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preparatory:AB 315379

Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2023-03-07

Wortprotokoll

Chaque situation est naturellement sordide pour les victimes, mais il y a lieu d'être extrêmement précis en matière d'harmonisation des peines. L'article 190 alinéa 1 porte désormais, avec la nouvelle loi, sur la pénétration contre la volonté d'une victime, mais sans violence ni menace. Il ne prévoit pas de peine minimale. Selon la faute commise par l'auteur, celui-ci encourt jusqu'à 180 jours de peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, et ce en l'application des règles de la partie générale du code pénal - ce qui est important.

Le Conseil national souhaite que soient impérativement prononcées de courtes peines privatives de liberté lorsque la sanction est inférieure à 180 jours. La question posée ici est donc celle de l'exclusion de la peine pécuniaire. De courtes peines privatives de liberté, c'est-à-dire de moins de 180 [PAGE 116] jours, peuvent déjà être prononcées en vertu de la partie générale du code pénal. Les tribunaux font régulièrement usage de cette possibilité, et le résultat est le même que celui souhaité par le Conseil national: en fait, des peines privatives de liberté sont prononcées en lieu et place des peines pécuniaires.

Nicht nachvollziehbar ist, warum der Nationalrat einzig beim Grundtatbestand der Vergewaltigung, d. h. ohne Anwendung von Gewalt oder Drohung, die Geldstrafe als Sanktion gestrichen hat. Bei der sexuellen Nötigung mit Anwendung namentlich von Gewalt oder Drohung, also bei Artikel 189 Absatz 2, und beim Missbrauch einer urteilsunfähigen Person, bei Artikel 191, hat er die Geldstrafe hingegen ausdrücklich beibehalten. Entsprechende Anträge wurden abgelehnt.

En cas de viol au sens de l'article 190 alinéa 1, l'auteur n'use ni de violence ni de menaces. En cas de contrainte sexuelle par contre, la victime, comme le dit le titre marginal, subit la contrainte. La faute de l'auteur est donc plus lourde. En cas d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou encore de résistance, la faute est aussi plus lourde qu'en cas de viol sans usage de la contrainte.

La décision du Conseil national induit donc une distorsion qui est contraire à l'objectif du projet d'harmonisation des peines. La décision de la majorité de votre Commission des affaires juridiques permet de prononcer de courtes peines privatives de liberté sans toucher à la systématique du code pénal et préserve, ce n'est pas une lapalissade, la marge d'appréciation des tribunaux.

Je vous invite à suivre la majorité de votre commission.