preparatory:AB 243783
Berset Alain · Bundesrat · Freiburg · 2019-03-21
Wortprotokoll
Ce n'est effectivement pas la première fois, Madame Maury Pasquier, que vous intervenez sur ce sujet. Cela doit nous rappeler qu'il s'agit d'un sujet important, mais que nous avons aussi affaire à un cadre juridique qui s'est avéré assez complexe et sujet à interprétation.
C'est une des raisons pour lesquelles l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a publié, il y a maintenant un peu plus d'une année, à la mi-mars 2018, une lettre d'information à l'attention des fournisseurs de prestations et des assureurs. C'est un document qu'on peut consulter, qui est toujours valable et qui est disponible en ligne sur le site Internet de l'office. Nous sommes en train d'observer quels sont les effets de ces éclaircissements donnés dans la lettre d'information d'il y a une année, et on voit déjà aujourd'hui - et ce sont les observations de l'OFSP qui recoupent celles que vous avez faites de votre côté - qu'une différence de pratique concernant le prélèvement de la participation aux coûts existe parce que, en effet, l'interprétation du cadre légal diverge selon les assureurs.
On peut considérer, en tout cas dans la situation actuelle, que la disposition peut être prise en considération au sens strict ou au sens large. L'OFSP est très clair à ce sujet: il soutient une interprétation large, selon laquelle les infirmités congénitales, les accidents, les interruptions de grossesse non punissables relèvent de l'article 64 alinéa 7 lettre b de la loi sur l'assurance-maladie. Cela veut dire que les patientes ne doivent pas participer aux coûts concernant ces domaines de prestations si elles sont fournies à partir de la treizième semaine de grossesse, pendant l'accouchement et jusqu'à huit semaines après l'accouchement.
Pour ce qui est des interruptions de grossesse réalisées entre la treizième et la vingt-deuxième semaine et celles effectuées après la vingt-troisième semaine de grossesse, le Conseil fédéral estime qu'il est problématique, du point de vue juridique, de faire une distinction entre ces deux cas. Ces deux situations devraient être exemptées, dans tous les cas, de la participation aux coûts.
En pratique, je l'ai rappelé, les acteurs interprètent le cadre légal de manière différente, provoquant ainsi une insécurité juridique, ce qui n'est ni souhaitable ni souhaité. C'est la raison pour laquelle nous avons clairement indiqué, et ce aussi dans la réponse qui vous a été transmise, que nous souhaitons préciser la disposition légale concernée, de manière à ce que cette différence d'interprétation ne soit plus possible. C'est pourquoi avons prévu de vous soumettre à la fin de cette année une proposition dans ce sens. [PAGE 236]