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preparatory:AB 281028

Amaudruz Céline · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2021-05-03

Wortprotokoll

Au bloc 1, une proposition de minorité a été déposée à l'article 2 alinéa 5 lettre a, en ce qui concerne l'allègement de la surveillance pour la réassurance.

La majorité de la commission voudrait que la surveillance soit allégée pour une succursale de réassureur en Suisse, s'il y a une surveillance adéquate de l'entreprise à l'étranger, alors que la minorité Bendahan propose de suivre le Conseil fédéral, à savoir qu'il y ait une surveillance complète pour la succursale en Suisse.

Dans le cas de succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse, il s'agit de tenir compte de la surveillance dans l'Etat où les réassureurs ont leur siège. S'il offre une protection adéquate, une surveillance complète en Suisse n'est pas nécessaire. Selon la majorité de la commission, cette clarification à l'article 2 alinéa 5 lettre a est, dans ce sens, judicieuse et permettrait dans ce cas une surveillance allégée en Suisse. Cette disposition permettrait de renforcer l'attrait de la Suisse en tant que lieu d'implantation de succursales des réassureurs.

La minorité considère qu'on ne peut pas être soumis à une surveillance facilitée au seul motif que la surveillance a été faite dans un autre pays et que le seul fait de tenir compte des contraintes internationales est insuffisant. La minorité vous demande donc de suivre le Conseil fédéral, qui doit décider qui doit être surveillé.

C'est par 14 voix contre 4 et 6 abstentions que la commission a pris sa décision. Je vous demande donc de soutenir la version de la majorité.

A l'article 2 alinéa 5 lettre b, la majorité de la commission propose de libérer les entreprises d'assurance de la surveillance. Elle veut agrandir, sous conditions, ce nouvel espace libéré de surveillance à tous les acteurs, et ne plus seulement donner cette possibilité aux petites entreprises d'assurance.

Il y a deux minorités. La minorité I (Birrer-Heimo) propose de suivre le Conseil fédéral, c'est-à-dire de limiter cette possibilité aux petites entreprises d'assurance. La minorité II (Birrer-Heimo) vous demande de biffer cette possibilité.

L'article 2 alinéa 5 lettre b prévoit donc l'introduction d'un espace de liberté réglementaire appelé "sandbox", soit un espace libéré de surveillance sous conditions. La majorité de la commission souhaite que tous les acteurs du marché disposent des mêmes chances dans l'accès à l'innovation et donc de l'accès à la "sandbox". Elle ne veut pas limiter cette possibilité aux petites entreprises d'assurance.

Les grandes compagnies d'assurance, les groupes ou conglomérats d'assurance déjà agréés ainsi que leurs filiales devraient ainsi aussi pouvoir bénéficier de cette ouverture. Cet espace libre de surveillance est lié à des conditions concernant le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information. La commission propose de modifier le chiffre 2 de la lettre b en mentionnant les faibles risques et la faible importance économique que le produit d'assurance comporte.

La minorité I souhaite limiter la "sandbox" aux petites entreprises d'assurance. La minorité II vous demande de renoncer à la "sandbox". Selon la minorité, on ne peut pas faire des exceptions au moyen d'une catégorisation; on doit mieux protéger les preneurs d'assurance.

La commission a décidé, par 15 voix contre 10, de rejeter la proposition défendue par la minorité I. Elle a décidé, par 16 voix contre 8 et 1 abstention, de rejeter la proposition défendue par la minorité II.

Je ne me prononcerai pas sur les diverses propositions Markwalder, dans la mesure où nous ne les avons pas étudiées en commission.

A l'article 9a, "Capital porteur de risque et capital cible", la majorité de la commission souhaite une nouvelle terminologie en ce qui concerne les méthodes d'évaluation et les garanties de l'existence de fonds propres. La minorité Badran Jacqueline propose de suivre le Conseil fédéral.

Les articles 9 à 9c du projet de révision de la LCA créent une base légale suffisante pour le Test suisse de solvabilité. L'article 9a prévoit que les entreprises d'assurance évaluent leurs biens et leurs engagements pour déterminer la solvabilité nécessaire. La formulation joue un rôle essentiel dans la méthode d'évaluation des positions du bilan. La majorité de la commission propose une modification de terminologie en indiquant que le calcul se fait sur la base d'un bilan global "qui est établi sur une base conforme au marché" et non d'un bilan global "qui est établi à la valeur de marché ou à une valeur proche du marché": La majorité estime que sa formulation permettrait d'assurer une comparabilité internationale et, donc, la compétitivité de la place financière suisse dans les domaines d'exigences relatifs au capital. Elle crée une base comparable au niveau de la méthode d'évaluation pour le Test suisse de solvabilité.

La minorité, elle, souhaite maintenir un calcul établi "à la valeur de marché ou à une valeur proche du marché" pour ne pas menacer la stabilité des assurances et la détérioration des assurés.

A l'article 9c, "Normes internationales complémentaires en matière de capital assuré", la majorité propose des normes internationales complémentaires pour les entreprises, groupes et conglomérats d'assurance. La minorité Badran Jacqueline vous demande de suivre le Conseil fédéral et de conserver la précision "ou pour des parties de ces entreprises, groupes ou conglomérats". L'article 9c crée la base juridique pour une éventuelle introduction de la norme de capital d'assurance, l'"insurance capital standard". Selon la majorité, ceci est essentiel pour l'avenir et la compétitivité de la place financière suisse qui évolue dans un contexte international. L'ajout prôné par la majorité vise à éviter la multiplication de dispositions normatives applicables aux groupes d'assurance actifs au niveau international. La minorité vous demande encore une fois de suivre le Conseil fédéral.

C'est par 15 voix contre 10 que la commission a soutenu la proposition défendue par la majorité.

A l'article 30a alinéa 2, section 5a, "Entreprises d'assurance assurant des preneurs d'assurance professionnels et assurance directe et réassurance internes au groupe", la majorité de la commission vous demande de suivre le Conseil fédéral quant à la définition des preneurs d'assurance professionnels. La minorité Birrer-Heimo vous demande une définition moins large des preneurs d'assurance professionnels.

L'article 30a alinéa 2 se concentre sur la définition des preneurs d'assurance professionnels. La question de la délimitation se pose, car le besoin de protection dans une relation contractuelle "B to B" n'est pas la même que dans une relation avec un client privé. De plus, la révision de la loi prévoit certains allègements réglementaires ciblés pour cette catégorie de clients. Cette définition se base sur la LCA révisée et son article 98a.

La majorité de la commission, comme le Conseil fédéral, veut inclure les établissements, institutions et fondations de droit public disposant d'une gestion professionnelle des risques - c'est l'article 98a lettre e - et les entreprises disposant d'une gestion professionnelle des risques - c'est l'article 98a lettre[NB]f - dans la catégorie des preneurs d'assurance professionnels. La minorité voudrait les exclure parce que, selon elle, on ne sait pas très bien à quoi correspond la gestion [PAGE 750] professionnelle des risques et parce qu'on ne sait pas qui est protégé et dans quelle mesure.

Selon cette proposition, la Finma octroierait sur demande à l'entreprise d'assurance certains allègements si elle assure des preneurs d'assurance professionnels. La notion de preneur d'assurance professionnel est reprise de la LCA. Ainsi, cette notion serait uniformisée, ce qui semble judicieux à la majorité de la commission.

C'est par 17 voix contre 8 que la commission vous demande de soutenir la version du Conseil fédéral, à laquelle correspond la proposition de la majorité de la commission.