preparatory:AB 280471
Hurni Baptiste · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2021-03-18
Wortprotokoll
Dans ce bloc 4, nous discutons des mesures de contrainte, à savoir les mesures qui restreignent les droits fondamentaux des citoyens pour les besoins d'une enquête.
A l'article 246 alinéa 2 du code de procédure pénale, une première minorité Schwander entend intégrer le principe que l'accord d'une personne à la perquisition la rend licite et cela sans ordre écrit. Le but de la proposition, pour la minorité, consiste à éviter de la bureaucratie inutile. Si de prime abord la proposition semble assez séduisante et frappée au coin du bon sens - si quelqu'un accepte la perquisition de la police, pourquoi faudrait-il en plus un ordre écrit? -, elle se transforme assez vite en fausse bonne idée aux yeux de la majorité. En effet, aujourd'hui, l'accord de la personne concernée permet la perquisition, mais uniquement si l'ordre est signé par cette personne. Cela avant tout pour protéger la police du reproche d'un faux consentement. Si cette proposition d'amendement était adoptée, en effet, on assisterait vite à des procès dans le procès pour savoir si la perquisition de la police avait vraiment été autorisée par le prévenu ou par une autre personne dans la procédure, et la police ne pourrait pas le prouver sans document écrit. Pour cette raison, la commission a rejeté la proposition défendue par la minorité, par 16 voix contre 7 et 1 abstention.
A l'article 255 alinéa 1bis du code de procédure pénale deux minorités subsistent. La question qui se pose ici est celle de savoir à quelles conditions on peut prélever un échantillon pour établir un profil ADN non pas pour élucider le crime ou le délit reproché au prévenu - ce sont les alinéas précédents qui traitent de la question et ils n'ont pas fait l'objet d'une minorité - mais pour élucider d'éventuelles autres infractions qui ne font pas l'objet de l'enquête principale. En effet, la loi actuelle ne faisait pas cette distinction entre la procédure en cours et une autre procédure, et des abus, soit des prises d'ADN un peu aléatoires, ont été constatés. Dit autrement, la question est de savoir ici si l'on peut raisonnablement, en fonction du profil d'un prévenu, saisir son ADN pour savoir s'il a commis d'autres crimes ou délits qui ne sont pas liés à une enquête en cours. Le Conseil fédéral propose que le critère consiste en des indices concrets de la commission d'autres infractions, par exemple découvrir des trousseaux de clés qui n'appartiennent pas au prévenu mais qui n'ouvrent pas la maison ayant été cambriolée, infraction pour laquelle le prévenu a été arrêté.
La commission a quant à elle estimé que la pratique revenait à restreindre la large capacité actuelle à saisir l'ADN, et que cela pourrait être problématique à l'avenir. La majorité a décidé que le critère déterminant ne devait pas être l'indice concret, critère qu'elle juge trop contraignant, mais "une certaine probabilité".
La minorité I (Schneider Schüttel) propose d'en revenir aux indices concrets et de limiter le champ d'application de la version du Conseil fédéral aux crimes, les délits annexes à la procédure n'étant pas assez graves pour justifier une prise d'ADN. Enfin, la minorité II (Flach) quant à elle propose de supprimer purement et simplement la possibilité de prélever de l'ADN pour élucider des crimes ou délits ne faisant pas partie de la procédure.
En définitive, la version de la commission a été préférée à celle du Conseil fédéral, par 12 voix contre 11 et 2 abstentions, et cette version a été préférée aux deux minorités déposées, à chaque fois par 14 voix contre 11.
L'article 257 du code de procédure pénale se situe dans la continuité du débat sur l'ADN. Cette fois-ci, il n'est plus question de savoir si l'on prélève de l'ADN pour la procédure en cours ou pour des crimes et délits déjà réalisés mais non élucidés, mais de savoir à quelles conditions l'on peut prélever de l'ADN pour un crime ou un délit futur.
La commission a choisi d'en rester au droit actuel, qui prévoit que l'ADN peut être prélevé, lorsque l'ordre en est donné dans le jugement, uniquement si le prévenu est condamné pour avoir commis des actes d'une grande gravité entraînant une peine privative de liberté de plus d'un an, pour des délits contre l'intégrité sexuelle ou si une mesure thérapeutique ou un internement ont été prononcés.
Le Conseil fédéral, quant à lui, proposait que l'ADN puisse être prélevé si des indices concrets laissaient présumer que la personne pourrait commettre à l'avenir un crime ou un délit.
Pour la majorité, il s'agissait de l'introduction d'un article digne de "Minority Report", fiction hollywoodienne dans laquelle des agents peuvent prédire si un citoyen passera à l'acte ou non. En effet, évaluer à l'avance si un prévenu commettra à nouveau des délits ou des crimes paraît particulièrement risqué. A la pratique actuelle, qui consiste à considérer que quand les infractions commises sont très graves on permet, par précaution, de conserver l'ADN, on substituerait un système dans lequel le juge devrait se livrer au jeu de la roulette et évaluer si la personne, une fois sa peine purgée, replongerait dans la criminalité.
