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preparatory:AB 326435

Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2023-09-20

Wortprotokoll

Votre commission a modifié le projet du Conseil fédéral sur plusieurs points. Nous pouvons nous rallier à certaines de ces modifications, notamment celle qui porte sur l'article 616 alinéa 1 et qui vise à restreindre la notion d'entreprise en biffant la société simple. En effet, les sociétés simples doivent de toute façon régler les questions successorales dans le contrat administratif et constitutif. A défaut, le droit actuel prévoit que le décès de l'un des associés provoque la dissolution automatique de la société. Les sociétés simples peuvent donc être exclues du champ d'application.

Venons-en à l'article 619 alinéas 1 et 1bis. Selon le droit actuel, l'héritier qui reprend l'entreprise doit normalement payer immédiatement ses dettes envers les cohéritiers. Ce paiement immédiat peut mettre l'héritier repreneur et l'entreprise en grande difficulté. Le projet lui permet de bénéficier ainsi d'un délai de paiement de 10 ans au maximum. La majorité de votre commission estime que ce délai est trop long et propose de le ramener à 5 ans, sans qu'aucune prolongation ne soit possible. Les avantages et inconvénients de cette proposition ont été discutés tout à l'heure. La minorité Flach propose aussi de ramener ce délai à 5 ans, mais laisse une porte ouverte pour une exceptionnelle prolongation à 10 ans. Il s'agit d'un bon compromis.

Der Bundesrat empfiehlt Ihnen, dem Antrag der Minderheit Flach zu folgen, der besser mit den Ergebnissen der Vernehmlassung übereinstimmt. Damit würde im Grundsatz klar eine Frist von fünf Jahren gelten. Das Gericht kann die Frist gemäss dem Antrag der Minderheit Flach aber auf zehn Jahre verlängern, wenn dadurch die Liquidation des Unternehmens verhindert werden kann. Je nach Konjunkturzyklus ist es denkbar, dass ein Unternehmen mehr als fünf Jahre braucht, um rentabel zu werden. Solche Situationen müssten jedoch die Ausnahme bleiben.

Vous l'aurez compris, nous vous proposons donc de soutenir la minorité Flach.

Le même article 619 prévoit à l'alinéa 3, afin de protéger la réserve des cohéritiers, que les montants dont le versement est différé doivent obligatoirement porter intérêts. Ils doivent en plus faire l'objet de sûretés, sauf si les circonstances l'excluent. Cette proposition est le fruit d'un compromis issu de la procédure de consultation. Votre commission pense que cet alinéa 3 est formulé de manière trop large. La majorité propose donc d'ajouter aux circonstances un critère supplémentaire: le juge ne peut renoncer aux sûretés que si elles devaient mettre en péril la poursuite de l'activité de l'entreprise. La minorité Flach propose quant à elle de se référer uniquement à ce dernier critère. Cela permettrait donc de renforcer l'idée selon laquelle les sûretés sont la règle.

Sur le principe, le Conseil fédéral approuve une restriction du champ d'application de l'alinéa 3 et soutient donc la proposition de la minorité Flach, car elle est plus claire et conforme à l'esprit du projet. Ainsi, les sûretés ne peuvent être écartées que pour des motifs liés à l'entreprise elle-même.

J'en viens à l'article 630a: en pratique, il arrive souvent que l'entrepreneur transmette de son vivant son entreprise à son héritier ou à son héritière sans contrepartie. Il s'agit donc d'une libéralité appelée avancement d'hoirie en droit des successions, que l'héritier repreneur doit rapporter à la succession. Selon le droit actuel, la date déterminante pour calculer la valeur des libéralités est le jour du décès. Par conséquent, si la valeur de l'entreprise a changé entre le jour de la libéralité et le jour du décès, la différence - qu'elle soit positive ou négative - est supportée par la communauté héréditaire. Cette situation est inéquitable, car elle oblige l'héritier repreneur à partager avec les cohéritiers les gains tirés de son activité entrepreneuriale.

Pour contrer cette injustice, le Conseil fédéral propose que l'entreprise soit donc rapportée à la succession à sa valeur au jour de la libéralité. L'héritier repreneur ne pourra cependant profiter de cette possibilité que s'il a fait procéder à une évaluation de l'entreprise par un expert au moment de la libéralité et qu'il l'a irrévocablement déposée auprès de l'autorité cantonale compétente. Cette mesure permet d'éviter qu'il soit tenté de faire disparaître l'expertise par la suite, si la valeur de l'entreprise a considérablement diminué, ce dans le but de reporter la perte sur les cohéritiers.

Ce mécanisme a été demandé par plusieurs participants lors de la procédure de consultation.

J'en viens à la minorité Berthoud de votre commission. Cette minorité trouve que cette mesure est trop lourde d'un point de vue bureaucratique et qu'elle pourrait même dissuader un héritier de reprendre l'entreprise. Cette minorité propose donc de biffer la disposition transitoire prévue par l'article 16a du titre final du code civil, ainsi que l'alinéa 2 de l'article 630a.

Le Conseil fédéral veut maintenir cette obligation. En contraignant l'héritier repreneur à déposer l'évaluation de l'entreprise auprès de l'autorité cantonale compétente, on facilite les questions de preuve, on soustrait ce document à la libre disposition de l'héritier repreneur et surtout on facilite la planification successorale. Il est ainsi dans l'intérêt de l'ensemble des parties en présence de ne pas biffer cet alinéa 2. Il s'agit d'une mesure importante, significative et adéquate pour protéger les cohéritiers, dont les intérêts pourraient être difficilement préservés autrement, notamment en se fondant uniquement sur la comptabilité de l'entreprise.

Je vous invite donc, au nom du Conseil fédéral, à rejeter la proposition de minorité Berthoud et à suivre la majorité de la commission.