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AB 31298

Ménétrey-Savary Anne-Catherine · Nationalrat · Waadt · Grüne Fraktion · 2003-03-12

Wortprotokoll

Nous abordons ici une question un peu plus technique. Il se trouve que dans les cas de transfert de patrimoine, la situation n'est pas la même que dans les cas de fusion, où l'une des deux entités disparaît complètement au profit de l'autre. Dans ce dernier cas, tous les biens, tous les droits, tous les contrats, tous les rapports de travail sont automatiquement transférés dans le cadre d'une succession universelle.

Au contraire, dans le transfert de patrimoine, la succession n'est que partielle, car l'entreprise ou l'institution qui transfère continue à exister. C'est pourquoi, à l'article 71, on prévoit un inventaire des biens et des rapports de travail qui sont transférés. La minorité propose que dans cet inventaire figurent aussi des contrats: contrats de bail, contrats commerciaux, contrats d'assurances. Le corollaire de cette proposition de minorité à l'article 71 se trouve à l'article 76 qui prévoit le droit pour le cocontractant de dénoncer le contrat ou de s'opposer au transfert. Cette situation risque de se produire en particulier dans le domaine commercial. Prenons un exemple: si un producteur ou un importateur a un contrat exclusif de vente avec une firme et que celle-ci transfère son patrimoine à un concurrent direct du premier, dans ce cas il est normal que celui-ci puisse dénoncer le contrat et s'opposer au transfert.

Mais la question pourrait aussi se poser dans des cas de transfert de patrimoine de fondations, qui viennent dans les articles suivants, notamment de fondations ecclésiastiques ou d'institutions de prévoyance, ou encore dans des instituts de droit public. En fait, le problème, c'est qu'il y a toute une série de personnes, dans de tels cas, qui pourraient voir transférer leurs contrats, leurs droits d'usage, leurs autorisations de droit public ou leurs droits tout court, sans pouvoir donner leur consentement. Donc, à côté de la protection des créanciers, des associés et des travailleurs et travailleuses, la protection des tiers et la protection des usagers ou des consommateurs devrait trouver sa place dans cette loi.

En commission, les représentants de l'administration nous ont affirmé que ce problème du transfert des contrats est bien connu et qu'il a beaucoup agité l'esprit des experts. Ils ont cependant avoué qu'aucune solution n'avait été trouvée à ce jour pour régler ce problème.

Dans ces conditions, la minorité ne peut pas prétendre réussir là où les experts ont échoué, mais elle estime cependant qu'il y a un signe à donner, qu'une clause en faveur des usagers ou des consommateurs doit être trouvée. Peut-être que de meilleures idées surgiront si nécessaire dans la procédure d'élimination des divergences. En tout cas, nous trouvons important de poser là un jalon pour ce qui concerne cette liberté de consentement sur les transferts de contrats et la protection des tiers.