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preparatory:AB 315532

Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2023-03-07

Wortprotokoll

La divergence à la deuxième partie de la phrase de l'article 190 alinéa 1 porte sur la peine en cas de viol. La divergence entre la position de la majorité et celle de la minorité qui reprend la position du Conseil national réside dans le maintien ou non, comme peine possible en cas de viol, de la peine pécuniaire.

Il est vrai que, intuitivement, on serait enclin à exclure la peine pécuniaire vu la gravité du délit de viol. Toutefois, il convient de bien souligner que, avec la révision du droit pénal sexuel, on a modifié complètement la portée de l'article 190 alinéa 1 et on a introduit en fait, à l'article 190 nouveau, une cascade de gravités. Le délit de viol simple, à l'article 190 alinéa 1, n'intègre plus la contrainte, contrairement au droit actuel. C'est l'article 190 alinéa 2 qui vise en fait le viol avec contrainte et qui est donc comparable à la norme actuelle. A l'article 190 alinéa 1, il s'agit donc d'un acte d'une gravité inférieure à celle qui est prévue dans le droit actuel.

D'ailleurs, c'est pour ce motif que, dans le projet initial de votre commission, une peine maximale de cinq ans avait été prévue et, en même temps, une peine pécuniaire, parce que des situations extrêmement différentes peuvent être prises en considération. Par exemple, il n'y a plus, aujourd'hui, une obligation, à l'article 190 alinéa 1, d'une pénétration vaginale [PAGE 114] par le sexe masculin. Cela a été dit tout à l'heure, notamment par Mme Mazzone lorsqu'elle a expliqué le fonctionnement de la disposition pénale, il y a également viol simple, avec la proposition que nous faisons aujourd'hui, simplement avec une pénétration digitale. Il est donc important de pouvoir donner au juge un large pouvoir d'appréciation qui permette, effectivement, dans des cas relativement bénins, quoiqu'abjects, de faire en sorte qu'il y ait la possibilité de rendre aussi des peines qui soient en relation avec la gravité de l'acte.

La majorité de la commission estime que, en supprimant la peine pécuniaire, il y a un grand risque que, dans la pratique, le juge soit tenté de qualifier l'acte punissable de contrainte plutôt que de viol pour éviter d'infliger une peine disproportionnée, dépossédant ainsi la victime de la reconnaissance de la vraie nature de l'agression sexuelle dont elle a été l'objet et permettant à l'auteur d'échapper à l'image de violeur, ce qui est pourtant.

La majorité de la commission vous invite donc à maintenir la possibilité de prononcer une peine pécuniaire, comme le prévoyait le projet initial, justement parce que l'article 190 alinéa 1 concerne aujourd'hui des actes punissables de moindre gravité que ceux qui sont contenus dans l'article 180 alinéa 1 de la loi actuelle.

Je laisse la minorité développer ses propres arguments.