AB 295942
Addor Jean-Luc · Nationalrat · Wallis · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2022-03-02
Wortprotokoll
Avec l'accord de la présidente, je vais développer mes propositions de minorité en une seule prise de parole.
L'article 123 alinéa 2 est une disposition qui règle la question de savoir jusqu'à quand le calcul et la motivation des conclusions civiles du lésé ou de la victime doivent être présentés. Aujourd'hui, c'est au plus tard lors des débats, durant les plaidoiries.
Le groupe UDC ne voit pas quelle plus-value apporteraient les modifications envisagées, que ce soit celles de notre conseil ou celles du Conseil fédéral.
Nous nous méfions de l'idée de laisser trop de décisions à la discrétion de la direction de la procédure. Si cette dernière fixe un délai relativement long, la position de la partie plaignante s'en trouve d'autant compliquée, pour ne pas dire affaiblie. Devoir présenter le calcul et la motivation des conclusions civiles au plus tard durant les plaidoiries, franchement, cela n'est pas compliqué. Cela me semble au contraire extrêmement simple et clair.
Il faut quand même relever que d'autres éléments de la défense d'une partie, par la force des choses, sont également présentés au plus tard durant les plaidoiries, qu'il s'agisse du prévenu, de la victime ou des autres parties. Il n'y a donc pas d'originalité dans le régime actuel.
Le fait qu'il n'y ait pas de délai avant les débats n'est, à notre avis, pas de nature à empêcher le juge et les autres parties au procès de se prononcer au sujet de ces conclusions. Il faut rappeler que le tribunal, s'il le juge utile, a les moyens, par exemple en suspendant l'audience, de se ménager le temps nécessaire pour examiner les éléments du dossier, en particulier les conclusions civiles; il en va de même pour les autres parties.
Un autre mécanisme est en outre prévu dans la loi: si les conclusions de la partie plaignante ne sont pas claires, si elles sont si complexes que le tribunal ne peut pas les juger sur-le-champ, alors les prétentions civiles sont renvoyées au for civil. La conséquence est que la partie plaignante ne peut pas se voir allouer ces prétentions dans le cadre du jugement pénal, ce qui est évidemment un inconvénient pour elle. La partie plaignante a donc un intérêt évident à ne pas spéculer sur l'écoulement du temps et à se préparer au mieux et le plus tôt possible à faire valoir ses conclusions civiles.
Pourquoi, dès lors, vouloir à tout prix compliquer - parce que c'est bien la conséquence des propositions qui sont faites - le travail de la partie plaignante et ainsi affaiblir sa position?
Par cette minorité, nous proposons donc d'en rester au droit en vigueur.
Je passe à l'article 221 alinéa 1 lettre c qui concerne la détention avant jugement.
La différence entre la version de notre conseil et celle du Conseil fédéral est la question de savoir si le danger, en plus d'être sérieux, doit être imminent. Si nous optons pour la[NB]version du Conseil fédéral - et donc celle du Conseil des Etats -, cela va restreindre la possibilité d'ordonner ou de prolonger une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Nous pensons au contraire qu'il y a lieu de ne pas restreindre cette possibilité du ministère public ou des tribunaux avant jugement dans l'intérêt de la sécurité publique. C'est la raison pour laquelle nous devons maintenir la décision initiale de notre conseil. C'est l'objet de la minorité I (Addor).
Avec la minorité II (Addor), qui concerne cette même disposition, nous proposons d'aller plus loin et de tirer les conséquences des expériences réalisées depuis l'entrée en vigueur du code de procédure pénale fédéral. [PAGE 69]
L'article 221 alinéa 1 lettre c en vigueur a en effet introduit, à l'époque, une exigence nouvelle d'une récidive effective d'infractions graves du même genre. Cette adjonction a eu pour conséquence pratique de restreindre assez considérablement les possibilités du ministère public et des tribunaux, avant jugement, de protéger la sécurité publique - encore une fois, c'est bien l'enjeu de ce débat. Cette proposition de minorité vise donc à restaurer la liberté de manoeuvre du ministère public, dans l'intérêt de la sécurité publique.
La question à laquelle nous devons répondre ici est, dans le fond, assez simple: voulons-nous protéger prioritairement les criminels ou plutôt la sécurité publique, les victimes et les lésés? Quant à nous, à l'UDC, nous pensons que ce sont la sécurité publique, les victimes et les lésés que nous devons protéger en priorité.
La dernière minorité est à l'article 221 alinéa 1bis lettre b. Il s'agit d'une problématique semblable et de savoir - je ne reviens pas sur ce que j'ai dit au sujet d'une disposition précédente - si l'exigence d'un danger sérieux que le prévenu commette un crime grave du même genre suffit, c'est ce que pense la minorité, ou s'il est nécessaire qu'en plus d'être sérieux, ce danger soit imminent.