La majorité a rejeté la manière de voir du Conseil fédéral, par 13 voix contre 12. La minorité, quant à elle, estimait qu'il n'est pas si complexe d'évaluer le comportement délictuel futur d'un prévenu et que, pour des motifs de protection de la société, l'atteinte somme toute relativement peu importante au prévenu consistant à saisir son ADN se justifiait.
Enfin, une minorité Geissbühler envisage d'aller encore beaucoup plus loin que le Conseil fédéral en exigeant que le juge ordonne - le privant de la liberté de le faire ou non - la prise de l'ADN pour n'importe quel prévenu qui aurait commis n'importe quel crime ou délit ainsi que pour ceux contre lesquels une mesure thérapeutique ou un internement auraient été prononcés. Cette minorité Geissbühler exige en outre que les profils ADN soient conservés pour un minimum de trente ans. La commission a jugé, par 17 voix contre 8, que cette manière de procéder était totalement excessive et qu'elle engendrerait des coûts extrêmement importants.
Ainsi, cette proposition de minorité exige qu'on prélève l'ADN de tout chauffard, calomniateur ou diffamateur, ce qui paraît complètement disproportionné, ce d'autant plus que les délits que je viens de citer ne peuvent jamais être élucidés grâce à l'ADN. La minorité considère que sa proposition fixe une règle claire uniforme, qui permettait d'élucider un maximum d'infractions.
Enfin, je relèverai deux propositions individuelles Regazzi, qui sont traitées dans ce bloc, même si la première porte sur l'article 24 du code de procédure pénale. Ces propositions n'ont pas pu être discutées mais on relèvera, s'agissant de la première, qu'elle vise à confier la compétence de mener une procédure contre des infractions d'organisations criminelles en lien avec des infractions de pédophilie au Ministère public de la Confédération.
On précisera à cet égard simplement que cet amendement priverait les ministères publics cantonaux d'investiguer sur ces affaires, alors que le Ministère public de la Confédération en aurait déjà la compétence, mais pas exclusive, au sens de l'article 24 alinéa 2 du code de procédure pénale. C'est-à-dire que si ces crimes sont commis dans plusieurs cantons sans qu'il soit possible de dire qu'ils ont été commis essentiellement dans un canton, le Ministère public de la Confédération, aujourd'hui déjà, a l'occasion de s'en saisir. M. Regazzi désire quant à lui, que le Ministère public de la Confédération soit le seul qui puisse s'en saisir.
Par ailleurs, on relèvera aussi que les propositions Regazzi sont inscrites dans une initiative parlementaire, l'initiative 19.486, dont la Commission des affaires juridiques (CAJ) a décidé de suspendre le traitement, dans l'attente du vote de ce jour. En effet, l'initiative parlementaire Regazzi ne parle pas de la compétence du Ministère public de la Confédération, mais bel et bien de la police fédérale. Cette initiative doit donc être traitée par notre commission, mais il nous semble à ce stade que la proposition qui est déposée confond les compétences de la police fédérale, du Ministère public de la Confédération et des ministères publics cantonaux, ainsi que la question des investigations secrètes.
La deuxième proposition individuelle Regazzi va aussi dans le sens de son initiative parlementaire et prévoit que des investigations secrètes peuvent être menées pour les infractions à caractère sexuel. A cet égard, on soulignera quelques problèmes dans la disposition proposée.
En effet, dans son argumentation, M. Regazzi souligne que des investigations doivent pouvoir être menées mêmes en [PAGE 620] l'absence de soupçons. Mais dans la rédaction de son amendement, il indique comme première condition de l'investigation des "indices suffisants".
Deuxièmement, le projet du Conseil fédéral intègre toutes les infractions, à l'exception d'une, que M. Regazzi propose pour autoriser les investigations secrètes. Ainsi donc, la version du Conseil fédéral répond déjà à la proposition individuelle Regazzi.
Il semble dès lors que la formulation proposée ne corresponde à tout le moins pas à la volonté de l'initiative parlementaire déposée par M. Regazzi qui, encore une fois, sera traitée par la CAJ.
Par ailleurs, c'est l'occasion de rappeler que tenant compte de cet état de fait, la commission a désiré ajouter un élément important aux propositions du Conseil fédéral dans la problématique des investigations en matière de pédocriminalité. En effet, notre commission a modifié l'article 294 du code de procédure pénale, pour qu'un policier infiltré, lorsqu'il combat la pédocriminalité, ne soit pas punissable s'il utilise des images pédophiles, de la même manière qu'un agent infiltré n'est pas condamnable pour infraction à la loi sur les stupéfiants s'il est infiltré pour combattre précisément des trafiquants de drogue.
Il semble donc, sans préjuger de la proposition que la commission n'a pas pu discuter, que les travaux de notre commission ont d'ores et déjà répondu, à tout le moins partiellement, aux demandes de M. Regazzi.