preparatory:AB 256980
Fehlmann Rielle Laurence · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2019-12-19
Wortprotokoll
La Commission des affaires juridiques a examiné ce projet lors de ses séances des 2 et 3 mai, 4 et 5 juillet, et 17 et 18 octobre 2019.
La révision du chapitre 12 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) fait suite à une motion déposée en 2012 par la Commission des affaires juridiques de notre conseil, qui demandait au Conseil fédéral d'actualiser les dispositions de la LDIP relatives à l'arbitrage international. Cette motion avait été acceptée et le Conseil fédéral a entrepris la révision dont nous discutons aujourd'hui. Cette révision se voulait légère afin de ne pas remettre en question la structure et le bon fonctionnement de la loi en vigueur. Il s'agissait de rendre la Suisse encore plus attrayante pour les tribunaux arbitraux.
L'arbitrage est une alternative à la justice rendue par les tribunaux étatiques. Lors d'un différend, les parties conviennent du siège et de la composition du tribunal arbitral, ainsi que de la procédure applicable. L'arbitrage est une pratique très répandue pour résoudre des différends au niveau international, notamment dans les domaines du commerce, de la finance, des investissements et du sport.
Rappelons que la Suisse propose déjà actuellement des conditions très avantageuses en matière d'arbitrage international. Son droit offre une grande autonomie aux parties en termes de procédure, tout en fixant un cadre qui est garanti par les tribunaux étatiques.
En janvier 2017, l'avant-projet de loi a été publié. La procédure de consultation a montré que le projet était bien accueilli par la majorité des cantons, des partis politiques, des universitaires, des organisations d'arbitrage et des praticiens. Les trois axes principaux de la révision sont les suivants.
1.[NB]Inscrire dans la loi des éléments éprouvés de la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment en matière de recours contre les décisions arbitrales.
2.[NB]Renforcer l'autonomie des parties. Ainsi, sur la volonté des parties, on pourra exécuter une procédure arbitrale qui aille aussi loin que possible. Cela concerne surtout des problèmes de testaments, de fondations ou de statuts de sociétés. A l'avenir, on pourra mener une procédure même si le lieu du siège n'est pas mentionné, alors qu'avant, cela pouvait constituer un motif de refus d'une procédure. Il s'agit donc d'une clarification nécessaire.
3.[NB]Faciliter l'application du chapitre 12 de la LDIP. A titre d'exemple, il est prévu qu'il soit possible de remettre des mémoires rédigés en anglais au Tribunal fédéral. Cette question est controversée et a fait l'objet de discussions.
La commission a mené plusieurs auditions avec des professeurs d'université, des spécialistes du droit international privé et une praticienne exerçant l'arbitrage dans un cabinet international. D'une manière générale, les personnes auditionnées se sont montrées favorables à cette révision. Elles reconnaissent que cette loi a fait ses preuves mais qu'elle nécessite des adaptations conformes à la jurisprudence, en vue de rendre la place suisse encore plus attractive en matière d'arbitrage international.
Deux spécialistes ont émis des critiques que j'évoquerai plus tard.
La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a relevé que les tribunaux arbitraux étaient des tribunaux privés, mais que leurs décisions étaient contraignantes et exécutoires. Les décisions arbitrales sont une pratique reconnue et uniformisée dans le monde entier, ce qui n'est pas le cas des décisions prises par des tribunaux étatiques. Cela explique l'attractivité et l'acceptation quasi universelle de l'arbitrage international. Les parties privilégient un lieu neutre pour régler leur différend.
Comme cela a été rappelé dans les auditions, la Suisse occupe une place importante dans l'arbitrage international. Les raisons sont les suivantes: d'excellentes conditions-cadres, notamment au chapitre 12 de la LDIP; la bonne qualité et la constance de la jurisprudence du Tribunal fédéral; la présence d'un pool de juges ou d'arbitres ayant de grandes compétences; la neutralité et la stabilité politiques des infrastructures arbitrales.
Mme la conseillère fédérale a rappelé que la loi sur le droit international privé n'a pas été révisée depuis 1987. Pourtant, durant ces trente dernières années, le Tribunal fédéral a concrétisé et complété plusieurs dispositions. Mais celles-ci ne se trouvent pas dans la loi et cela peut être dommageable pour la sécurité du droit. Il était donc nécessaire d'inscrire dans la loi l'évolution de la jurisprudence.
La révision comporte donc les trois axes évoqués auparavant.
En résumé, la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a réitéré le fait qu'il s'agit d'une révision modeste, mais que quelques adaptations sont nécessaires pour faire évoluer une loi déjà très performante. Je me plais à relever sa formulation selon laquelle "le projet de révision modifie le droit actuel de manière aussi limitée que possible, mais autant que nécessaire"; en allemand: "so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig".
