preparatory:AB 310983
Fehlmann Rielle Laurence · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2022-12-05
Wortprotokoll
Je commencerai par le coeur du projet, à savoir le choix des variantes en cas de contrainte sexuelle et de viol, soit les articles 189 alinéa 1 et 190 alinéa 1. Pour ces deux articles, nous avons discuté sur la base d'une proposition von Falkenstein qui prône la solution du consentement, dont nous avons abondamment discuté tout à l'heure.
Nous avons une minorité I (Bregy), qui prône la variante du Conseil des Etats, soit la solution du "non, c'est non". Nous avons aussi une minorité II (Nidegger), qui défend la variante dite Capus, reprise au Conseil des Etats par Mme Gmür-Schönenberger. Cette proposition est une variante du "non, c'est non", en précisant que le viol peut être constaté si l'auteur a passé outre des signes verbaux ou non verbaux d'opposition. Selon Mme Gmür-Schönenberger, cette solution couvrirait les cas de sidération ("freezing"). Le Conseil des Etats n'a pas retenu cette proposition, car il a estimé que cette formulation est plus étroite que celle du "non, c'est non". La proposition a été rejetée par notre commission par 13 voix contre 7 et 5 abstentions.
Une minorité III (Reimann Lukas) veut remplacer la contrainte sexuelle à l'article 189 et le viol "simple" à l'article 190 alinéa 1 par un nouveau concept d'atteinte à l'intégrité sexuelle sans utilisation de la contrainte. Les partisans de la solution du consentement pensent qu'elle couvre tous les cas de figure, notamment les cas de tromperie, les cas de viol par surprise et les cas où la victime est incapable de réagir, ce qui a déjà été décrit comme un état de sidération. De plus, la solution du consentement établit qu'une personne n'est pas par définition disponible pour une relation sexuelle.
Les partisans de cette solution sont d'avis que la solution du "non, c'est non" fait toujours peser sur la victime la responsabilité de n'avoir pas exprimé clairement son avis ou son refus. On attendra toujours une résistance de la part de la victime, ce qui est contraire à la volonté exprimée généralement au sujet de la présente révision. La solution du consentement donne un signal clair à la société: toute relation sexuelle non consentie est un viol. Ainsi, l'autodétermination sexuelle sera reconnue et inscrite dans la loi.
Mais ils reconnaissent qu'il ne faut pas avoir trop d'attente, car le droit pénal ne résoudra pas tout. Il est nécessaire de mettre en place des mesures comme une amélioration de la formation des professionnels qui accueillent les victimes, les accompagnent ou doivent les interroger, et des campagnes de sensibilisation, ainsi qu'une meilleure éducation dans ce domaine.
Les partisans de la solution du "non, c'est non" pensent qu'il est plus aisé de déterminer si la personne a exprimé son opposition plutôt que si elle a donné son consentement. Ils craignent que cela ne conduise à des condamnations injustifiées. C'est la raison pour laquelle ils se rangent à la solution du Conseil des Etats.
Certains commissaires estiment que la solution du consentement comporte le risque de créer de faux espoirs chez les victimes, car il serait plus difficile de prouver l'absence de consentement dans une procédure pour viol. Ils pensent que la solution du consentement aboutira à plus de plaintes, mais pas à plus de condamnations.
En définitive, aux articles 189 alinéa 1 et 190 alinéa 1, la variante du consentement a été adoptée par 15 voix contre[NB]10. Je vous recommande de soutenir cette proposition.
S'agissant des minorités, la minorité Bellaiche souhaite modifier les titres avant les articles 187 du code pénal et 153 du code pénal militaire afin d'y intégrer la notion d'autodétermination sexuelle. L'auteure de la minorité pense que dans un droit pénal progressiste, c'est l'autodétermination sexuelle qui est au centre et non l'intégrité sexuelle, qui est une partie de l'autodétermination.
