preparatory:AB 234954
Berset Alain · Bundesrat · Freiburg · 2018-09-19
Wortprotokoll
Tout d'abord, je dois vous dire, Madame Herzog, que le Conseil fédéral partage votre préoccupation en ce qui concerne une fourniture de prestations transparente et efficiente dans le domaine hospitalier. Cela doit être une évidence pour nous aussi.
La compétence de la Confédération est, selon l'article 117 de la Constitution fédérale, de légiférer sur l'assurance obligatoire des soins; c'est cela, la compétence que nous avons. Et la Confédération, doit à ce sujet, garantir, entre autres, garantir que l'assurance-maladie ne prend en charge que les coûts des prestations obligatoires. C'est la raison pour laquelle vous avez adopté, à l'article 49 alinéa 3 de la loi sur l'assurance-maladie, une disposition qui concerne les prestations d'intérêt général. Ainsi, la rémunération des prestations hospitalières stationnaires ne comprend pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général, et cette disposition cite comme exemple de telles prestations le maintien des capacités hôtelières pour des raisons de politique régionale ou encore la formation universitaire et la recherche.
Une réglementation des prestations d'intérêt général qui irait au-delà des prestations obligatoires ne relève pas de la compétence de la Confédération, parce que, effectivement, elles n'appartiennent ni au domaine de prestations de l'assurance-maladie, ni à une des tâches spéciales transférées à la Confédération dans le domaine de la santé. Donc, dès le moment où l'on n'est pas dans ce cadre, ces discussions sont soumises à l'article 3 de la Constitution fédérale et, cet article prévoyant la souveraineté des cantons, elles sont donc soumises à la réglementation des cantons.
C'est la raison pour laquelle les cantons, dans ce domaine, peuvent décider librement des prestations d'intérêt général pour lesquelles ils mandatent un hôpital. De la même manière, il revient aux cantons de définir les règles pour l'attribution de ces prestations.
Si l'on voulait soumettre à la législation fédérale des prestations d'intérêt général qui relèvent des marchés publics, cela représenterait une atteinte inadmissible à la répartition des compétences et une ingérence directe dans un domaine qui est de la compétence des cantons. Enfin, ni la Confédération ni l'assurance obligatoire des soins ne prennent en charge les coûts de ces prestations, mais ce sont effectivement les cantons qui les financent.
S'agissant des prestations d'intérêt général, la Confédération apportera une contribution à une transparence plus grande. J'aimerais rappeler la motion 16.3623, "Transparence du financement hospitalier assuré par les cantons". Nous avons pu, sur la base de cette motion, commander une étude sur les pratiques cantonales de financement des prestations d'intérêt général. Les résultats de cette étude, réalisée dans le cadre de l'évaluation du financement hospitalier, seront disponibles en 2019.
Voilà ce que je peux vous dire. Nous nous engageons vraiment, dans le cadre des limites des possibilités de la Confédération, pour une transparence plus grande du financement des prestations d'intérêt général. Cela dit, dans ce domaine, la répartition des compétences entre les cantons et la Confédération est claire.
C'est la raison pour laquelle, ne souhaitant pas soumettre à la législation fédérale le domaine des marchés publics, qui relève de la compétence des cantons, je vous invite, au nom du Conseil fédéral, à rejeter la motion.