preparatory:AB 232093
Feller Olivier · Nationalrat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2018-06-13
Wortprotokoll
Le droit des marchés publics règle un segment important de l'économie suisse. Le montant total des paiements effectués en relation avec les marchés publics conclus en Suisse est estimé à quelque 41 milliards de francs par année, qui se répartissent à raison de 20 pour cent pour la Confédération et de 80 pour cent pour les cantons et les communes.
Les marchés publics sont fondés sur l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les marchés publics. Cet accord international est mis en oeuvre par la loi fédérale sur les marchés publics ainsi que par l'ordonnance sur les marchés publics sur le plan fédéral, et par l'accord intercantonal sur les marchés publics sur le plan cantonal. Relevons également l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics.
En raison de la révision de l'accord de l'OMC sur les marchés publics achevée en 2012, le droit suisse doit être modifié. Il s'agit par ailleurs de profiter de cette circonstance pour harmoniser les législations fédérale et cantonale sur les marchés publics lorsque cela est possible et pertinent. Voilà les deux objectifs du projet de révision dont nous débattons ce matin.
La révision de l'accord de l'OMC sur les marchés publics en élargit le champ d'application, simplifie et modernise le texte, et réglemente l'utilisation de moyens électroniques. Tous les Etats parties à l'accord sont tenus de mettre en oeuvre les modifications de l'accord dans leur droit national.
Pour la Suisse, l'intérêt de la révision de l'accord de l'OMC réside notamment dans le renforcement de la concurrence, la clarification de certaines questions liées à l'assujettissement à la loi, l'assouplissement de la procédure d'adjudication, l'adaptation aux nouveaux défis comme la passation des marchés par voie électronique, ainsi que dans l'amélioration de l'accès des entreprises suisses aux marchés des autres Etats signataires de l'accord. [PAGE 993]
La révision de l'accord de l'OMC nécessite que l'on adapte aussi bien le droit fédéral que le droit cantonal, et différents milieux, notamment les milieux économiques, demandent depuis des années l'harmonisation des législations fédérale et cantonale. La Confédération et les cantons ont ainsi décidé de mettre parallèlement en oeuvre les dispositions internationales dans le cadre de leurs compétences respectives. Les procédures législatives fédérales et cantonales sont menées séparément mais reposent sur les propositions de réglementation émanant d'un groupe de travail au sein duquel sont représentés aussi bien la Confédération que les cantons.
Cette harmonisation des législations fédérale et cantonale constitue la principale nouveauté. La loi fédérale sur les marchés publics a été dotée d'une structure moderne et a été remaniée sur le plan linguistique. Les réglementations éprouvées ont été conservées, des définitions nouvelles ont été introduites et diverses dispositions figurant actuellement dans l'ordonnance, comme celles concernant les autres marchés, ont été intégrées dans la loi.
Pour l'essentiel, les modifications matérielles concernent les questions de l'assujettissement à la loi, de l'éventail d'instruments disponibles, des marchés complémentaires, des négociations et des voies de droit. Afin de respecter le principe de la garantie de l'accès au juge, l'accès à la justice a été raisonnablement étendu en veillant à ce que cela ne ralentisse pas indûment les procédures d'adjudication. Les valeurs seuils déterminantes sont, quant à elles, maintenues.
La Commission de l'économie et des redevances juge que le projet présenté est globalement pertinent. Elle a toutefois introduit plusieurs modifications visant à mieux tenir compte des préoccupations légitimes des entreprises suisses. Il s'agit en particulier d'éviter que des considérations d'ordre financier à court terme incitent les autorités publiques à négliger la qualité et l'innovation. Dans la version présentée par la commission, singulièrement à l'article 29 du projet de loi, le prix reste un critère d'adjudication essentiel, mais d'autres notions apparaissent et prennent plus d'importance, comme le rapport qualité-prix et la plausibilité des offres.
Une autre question importante qui s'est posée est celle des langues, en particulier à l'article 48 du projet de loi. Depuis plusieurs années, ce sujet suscite la polémique. D'ailleurs plusieurs interventions parlementaires ont été déposées en la matière. Malgré ce contexte politique, le Conseil fédéral a proposé de régler lui-même la question des langues dans l'ordonnance d'application sur les marchés publics.
Cela n'a pas convaincu la commission, qui a décidé de régler elle-même la question des langues directement dans la loi, considérant qu'il s'agissait d'un gage de transparence. Les principes retenus sont que les appels d'offres concernant des marchés de construction doivent être publiés au moins dans deux langues officielles, notamment la langue parlée sur le lieu de la construction, que les appels d'offres concernant des marchés de fournitures et de services doivent être publiés au moins dans deux langues officielles, et que toutes les langues officielles doivent être admises pour les communications des soumissionnaires. Ces trois principes sont impératifs, sous réserve d'exceptions expressément développées dans l'ordonnance du Conseil fédéral.
Sur le plan formel, deux textes nous sont soumis ce matin. D'autre part, il y a l'arrêté fédéral relatif à l'approbation du protocole portant amendement de l'accord sur les marchés publics de l'OMC, soit l'adhésion de la Suisse à la révision de 2012 de l'accord sur les marchés publics de l'OMC. Et il y a d'autre part le projet de loi fédérale sur les marchés publics. L'entrée en matière sur ces deux textes n'est pas contestée.
Je relève d'emblée - j'aurai probablement l'occasion de le rappeler - que l'arrêté fédéral a été accepté par la commission par 22 voix contre 0 et 1 abstention, et que le projet de loi a été accepté par 14 voix contre 6 et 2 abstentions.