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preparatory:AB 232680

Fehlmann Rielle Laurence · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2018-06-14

Wortprotokoll

Je vais d'abord dire quelques mots sur le contre-projet indirect. J'ai déjà eu l'occasion de développer le sens donné au contre-projet dans le débat d'entrée en matière, mais je rappellerai quelques éléments, à savoir que la disposition phare du contre-projet indirect est l'article 716abis du Code des obligations qui définit les critères s'appliquant aux entreprises qui seraient concernées par le devoir de diligence. L'alinéa 3 de cet article s'applique aux sociétés qui, au cours de deux exercices consécutifs, dépassent, à elles seules ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises suisses ou étrangères, deux des valeurs suivantes: un total du bilan de 40 millions de francs, un chiffre d'affaires de 80 millions de francs et un effectif de 500 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

Il faut signaler que les valeurs seuils définies à l'alinéa 3 sont deux fois plus élevées que celles prévues aux articles 727 alinéa 1 chiffre 2 du Code des obligations qui règlent la question de la révision ordinaire. Cette précaution a été prise [PAGE 1074] afin de tenir compte de la situation des petites et moyennes entreprises dont l'activité présente en général des risques moindres en matière de violation des droits humains et environnementaux.

Sur ces trois valeurs seuils, deux doivent être dépassées ce qui devrait porter le nombre d'entreprises concernées à moins de 1000. En 2015, l'Office fédéral de la statistique a en effet recensé 669 entreprises ayant plus de 500 postes à plein temps. Néanmoins, on ne peut pas se fier qu'à ce chiffre, et l'administration n'a pas pu répondre avec plus de précision à cette question, car l'on manque de données dans ce domaine.

L'alinéa 4 du contre-projet indirect introduit un critère supplémentaire, à savoir celui du risque particulièrement élevé ou particulièrement faible de violation des droits humains et environnementaux. Si le risque est particulièrement élevé, le champ d'application est étendu; s'il se révèle particulièrement faible, une exception du champ d'application est prévue. C'est le Conseil fédéral qui déterminera dans une ordonnance les branches et secteurs d'activité ou des régions présentant des risques plus ou moins élevés. Un exemple de risque particulièrement élevé est l'extraction des matières premières et, à l'inverse, une société immobilière active seulement sur le territoire national, qui n'a aucune activité de construction importante, présentera un risque plutôt faible.

Le contre-projet indirect prévoit une clause de responsabilité selon le principe de responsabilité de l'employeur prévu à l'article 55 CO. Même s'il poursuit les mêmes objectifs, il s'écarte sensiblement de l'initiative sur trois points:

1. Son champ d'application du est plus restreint puisqu'il ne porterait que sur les dommages à la vie et à l'intégrité personnelle ainsi que sur la violation du droit de propriété et non sur l'ensemble des droits humains et environnementaux.

2. Le nombre d'entreprises concernées a été considérablement réduit.

3. La réglementation proposée par le contre-projet indirect ne concerne que les filiales des multinationales et non pas la chaîne d'approvisionnement.

La majorité de la commission attend du comité d'initiative qu'il s'engage publiquement à retirer le texte de l'initiative si le contre-projet indirect est adopté par le Parlement et qu'il n'est pas rejeté lors d'un éventuel référendum. Une lettre signée par le comité d'initiative nous est parvenue en début de semaine - vous l'avez tous reçue -, dans laquelle il donne son accord au compromis trouvé en commission.

Il y a néanmoins trois minorités: d'abord la proposition de la minorité Mazzone à l'article 716abis alinéa 3 lettres a, b et c, qui vise à revenir aux valeurs seuils prévues dans la première proposition Vogler discutée en commission - à savoir que le total du bilan serait de 20 millions de francs, le chiffre d'affaires de 40 millions de francs, et que cela concernerait des entreprises qui comptent 250 emplois à plein temps; ensuite la proposition de la minorité I (Flach) à l'article 717 alinéa 1ter, qui vise à ce que les membres du conseil d'administration tiennent compte dans leur activité des conséquences sur les droits humains et sur l'environnement; enfin la proposition de la minorité Zanetti Claudio, qui vise à biffer tous les articles liés au contre-projet indirect du projet relatif à la révision du droit de la société anonyme.

Les propositions défendues par ces trois minorités ont toutes été rejetées en commission et le contre-projet indirect a été accepté par la commission, par 14 voix contre 10 et 1 abstention.

Une proposition Bigler a été déposée après la fin des travaux de la commission et propose de ne pas intégrer le contre-projet indirect à la révision mais d'en faire un projet indépendant. Il s'agit du projet 2 qui sera soumis au vote tout à l'heure.

Concernant la transparence: la majorité de la commission a décidé de traiter les dispositions sur la transparence dans le domaine des matières premières indépendamment du contre-projet indirect, bien que ce domaine soit très concerné par cette question.

La transparence est nécessaire pour lutter contre le blanchiment d'argent sale et la fraude fiscale. Selon les exigences du GAFI, la Suisse n'a fait qu'une partie du chemin: il n'y a toujours pas de registre public des actionnaires par exemple.

A l'article 964a, le projet prévoit que les entreprises actives dans la production de minerais, de pétrole ou de gaz naturel, ou dans l'exploitation de la forêt primaire, doivent établir chaque année un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements, pour autant qu'ils dépassent 100[NB]000 francs par an. La proposition de la minorité I (Flach) prévoit d'inclure aussi les entreprises qui sont actives dans le commerce des matières premières et la proposition de la minorité II (Mazzone), au champ d'application encore plus large, prévoit d'inclure les entreprises actives dans le commerce de l'ensemble de ces domaines. Mais il y a une proposition de la minorité III (Vogt) qui vise à biffer toute la disposition.

Pour les raisons indiquées précédemment et reconnaissant la nécessité d'une certaine transparence, la majorité de la commission vous recommande de rejeter toutes ces propositions de minorités et de soutenir le projet du Conseil fédéral.

A l'article 325bis du Code pénal, la proposition de la minorité I (Leutenegger Oberholzer) vise à reprendre le projet du Conseil fédéral, selon lequel une amende est infligée à quiconque contrevient aux obligations de donner des indications sur les paiements effectués intentionnellement, mais aussi par négligence, au profit de gouvernements. La proposition de la minorité II (Vogt) prévoit de biffer cette disposition, tandis que la majorité de la commission vous recommande d'adopter sa version, qui consiste à ne sanctionner que l'intention de violer la disposition visée et à supprimer le comportement négligent de la disposition.

Je vous remercie de suivre la majorité de la commission sur tous ces points.

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