preparatory:AB 232338
Feller Olivier · Nationalrat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2018-06-13
Wortprotokoll
A l'article 13, consacré à la récusation, la proposition de la minorité I (Bertschy) prévoit d'ajouter un alinéa 4 visant à ce que, dans un certain nombre de situations, l'adjudicateur puisse définir, dans l'appel d'offres, que les soumissionnaires qui ont un rapport à l'égard d'un membre du jury qui justifierait une récusation soient exclus de la procédure. Cette proposition a été refusée par 12 voix contre 11 sans abstention.
La majorité de la commission considère que l'exclusion pure et simple de la procédure d'un soumissionnaire serait une mesure excessive. L'article 13 tel que proposé par le Conseil fédéral énumère clairement les cas dans lesquels des personnes ne peuvent pas participer à la procédure d'adjudication du côté de l'adjudicateur ou du côté du jury. La liste prévue à l'article 13 tel que figurant dans le projet du Conseil fédéral est équilibrée et suffit.
Toujours à l'article 13, la proposition de la minorité II (Pardini) vise à remplacer les règles prévues par le Conseil fédéral par celles qui figurent à l'article 10 de la loi fédérale sur la procédure administrative, lequel est consacré à la problématique de la récusation. Cette proposition a été refusée par 14 voix contre 8 sans abstention.
En effet, dans le domaine des marchés publics, il faut éviter que les règles en matière de récusation ne soient excessives eu égard notamment au nombre de prestataires relativement restreint dans le secteur hautement spécialisé des technologies de l'information. Par ailleurs, dans le domaine informatique et dans celui de la construction, l'administration fédérale emploie régulièrement des collaborateurs qui travaillaient précédemment pour un soumissionnaire potentiel car elle a besoin de ce savoir-faire.
A l'article 14, la minorité Leutenegger Oberholzer propose de biffer l'alinéa 3. Cette minorité considère qu'une entreprise qui a accompli une étude de marché requise par l'adjudicateur ne saurait ensuite proposer une offre dans la mesure où l'entreprise concernée serait fortement avantagée par rapport à ses concurrents. Cette proposition a été rejetée par 17 voix contre 4 et 2 abstentions. La majorité de la commission considère qu'une entreprise qui a accompli une étude de marché doit pouvoir présenter une offre, mais propose d'ajouter dans la loi que l'adjudicateur doit publier les résultats de l'étude de marché dans les documents de l'appel d'offres afin de garantir l'égalité de traitement entre tous les soumissionnaires.
A l'article 21, une minorité Aeschi propose de compléter l'alinéa 3. Pour cette minorité, le recours à une procédure de gré à gré doit être possible non seulement si elle est indispensable au maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, mais aussi lorsque la sauvegarde d'autres intérêts publics de la Suisse est en jeu. Cette proposition de minorité a été rejetée par 12 voix contre 11 et aucune abstention. La majorité de la commission considère en effet que la notion d'intérêts publics de la Suisse est trop vague et n'apporte dès lors guère de plus-value à la disposition proposée par le Conseil fédéral.
Toujours à l'article 21, la proposition de la minorité Vogt vise à ajouter un alinéa 5 prévoyant que, lorsqu'il adjuge des marchés de gré à gré, l'adjudicateur doit veiller à ce que la concurrence efficace et l'égalité de traitement soient respectées. Cette proposition de minorité a été rejetée par 15 voix contre 7 et 1 abstention. En effet, les principes de l'égalité de traitement entre soumissionnaires et de la concurrence efficace sont déjà inscrits à l'article 2 consacré aux buts généraux de la loi. Il n'est dès lors pas nécessaire de les rappeler de façon particulière à l'article consacré à la procédure de gré à gré.
Encore à l'article 21, une minorité Vogt propose d'ajouter un alinéa 6 prévoyant qu'il est interdit de définir un marché public de manière à ce que, d'emblée, un seul soumissionnaire puisse entrer en considération pour l'adjudication notamment [PAGE 1020] en raison de particularités techniques ou artistiques du marché.
Cette proposition a été refusée par 11 voix contre 9 et 3 abstentions. En effet, cette question précise sera traitée dans l'ordonnance ou dans les lignes directrices. L'administration et Monsieur le conseiller fédéral Maurer ont pris cet engagement en commission.
A l'article 25, la proposition de la minorité Pardini vise à compléter l'alinéa 4. Selon cette proposition, dans le cas d'un contrat-cadre conclu avec un seul soumissionnaire, l'adjudicateur ne pourrait demander au partenaire contractuel de compléter son offre en vue de la conclusion de contrats subséquents que s'il l'a expressément prévu dans l'appel d'offres. Cette proposition a été refusée par 13 voix contre 10 et 1 abstention. La majorité de la commission relève que si cette proposition de minorité était acceptée, il faudrait inclure dans tous les appels d'offres relatifs à un contrat-cadre la règle selon laquelle l'adjudicateur peut demander par écrit au partenaire contractuel de compléter son offre en vue de la conclusion de contrats subséquents. Cela serait inutilement compliqué.
Toujours à l'article 25, une autre minorité Pardini propose, à l'alinéa 5, que lorsque des contrats-cadres sont conclus avec plusieurs soumissionnaires, les contrats subséquents doivent être conclus conformément à l'appel d'offres. Cette proposition de minorité a été rejetée par 13 voix contre 11 et aucune abstention. En effet, telle qu'elle est formulée, cette proposition restreindrait fortement les pratiques actuelles sur plusieurs points essentiels.
A l'article 26 alinéa 1, une minorité Landolt prévoit que l'adjudicateur doit s'assurer que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, notamment s'agissant des conditions de travail. La proposition défendue par cette minorité a été refusée par 16 voix contre 8 et aucune abstention. En effet, la majorité de la commission préfère mentionner, à l'instar du Conseil fédéral, que l'adjudicateur doit veiller à ce que les soumissionnaires et les sous-traitants remplissent les conditions de participation - en fait, la différence est de nature terminologique.
Toujours à l'article 26 alinéa 1, il y a une minorité Flückiger Sylvia qui vise à exclure les soumissionnaires ayant bénéficié d'aides financières au cours des deux dernières années ou qui ont déposé une demande d'aide financière. Cette proposition a été rejetée par 16 voix contre 8 et aucune abstention.
La majorité de la commission considère en effet que l'instauration d'une condition de participation interdisant les subventions croisées impliquerait une trop lourde charge administrative pour les services adjudicateurs dès lors qu'il n'existe pas de base de données centralisée regroupant toutes les attributions d'aides financières.
Enfin, à l'article 26 alinéa 2, la minorité Bertschy souhaite biffer la mention des moyens de preuves énoncés dans le texte, considérant qu'il ne faut pas limiter les moyens de preuve envisageables. Cette proposition de minorité a été refusée par 18 voix contre 7 sans abstention.
En effet, la majorité de la commission considère que la liste des moyens de preuve figurant à l'article 26 alinéa 2 n'est pas exhaustive. Il ne s'agit que d'exemples. L'exigence de présenter des certifications, des systèmes de gestion ou des labels pour prouver le respect des conditions de participation est donc laissée à la libre appréciation de l'adjudicateur.