D'autres pensent au contraire que la dimension physique serait occultée dans ce changement de titre. Le terme d'intégrité sexuelle représenterait un concept large qui englobe tous les aspects discutés. Cette proposition a été rejetée par 14 voix contre 11.
Aux articles 189 alinéa 1 du code pénal et 153 alinéa 1 du code pénal militaire, nous avons une minorité IV (Bregy). Cette minorité veut supprimer la peine pécuniaire dans le cas de contraintes sexuelles, par analogie aux peines prévues en cas de meurtres ou de lésions corporelles graves. L'administration a expliqué que de courtes peines privatives de liberté sont déjà pratiquées. Il n'est donc pas indiqué de restreindre la marge de manoeuvre des juges en la matière.
Les commissaires qui soutiennent la décision du Conseil des Etats pensent au contraire qu'augmenter la quotité de la peine encourue restreindrait trop la latitude du juge, ainsi que sa capacité à tenir compte des cas concrets. Si la peine minimale était plus élevée, il serait à craindre que le juge utilise des critères plus stricts lors de l'appréciation[NB]des[NB]preuves[NB]et[NB]qu'en[NB]définitive il y ait moins de condamnations.
La proposition défendue par la minorité I (Bregy) a été rejetée, par 16 voix contre 9, au profit de la version du Conseil des Etats.
A l'article 189 alinéa 2, la proposition de la minorité Bregy procède de la même réflexion que la proposition de la minorité I et va dans le sens d'une suppression des peines pécuniaires. Sur la base des mêmes arguments, cette proposition a été rejetée par 11 voix contre 7 et 2 abstentions.
A l'article 189 alinéa 3, la proposition de la minorité Geissbühler est analogue aux précédentes et vise à aggraver la peine encourue à plus de deux ans, alors que le Conseil des Etats s'est prononcé pour une peine privative de liberté d'un an au moins. Toujours sur la base de la même réflexion, sur la marge de manoeuvre des juges et la cohérence du système, la commission a rejeté cette proposition par 18 voix contre 7.
A l'article 190 alinéa 1, la minorité IV (von Falkenstein) prévoit la possibilité d'une peine pécuniaire même en cas de viol. Cette proposition a été rejetée par 13 voix contre 11 et 1 abstention. La minorité V (Geissbühler) vise à porter la peine privative de liberté à un an au minimum et à cinq [PAGE 2130] ans au plus. Cette proposition a été rejetée par 14 voix contre[NB]7[NB]et[NB]4[NB]abstentions au profit de la version du Conseil des Etats.
A l'article 190 alinéa 2, sur le viol qui implique la contrainte, la minorité Steinemann vise à aggraver la peine en la portant de plus de deux ans à dix ans, comme l'a décidé le Conseil des Etats. Cette proposition a été rejetée par 15 voix contre 8 et aucune abstention. Dans ce cas, la minorité Steinemann correspond à la version du Conseil des Etats, mais c'est la proposition de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etat qui a été adoptée, toujours sur la base des mêmes réflexions.
A l'article 190 alinéa 3, la proposition de la minorité Geissbühler diverge de la version du Conseil des Etats en exigeant une peine de plus de trois ans. Elle a été refusée par 16 voix contre 7 et aucune abstention.
A l'article 191 alinéas 1 et 2, qui punit les actes sexuels commis sur une personne incapable de discernement, la minorité III (Bregy) vise à supprimer la possibilité d'infliger une peine pécuniaire. Elle a été rejetée par 16 voix contre 9.
La minorité IV (Schwander) souhaite aggraver la peine prévue pour la porter d'un an à dix ans et elle propose à l'alinéa 2, pour les autres actes sexuels, une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Cette proposition a été rejetée par 18 voix contre 7. C'est donc la version du Conseil des Etats qui a été retenue à l'article 191.
Je vous invite donc à rejeter toutes ces propositions de minorité et à accepter bien sûr la solution du consentement aux articles 189 et 190.