La commission est entrée en matière sans opposition. Néanmoins, suite à des remarques critiques de deux des spécialistes entendus, un commissaire a soulevé la question de l'opportunité de prévoir une révision un peu plus globale et innovante en proposant au Conseil fédéral d'élaborer une seule loi sur l'arbitrage. Il n'aurait pas été question de régler de manière semblable l'arbitrage au niveau national et international, mais de ne pas conserver une législation séparée, une dans le code de procédure civile et l'autre dans la loi sur droit international privé. Il a posé aussi la question de savoir s'il serait judicieux d'intégrer au projet des réflexions en matière de droit des consommateurs, de droit des successions et de droit des sociétés et des réflexions relatives au domaine sportif. Il a donc proposé un renvoi au Conseil fédéral pour élaborer un nouveau projet plus global.
Néanmoins, la commission s'est exprimée contre la proposition de renvoi au Conseil fédéral. Elle a estimé que la conception actuelle avec un système dual semble logique: cette conception est claire avec un dispositif pour régler les différends internationaux et des règles pour les affaires internes. Certains ont rappelé que la plupart des experts nous ont demandé de ne pas mettre en danger par un excès de créativité un système qui fonctionne.
Suite à cette discussion, le commissaire concerné a retiré sa demande de renvoi.
Je vais présenter maintenant quelques éléments concernant les minorités et les différentes propositions.
A l'article 177 alinéa 1 de la loi, une proposition Naef demandait que les litiges relevant du droit du travail, du droit des consommateurs ainsi que les contrats relatifs à un bail à loyer soient exclus d'une procédure d'arbitrage. Cette proposition pouvait se justifier par le fait que les travailleurs, consommateurs ou locataires ont besoin d'une protection particulière qui ne peut s'exercer que devant des tribunaux étatiques. Une note de l'administration remise aux commissaires a explicité la question de l'arbitrage des litiges relevant du droit du travail et du droit des consommateurs.
S'agissant du droit du travail, il a été expliqué que d'éventuels arbitrages ne concerneraient que les hauts cadres qui n'ont pas de raison de ne pas se soumettre à un arbitrage international. S'agissant des consommateurs, la note indique que le Conseil fédéral pense que le droit suisse protège suffisamment les consommateurs et qu'il faut s'abstenir d'adopter de nouvelles dispositions légales qui risquent d'être inadaptées, car il n'y a pas de définition uniforme des notions de consommateur et de contrat de consommation. Il affirme qu'il n'y a pas de cas connus dans la pratique. Le Conseil fédéral a aussi assuré qu'il effectuerait un monitoring afin de suivre attentivement l'évolution dans ces domaines. Au bénéfice de ces explications, la proposition Naef a été retirée. Il ne s'agit pas d'une proposition de minorité, mais j'ai pensé que ce sujet était suffisamment important pour qu'on le mentionne.
Ensuite, nous avons à traiter une proposition de minorité Arslan à l'article 184 alinéa 1. Cette proposition de minorité vise à ancrer dans la loi le fait que les parties à une procédure doivent produire des preuves complémentaires en cas [PAGE 2408] d'indices en lien avec une infraction punissable comme, par exemple, des soupçons de corruption. La majorité de la commission a décidé de suivre l'avis du Conseil fédéral en rejetant cette proposition. Celui-ci estime que cet ajout est superflu: depuis les années 1990, les juges travaillant pour les tribunaux arbitraux se préoccupent déjà des problèmes de corruption. Les grandes institutions n'ont pas intérêt à être mêlées à ces problèmes en raison des risques d'atteinte à leur image. C'est la raison pour laquelle elles ont élaboré des lignes directrices auxquelles elles se réfèrent. Le représentant de l'administration souligne le fait que, même si cette préoccupation est juste sur le fond, il n'est pas judicieux de l'inscrire formellement. Il n'y a pas de raison de douter que la question de la corruption ne soit pas prise au sérieux par les juges. La commission a décidé de maintenir la version du Conseil fédéral, par 16 voix contre 5 et 0 abstention.
Ensuite, nous avons à traiter deux propositions de minorité Arslan qui se ressemblent. L'une se trouve à l'article 190a alinéa 1 lettre c LDIP. L'autre se trouve à l'article 396 alinéa 1 lettre d du code de procédure civile. Ces deux propositions de minorité concernent la LDIP pour l'une et le code de procédure civile pour l'autre, mais vont dans le même sens. Selon la minorité, il faut qu'une procédure de révision d'un jugement, qu'elle soit au niveau international ou interne, soit possible après la clôture de la procédure arbitrale contre un membre du tribunal arbitral pour toutes les raisons prévues, à savoir: l'absence de réalisation de la volonté des parties, la non-observation des règles de procédure ou le doute sur l'indépendance et l'impartialité des juges. La majorité veut limiter la possibilité d'une révision du jugement aux conditions plus restrictives des articles 180 alinéa 1 lettre c LDIP et 367 alinéa 1 lettre c du code de procédure civile, qui concernent seulement le doute sur l'indépendance de l'arbitre. La commission a décidé, par 16 voix contre 6 et 0 abstention, de rejeter la proposition défendue par la minorité Arslan à l'article 396 alinéa 1 lettre d du code de procédure civile, visant à suivre la position du Conseil fédéral.
Je vous propose donc, au nom de la commission, d'adopter ce projet de loi et de rejeter les propositions de minorité.