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preparatory:AB 258644

Feller Olivier · Nationalrat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2020-03-09

Wortprotokoll

Je vous rappelle que la commission vous propose d'entrer en matière sur le projet de contre-projet indirect, par 14 voix contre 6 et 5 abstentions. [PAGE 223]

Vous me permettrez, après ce long débat, de me limiter à deux remarques d'ordre général.

La première remarque concerne l'objectif même de la législation sur les cartels. La législation sur les cartels, en Suisse comme ailleurs, vise à réglementer la concurrence lorsque celle-ci produit des effets indésirables ou lorsqu'elle dysfonctionne. C'est l'objectif de toute législation sur les cartels. Alors, pour un esprit libéral comme le mien, il est vrai qu'il y a quelque chose de troublant et de contradictoire dans la réglementation sur les cartels, puisqu'il s'agit de fait d'une intervention étatique en vue d'assurer un fonctionnement équitable, loyal et efficace du libre marché et de la concurrence. En réalité, pour les partisans, ici comme ailleurs, de la législation sur les cartels, la concurrence ne doit pas être un but en soi, mais un moyen d'assurer la prospérité et la cohésion d'une communauté politique et économique. D'ailleurs aux Etats-Unis, un pays qui brille par son libéralisme, la première loi antitrust a été acceptée en 1890 déjà en vue d'éviter les concentrations économiques, alors que la loi fédérale sur les cartels a été adoptée une centaine d'années plus tard, en 1995. Bref, la loi sur les cartels existe aujourd'hui déjà en Suisse, avec deux notions principales. La loi sur les cartels vise à combattre les effets indésirables des ententes cartellaires d'une part et, d'autre part, elle veut éviter les effets indésirables des entreprises qui pourraient abuser d'une position dominante sur le marché. Le seul objectif du contre-projet présenté par le Conseil fédéral, c'est d'ajouter une troisième notion dans la loi sur les cartels telle qu'elle existe aujourd'hui, la notion de pouvoir de marché relatif.

La seconde et dernière remarque que j'aimerais faire concerne la différence objective que l'on peut faire, en tout cas c'est l'avis de la majorité de la commission, entre l'initiative et le contre-projet. Il faut être honnête intellectuellement: sur le fond, s'agissant du contenu, le contre-projet tel qu'aménagé par la commission va relativement loin en comparaison avec l'initiative.

Mais l'initiative vise à ancrer toute une série de dispositions dans la Constitution fédérale. Si d'aventure ces dispositions sont ancrées dans la Constitution fédérale, elles sont destinées à y rester durablement, de façon figée, alors que le contre-projet prévoit une modification de la loi. Et lorsque l'on modifie une loi, il est beaucoup plus simple, suivant les circonstances, suivant la réalité du terrain, de modifier la réglementation en fonction des expériences qui sont faites. Sur le plan institutionnel, il y a donc une différence importante, en tout cas aux yeux de la majorité de la commission, entre l'initiative, qui vise à modifier la Constitution, et le contre-projet indirect, qui vise simplement à modifier la loi.