preparatory:AB 300001
Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2022-05-10
Wortprotokoll
A l'article 129, la CAJ-N a discuté de l'usage de l'anglais et d'une autre langue nationale. Alors que le Conseil fédéral prévoyait une formulation très large, que le Conseil des Etats a biffée, la majorité de la CAJ-N a tout d'abord adopté une position nuancée et distingué deux problématiques: d'une part l'usage d'une autre langue nationale, et, d'autre part, l'usage de l'anglais.
S'agissant de la possibilité de plaider dans une autre langue officielle ou nationale, la majorité de la commission l'a admise, alors que les minorités I (Dandrès) et II (Hurni) s'y opposent.
On peut s'étonner que le mot "national" s'ajoute au mot "officiel" du droit actuel, et cette distinction n'a d'ailleurs pas du tout été abordée en commission. Il appartiendra au Conseil des Etats, avec l'aide de l'administration, de clarifier pourquoi cette distinction est apparue.
Si le droit cantonal le prévoit et si toutes les parties sont d'accord après le début du litige, cela permettrait de faire en Suisse romande des procès en allemand ou en italien. En mentionnant explicitement qu'on ne peut pas renoncer à sa langue avant le début du litige, la commission a voulu éviter que des grandes entreprises, par exemple en matière de téléphonie, d'assurance ou de vente par correspondance, imposent une langue dans leurs conditions générales, quel que soit le lieu du procès.
Les débats ont ensuite principalement porté sur la question de l'anglais. Tout comme le Conseil fédéral, la majorité considère que la possibilité, pour les cantons qui le souhaitent, de tenir des procès commerciaux internationaux en anglais est un élément important de l'attractivité de la place économique suisse.
Pour tenir compte de la position du Conseil des Etats, la CAJ-N a voulu limiter ce choix à la matière commerciale. Ainsi, avec la proposition de la commission, un divorce entre[NB]un[NB]ressortissant irlandais et une ressortissante américaine ne pourra pas avoir lieu en anglais en Suisse.
La majorité a ensuite souhaité éviter une discrimination entre les cantons avec tribunal de commerce et ceux sans tribunal de commerce. Le critère est donc la double nature commerciale et internationale du litige, indépendamment de l'organisation judiciaire cantonale. Peu importe donc que le litige soit traité par un tribunal de commerce, de première instance, de deuxième instance ou en instance unique.
A la relecture, la formulation de l'article 129 alinéa 2 lettre b CPC est probablement un peu longue et la distinction entre l'article 6 et l'article 8 n'est vraisemblablement pas nécessaire, puisque dans les deux hypothèses la disposition renvoie au domicile, à la résidence ou au siège étranger, que ce soit par l'article 6 alinéa 4 lettre c chiffre 4 ou par la mention explicite dans le nouveau texte.
Le Conseil des Etats la raccourcira peut-être. Enfin, il n'y a pas de nouvelle définition de la nature commerciale. Il faut donc se référer à l'article 6 alinéa 2 ou à l'article 6 alinéa 4 lettre c. Autrement dit, et pour la clarté du Bulletin officiel, la proposition de la majorité de la CAJ-N se décompose comme suit. Pour l'usage d'une autre langue officielle ou nationale: premièrement, il faut que le droit cantonal le prévoie; deuxièmement, il faut que toutes les parties à la procédure respectivement le demandent ou donnent leur accord; troisièmement, il ne peut y être renoncé avant la naissance du litige.
Pour l'usage de l'anglais, la situation est la suivante: premièrement, il faut que le droit cantonal le prévoie; deuxièmement, il faut que toutes les parties à la procédure respectivement le demandent ou donnent leur accord; troisièmement, il faut que le litige soit de nature commerciale, au sens de l'article[NB]6; quatrièmement, il faut que le litige soit de nature internationale, au moment de l'accord des parties avec le choix de l'anglais, étant précisé que cet accord peut être donné avant le début d'un litige.
La minorité I (Dandrès) propose une variante autorisant l'usage de l'anglais pour les litiges commerciaux avec l'accord de toutes les parties. Elle ne traite volontairement pas des règles relatives aux autres langues nationales. La minorité II (Hurni) soutient la position du Conseil des Etats, à savoir l'absence de toute disposition relative à l'usage de l'anglais ou d'une autre langue nationale.
La commission a rejeté la proposition défendue pas la minorité I par 16 voix contre 9. Elle a confirmé la position de sa majorité, par 16 voix contre 5 et 3 abstentions, en rejetant la proposition défendue par la minorité II. Pour le Bulletin officiel, il sera ajouté que, sur un plan conceptuel, la décision à l'article 129 alinéa 2 CPC impacte la teneur de l'article 42 alinéa 1bis de la loi sur le Tribunal fédéral.
J'en viens aux autres minorités de ce bloc. A l'article 68 alinéa 2 lettre d, la proposition défendue par la minorité Dandrès a été rejetée par 16 voix contre 9 et 1 abstention. Elle souhaite étendre la représentation par des mandataires professionnellement qualifiés au domaine des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale. La majorité a, de son côté, considéré que le texte actuel était suffisant.
A l'article 95 alinéa 3 lettre b, la proposition défendue par la minorité Dandrès qui visait à fixer des critères pour les dépens a été rejetée par 15 voix contre 8 et 2 abstentions. La majorité considère que le texte actuel suffit et qu'il ne faut pas limiter la marge de manoeuvre des cantons et des tribunaux.
