont membres d'une société de tir, soit qu'elles pratiquent régulièrement le tir sportif sans être membres d'une société de tir. La commission, par 17 voix contre 8, a décidé de passer de la formulation potestative - "peut être délivrée" - à la formulation impérative - "est délivrée".

Plusieurs propositions de minorité ont été déposées sur ce sujet. La minorité I (Flach) propose de suivre le Conseil fédéral. A l'article 28d alinéa 2 lettre a, la minorité II (Sommaruga Carlo) propose de limiter la délivrance de l'autorisation exceptionnelle à un membre d'une société de tir s'il est actif depuis au moins douze mois dans le tir sportif. La minorité III (Crottaz), à la lettre b, propose de limiter la délivrance de l'autorisation exceptionnelle aux personnes non membres d'une société de tir qui pratiquent le tir sportif depuis douze mois au moins sous la surveillance d'un instructeur. La minorité IV (Arnold) propose que, pour obtenir une autorisation, il soit suffisant d'utiliser au moins une fois en cinq ans l'arme à feu pour le tir sportif même si la personne n'est pas membre d'une société de tir. La minorité V (Arnold) propose que les personnes qui souhaitent commencer le tir sportif reçoivent également une autorisation pour autant qu'elles remplissent les autres conditions liées au droit de porter une arme.

L'article 28d alinéa 3 traite des contrôles que l'autorité doit effectuer après coup pour s'assurer de la véracité de la pratique du tir sportif. Le Conseil fédéral emploie l'expression "à nouveau apportée après cinq et dix ans". La commission, par 18 voix contre 0 et 7 abstentions, a adopté le texte "doit être apportée après cinq et dix ans", c'est-à-dire qu'elle a biffé le terme "à nouveau".

La minorité I (Arnold) propose que "s'il y a lieu de penser que les conditions fixées ... ne sont plus remplies, l'autorité compétente peut exiger le renouvellement de la démonstration après cinq ou dix ans. Après dix ans, l'autorisation exceptionnelle est considérée comme ayant été délivrée pour une durée illimitée. La démonstration ne doit être apportée qu'une fois par personne." Cette proposition a été rejetée, par 16 voix contre 9.

La proposition défendue par la minorité II (Sommaruga Carlo) a été rejetée, par 17 voix contre 8. La minorité II propose que le contrôle soit fait tous les cinq ans.

L'article 28e traite des conditions et obligations particulières applicables aux collectionneurs et aux musées. Dans son projet, le Conseil fédéral parle d'une autorisation exceptionnelle. La minorité Arnold propose de biffer le terme "exceptionnel". Sa proposition a été rejetée, par 15 voix contre 10.

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