preparatory:AB 293059
Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2021-12-08
Wortprotokoll
De manière très surprenante pour une deuxième phase de procédure d'élimination des divergences, il s'est ouvert en Commission des affaires juridiques un intense débat au sujet de l'article 84 alinéa 3 reprenant les bases de la discussion initiale sur l'opportunité de régler la définition du cercle des personnes pouvant déposer plainte auprès de l'autorité de surveillance des fondations. Diverses propositions été mises sur la table et discutées. Finalement, la majorité a décidé de maintenir sa position consistant à ne pas inscrire dans le code des obligations le cercle des personnes pouvant saisir l'autorité de surveillance.
Comme l'a rappelé le rapporteur de la commission, avec la proposition de la majorité, on aboutit au maintien du flou quant aux règles jurisprudentielles actuelles et à leurs omissions. Il faut savoir que la jurisprudence actuelle accorde largement le droit de plainte en cas d'"intérêt personnel du plaignant à ce que la mesure qu'il demande soit prise" ou encore à toute personne "qui sera effectivement un jour dans une position lui permettant d'obtenir une prestation ou un autre avantage de la fondation". Vous conviendrez que l'on pourrait trouver mieux comme définition de légitimation active dans le cadre de la loi.
C'est dans l'esprit de clarification proposé dans l'initiative parlementaire 14.470 que la Commission des affaires juridiques [PAGE 1265] a inséré dans l'avant-projet d'acte mis en consultation un alinéa 3 à l'article 84 cernant les bénéficiaires du droit de plainte à l'autorité de surveillance. La proposition mise en consultation visait à autoriser le recours à toute personne ayant un intérêt légitime à contrôler que la gestion de la fondation soit conforme à la loi ou à l'acte.
Le principe de l'introduction de la disposition réglant le droit de recourir à l'autorité de surveillance a été très largement salué par les participants à la consultation, vu l'objectif de clarification de la loi. Toutefois, diverses critiques avaient été formulées et portaient d'une part sur la définition de l'intérêt pouvant être invoqué pour introduire le recours, d'autre part sur le cercle des titulaires du droit de plainte, notamment en l'absence de mention des bénéficiaires, des donateurs et des membres actuels et passés des organes de la fondation dans la proposition mise en consultation.
Malgré les résultats positifs de la consultation, vu la nature sensible du sujet et le nombre restreint de plaintes, votre commission a décidé de renoncer à intégrer un article 84 alinéa 3 dans le projet final de mise en oeuvre de l'initiative de l'ancien conseiller aux Etats Werner Luginbühl. Le Conseil national, en tant que deuxième conseil, a adopté une autre solution, c'est-à-dire la solution inverse. Il a ainsi adopté une disposition définissant un cercle large de personnes pouvant saisir l'autorité de surveillance, incluant implicitement des personnes admises par la jurisprudence du Tribunal fédéral et celles intéressées par la bonne gestion de la fondation, comme le demande l'initiative parlementaire.
Dans le processus d'élimination des divergences, le Conseil national a retenu deux des critiques que nous formulions envers la solution qu'il propose. D'une part, le cercle indéfini - et partant nettement trop large - des titulaires du droit de plainte et, d'autre part, l'absence de notion précise d'intérêt motivant la plainte.
Comme vous le voyez sur le dépliant, le Conseil national a revu sa copie et a, d'une part, listé de manière précise les personnes dépositaires du droit de plainte auprès de l'autorité de surveillance et, d'autre part, précisé qu'il faut un intérêt à contrôler l'administration de la fondation. Etant donné l'évolution de la position du Conseil national et en vue d'une élimination des divergences, la minorité propose de faire un pas dans la direction du Conseil national, lors de cette deuxième navette d'élimination des divergences, afin de ne pas nécessiter de Conférence de conciliation. Qui plus est, la proposition de la minorité s'inscrit parfaitement dans la demande de clarification du droit posée par l'initiative parlementaire que nous devons mettre en oeuvre. Elle rejoint la philosophie du projet initial mis en consultation par la commission et largement soutenu par les partis et les organisations ayant pris position. Elle réduit - et c'est ce qui est important - le nombre de titulaires du droit de recours à l'autorité de surveillance. Enfin, elle confirme l'exigence d'un intérêt à contrôler l'administration.
Il est essentiel, aussi, de noter, et vous l'aurez peut-être lu dans la lettre de Swiss Foundation que vous avez reçue dans votre boîte e-mail hier après-midi après la tenue de la séance de la commission, que Swiss Foundation soutient l'idée d'introduire un article 84 alinéa 3 dans la loi, cela afin de clarifier la situation.
Pour toutes ces raisons, je vous invite à soutenir la solution proposée par la minorité.