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preparatory:AB 296182

Hurni Baptiste · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2022-03-02

Wortprotokoll

Dans le bloc[NB]2, il convient d'indiquer que la première disposition contestée concerne le prélèvement d'ADN pour des prévenus dont on imagine qu'ils pourraient commettre un autre crime à l'avenir, selon l'article 255 alinéa 1bis du code de procédure pénale. Il s'agit donc de la prise d'ADN d'individus qui ne sont pas encore condamnés et auxquels la présomption d'innocence doit s'appliquer.

La minorité Marti Min Li propose de limiter au maximum cette justice probabiliste, tant il est difficile d'évaluer aujourd'hui ce que quelqu'un peut faire à l'avenir. La majorité, quant à elle, considère que des indices concrets peuvent exister avant même le jugement sur le risque futur de réitération d'une infraction. Elle propose donc de maintenir la formulation plus stricte du Conseil national par 12 voix contre 12 avec la voix prépondérante de la présidente, ce qui démontre à M. Lüscher que l'on peut avoir une majorité encore plus fine que 13 voix contre 12!

A l'article 257 du code de procédure pénale, il est toujours question de prise d'ADN, mais cette fois sur une personne condamnée. Le droit en vigueur permet de prélever l'ADN à des conditions strictes tenant compte de la nature des crimes, de la durée de la condamnation et des indications [PAGE 81] d'un thérapeute. Le Conseil fédéral, le Conseil des Etats et la minorité Geissbühler estiment qu'il faut remplacer ces critères stricts par une nouvelle évaluation de ce que l'auteur de l'infraction pourrait commettre à l'avenir.

Pour la majorité, au contraire, le droit en vigueur est précis et objectif. Il évalue le type de crimes pour lequel la prise d'ADN a du sens ou la dangerosité des prévenus, par le truchement d'une évaluation de spécialiste ou de la durée de la peine. Le système ayant fait ses preuves, la majorité a jugé par 14 voix contre 11 qu'il convenait de ne pas le changer.

A l'article 282 alinéa 2 du code de procédure pénale, une minorité Geissbühler concerne l'investigation secrète par la police, sans accord du ministère public. Le droit en vigueur, dont la modification n'a majoritairement pas été demandée lors de la procédure de consultation et qui n'était pas proposée par le Conseil fédéral, prévoit qu'une investigation secrète non autorisée par le ministère public peut durer au maximum un mois. La minorité entend faire passer ce délai à deux mois. Or, la majorité a jugé par 16 voix contre 9 que le droit actuel donnait satisfaction et qu'en pratique la proposition ne changerait de toute façon pas grand-chose, car il est extrêmement rare que la police ordonne une investigation secrète par elle-même sur une longue durée sans demander l'accord du ministère public. En revanche, le risque de telles investigations abusives existe aussi et il est parfaitement normal que l'activité de la police, qui n'est pas une autorité judiciaire, soit contrôlée après une certaine durée.

Les articles 316a et tous les autres du code de procédure pénale concernent une proposition véritablement novatrice qu'avait faite notre autorité lors des premiers débats, à savoir l'instauration d'un processus de justice restaurative purement et exclusivement facultatif. Nous parlerons de la définition et des buts de la justice restaurative dans le cadre du traitement de la motion, après ces débats.

Néanmoins, à ce stade, il convient de dire que la majorité de la commission avait accepté en première lecture ces modifications. Elle a jugé après la divergence créée par le Conseil des Etats qu'il paraissait plus sage de biffer ces articles et d'accepter une motion de commission. En effet, le changement de paradigme n'est finalement pas contesté par la majorité de la commission. Toutefois, elle estime que cela doit être négocié, discuté avec tous les milieux intéressés, et qu'une consultation doit avoir lieu. Autrement dit, la majorité de la commission ne conteste pas le but poursuivi par les articles sur la justice restaurative, mais elle considère que d'imposer ces modifications importantes alors qu'elles ne faisaient pas partie du projet initial n'est pas de nature à créer une forte adhésion à cette modification d'envergure.

La proposition a donc été rejetée, par 13 voix contre 11 et 1 abstention.

A l'article 352a, le Conseil fédéral prévoyait que si une ordonnance pénale devait aboutir à une peine privative de liberté, le ministère public devait au minimum entendre une fois le prévenu. L'idée était de ne pas mettre quelqu'un en prison sans l'avoir au moins entendu. La majorité de la commission a jugé à une faible majorité, soit par 13 voix contre 12, qu'il s'agissait d'une formalité superfétatoire, alors que la minorité a souligné que lorsque l'on entend priver quelqu'un de sa liberté, il fallait écouter au moins une fois ses arguments.

A l'article 397 alinéa 5 et à l'article 408 alinéa 2, la question est de savoir si un délai de six mois doit être fixé à l'autorité pour rendre sa décision sur recours ou non. La majorité de la commission a considéré que, vu que l'absence de respect du délai n'aurait pas de conséquence, son inscription n'était pas déterminante et a rejoint la position du Conseil des Etats, par 14 voix contre 11, alors que pour la minorité il était bienvenu de souligner par un délai clair l'importance de la célérité de la justice pénale.

Enfin, pour terminer, à l'article 442 alinéa 4 du code de procédure pénale, la question est de savoir si les indemnités données en matière de tort moral doivent pouvoir être compensées par l'Etat avec les frais de procédure. Pour la minorité et le Conseil des Etats, cette compensation n'est pas opportune, tant il est vrai qu'une indemnité pour tort moral ne couvrant jamais le mal commis, elle ne doit pas encore être diminuée pour payer les frais de la procédure.

Pour la commission, en revanche, qui s'est exprimée par 13 voix contre 12, il n'y a pas de raison que l'on ne procède pas à cette compensation, car il ne revient pas à l'Etat d'assumer le risque financier d'un non-paiement de frais de procédure alors qu'une partie débitrice obtient un avantage pécuniaire par le jugement.