preparatory:AB 321639
Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2023-06-07
Wortprotokoll
La discussion a été vive et extrêmement précise au sein de la commission. Je remercie M. le conseiller national Bregy d'avoir retiré sa proposition de minorité, tout en expliquant le contexte et les différences entre l'article 198 alinéa 3, tel que décidé par le Conseil des Etats, et la discussion qui a eu lieu dans votre conseil. Il est aussi important de mentionner l'étape significative que sont ces programmes de prévention qui s'inscrivent dans le dispositif global de cette révision du code pénal.
Permettez-moi encore brièvement une remarque à propos de l'article 198 alinéa 3 tel qu'il a été adopté par le Conseil des Etats. La Chambre haute a estimé que le prévenu pourrait avoir à verser des dommages et intérêts, à s'acquitter d'une réparation en faveur de la personne lésée et à prendre à sa charge les frais de procédure, même en cas de classement de celle-ci. Il me semble extrêmement important de préciser - nous verrons aussi comment la pratique évolue - que, de notre point de vue, ce n'est cependant pas le cas. La base légale régissant la mise à la charge des frais de procédure est le code de procédure pénale. Or le classement d'une procédure y est traité de la même manière qu'un acquittement. Le nouvel article 198 alinéa 3 ne change pas cet état de fait. Il en va de même pour les cas de prétentions civiles: la base légale matérielle se trouve dans le code des obligations, lequel requiert un acte illicite. Une illicéité n'a justement pas été constatée en cas de classement de la procédure. Les conditions de l'octroi de prétentions civiles ne sont donc pas réunies.
A notre avis, l'alinéa 3 est sans aucune portée juridique, mais, néanmoins, comme cela a été dit, la solution pour clore l'examen de cet important dossier et ne pas avoir à passer par la conférence de conciliation est de suivre le Conseil des Etats et la majorité de votre commission.