A l'article 96, par 13 contre 9 et 1 abstention, la commission a rejeté la proposition défendue par la minorité Mahaim, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir dans la question du tarif des frais qui relève de la compétence des cantons. Monsieur Mahaim, vous avez donné l'exemple d'un litige lié à l'achat d'une grosse voiture. Mon conseil: faites comme moi et comme le préconise votre parti, n'achetez pas de voiture!
A l'article 98, par 12 voix contre 11 et 1 abstention, la commission a rejeté la proposition défendue par la minorité Reimann Lukas, qui vise à abroger l'article 98 existant et à renoncer, sur le principe, à toute avance de frais dès lors que l'accès à la justice est financé par nos impôts. La majorité a considéré que le Conseil fédéral, suivi par le Conseil des Etats, avait tenu compte de la problématique des avances [PAGE 685] de frais judiciaires trop élevées en les limitant à la moitié des frais prévisibles. En outre, comme l'a expliqué M. Maitre, c'est une disposition potestative - "Kann-Vorschrift" - qui permet au tribunal de renoncer à toute avance, et c'est bien comme cela que la majorité de la commission a voulu interpréter cette disposition.
A l'article 99 alinéa 1, par 14 voix contre 10 et aucune abstention, la commission a rejeté la proposition à l'origine de la minorité Reimann Lukas qui visait, en lien avec l'article 98, à compléter l'article 99 en élargissant la liste des cas où des sûretés pourraient être exigées, tant pour les frais judiciaires de l'Etat que pour les dépens de la partie adverse. Comme je viens de le dire pour l'article 98, la majorité considère que les modifications proposées par le Conseil fédéral et approuvées par le Conseil des Etats sont nécessaires, suffisantes et satisfaisantes.
A l'article 114 phrase introductive, la commission a rejeté par 18 voix contre 6 la proposition qui fait l'objet de la minorité Dandrès, qui vise à interdire toute indemnité de dépens de la partie succombante à la partie victorieuse dans les procédures où il n'y a pas de frais judiciaires. La majorité a rappelé que les cantons pouvaient, s'ils le souhaitaient, prévoir des dispenses de frais plus larges. Il ne s'agit donc pas de déroger à la compétence cantonale.
A l'article 114 lettre c, la commission a également refusé, par 16 voix contre 8 et aucune abstention, la proposition défendue par la minorité Dandrès, qui souhaite supprimer la limite de 30[NB]000 francs pour l'exemption de frais judiciaires pour les litiges de droit du travail. La majorité considère qu'un litige en matière de bonus, par exemple, de plusieurs centaines de milliers de francs implique le prélèvement de frais judiciaires par le canton.
Une minorité Dandrès veut également ajouter une lettre g nouvelle à l'article 114. Elle vise à créer un nouveau cas d'exemption de frais pour une partie des litiges en droit du bail. Cette proposition a été refusée par 15 voix contre 8 et 1 abstention pour le même motif que la proposition à la lettre c, certains locataires étant des entreprises commerciales ayant les moyens de payer des frais au canton.
Enfin, comme rapporteur, je me prononce rapidement sur certaines propositions pour lesquelles il n'y a pas eu de minorité.
A l'article 6 alinéa 2 lettre b, la commission a précisé à l'unanimité qu'un litige non patrimonial pouvait aussi, si les autres conditions étaient remplies, faire l'objet d'une procédure devant le tribunal de commerce.
A l'article 96 alinéa 2 concernant la distraction des dépens - à savoir le versement des dépens directement aux représentants professionnels - la commission a raccourci, par 23 voix contre 0 et 1 abstention, le texte du Conseil des Etats. La commission a considéré qu'il n'appartenait pas au tribunal de se mêler du rapport de droit privé entre le client et son avocat. La commission souhaite que la règle sur la distraction des dépens soit clairement fixée et bien comprise par le justiciable.
Puisque nous avons discuté de la question des langues de la procédure dans ce bloc, je relève encore que la commission a effectué des modifications au texte français uniquement pour améliorer certains éléments de terminologie. La commission a décidé à l'unanimité de traduire "Rechtsmittel" par "voies de droit" et non par "recours", afin de dissiper une confusion entre l'appel, "Berufung", et le recours, "Beschwerde". La commission a aussi décidé à l'unanimité de remplacer "second" par "deuxième" à l'article 225 CPC. Pour l'harmonisation entre le titre et le contenu de l'article, la commission a préféré le mot "deuxième", qui est moins restrictif que "second" et qui permettra, dans certaines circonstances particulières, un troisième échange d'écriture fondé sur le droit à la réplique.
La CAJ a refusé, par 9 voix contre 7 et 9 abstentions, d'attribuer à l'autorité cantonale de surveillance des avocats la compétence de statuer sur la capacité de postuler de l'avocat. Après des querelles de doctrine et des décisions judiciaires contradictoires, le Tribunal fédéral a décidé que le juge du fond au civil, comme la direction de la procédure au pénal, était compétent pour trancher cette question, ce qui excluait la compétence de l'autorité de surveillance. La majorité de la CAJ n'a pas souhaité remettre en cause cette jurisprudence.
Je profite, en conclusion de ce bloc 1, et alors que j'ai déjà vivement remercié l'administration lors du débat d'entrée en matière, de remercier avec tout autant de chaleur et de vigueur le secrétariat de la Commission des affaires juridiques qui a fait un travail exceptionnel, qui a fait preuve d'une très grande compétence, avec beaucoup de clarté, et a toujours été au service des membres de la commission. Que les membres des Services du Parlement attachés à la Commission des affaires juridiques soient ici très vivement remerciés!