preparatory:AB 346718
Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2024-09-26
Wortprotokoll
En fait, pour chaque traitement, un médecin doit agir - et cela a été relevé - selon les règles de l'art médical. Ces obligations découlent du fait que, pour les traitements effectués par un médecin, les dispositions du droit des mandats sont applicables. Selon ces dispositions, effectivement, un médecin doit agir avec soin et exécuter les actes avec précision. Mais comme l'a mentionné M. le conseiller aux Etats Poggia, en ce qui concerne les traitements effectués par les médecins, il y a uniquement une obligation de moyens, et pas d'obligation de résultat.
Une promesse de réussite ne peut pas faire partie du contrat de traitement médical ou esthétique. Par conséquent, il serait inapproprié que le législateur introduise une réglementation correspondante. Comme indiqué dans la prise de position du Conseil fédéral, le devoir d'information du médecin est renforcé dans le cas d'interventions purement esthétiques.
Dabei gilt Folgendes: Hat die Ärztin oder der Arzt die Sorgfaltspflicht verletzt, so obliegt es der behandelten Person, dies zu beweisen. Hingegen obliegt es den Ärztinnen und Ärzten, zu beweisen, dass sie die behandelte Person umfassend aufgeklärt haben und dass die Zustimmung zum Eingriff vorliegt.
Le médecin doit donc informer le patient de manière exhaustive des risques, des chances respectives, des effets et des coûts de l'intervention. Si le médecin ne peut pas apporter la preuve de l'information complète, le consentement est vicié et le médecin répond des éventuelles complications de traitement.
Selon une étude de l'Hôpital universitaire de Zurich qui date de l'année passée, plus de 80 pour cent des interventions esthétiques ayant entraîné une intervention consécutive remboursée par les caisses d'assurance-maladie ont été effectuées à l'étranger.
Die mit der Motion geforderte Anpassung unserer Haftungsregelungen für kosmetische Eingriffe hätte also, wenn überhaupt, nur sehr geringe Auswirkungen auf die Leistungen der obligatorischen Krankenversicherung. Für solche Fälle müsste weiterhin zum grössten Teil die Solidargemeinschaft aufkommen.
Le Conseil fédéral et l'auteur de la motion conviennent néanmoins qu'une exclusion de l'assurance-maladie obligatoire des traitements consécutifs à des interventions esthétiques n'est pas l'option. Pour la notion déterminante de maladie, on le sait, la cause de la maladie ou la cause qui mène à une intervention n'ont somme toute pas d'importance. Dans la pratique, il conviendrait également de porter attention au fait qu'il n'est pas possible de tracer une limite claire, ou toujours claire, entre les interventions purement esthétiques et les interventions qui ont un but thérapeutique.
En conclusion, vous l'aurez compris, le Conseil fédéral est d'avis que de telles interventions sont déjà suffisamment réglementées dans la législation en vigueur, notamment par le principe du consentement éclairé et par le devoir de diligence du médecin. De plus, la surveillance relative à l'exercice de la profession, pour ce qui est des professions médicales, relève quant à elle de la compétence des cantons.
Pour ces quelques raisons, le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.