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preparatory:AB 350813

Pamini Paolo · Nationalrat · Tessin · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2024-12-18

Wortprotokoll

Hier s'est tenue la conférence de conciliation concernant l'initiative parlementaire 17.400, "Imposition du logement. Changement de système". Celle-ci a abouti aux résultats qui vous sont proposés.

Pour ce qui concerne la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), à l'article 21 alinéa 1 lettre b et alinéa 2 et à l'article 32a alinéa 1, ainsi que la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), à l'article 7 alinéa 1 première phrase et à l'article 9a, la conférence de conciliation a débouché sur l'abolition intégrale de l'imposition de la valeur locative, par 17 voix contre 9 et 0 abstention.

La conférence de conciliation, hier matin, s'est aussi exprimée sur l'article 33 alinéa 1 lettre a LIFD, ainsi que sur l'article 9 alinéa 2 lettre a LHID concernant la déductibilité des intérêts passifs. Par 17 voix contre 9 et 0 abstention, la conférence de conciliation a accepté la proposition qui avait déjà été discutée dans ce conseil, consistant à permettre la déductibilité des intérêts passifs selon la variante restrictive de la méthode proportionnelle.

En accord avec l'autre rapporteur, notre collègue Leo Müller, j'aimerais vous exposer le fonctionnement de ce système qui a suscité quelques questions pendant le processus parlementaire, cela pour les matériaux juridiques.

Selon l'article 33 alinéa 1 lettre a LIFD et l'article 9 alinéa 2 lettre a LHID, les intérêts passifs seraient déductibles, proportionnellement aux objets immobiliers situés en Suisse qui ne sont pas utilisés pour un usage propre, par rapport à la fortune globale, mondiale. On peut avoir des immeubles, des résidences, qu'on utilise soi-même - avec cette variante, peu importe s'il s'agit de résidences principales ou secondaires -; on peut aussi avoir des résidences qui sont louées soit[NB]dans[NB]le[NB]même canton soit dans d'autres cantons - ce sont des résidences suisses louées -; on a éventuellement aussi des résidences ou des objets immobiliers à l'étranger - et là peu importe s'ils sont utilisés pour soi-même ou sont loués - et enfin on peut avoir de la fortune mobilière. Voilà les catégories de fortune qu'on peut concevoir. La déductibilité des intérêts passifs aux fins de l'impôt fédéral direct se fonde sur le rapport entre les immeubles loués sis en Suisse et toute la fortune mondiale, c'est-à-dire les immeubles suisses et étrangers, plus la fortune mobilière. Pour ce qui concerne l'impôt sur les revenus cantonaux, c'est le même principe, mais on prend seulement la valeur fiscale des immeubles situés dans le canton, qui sont loués - donc pas les immeubles sis dans le canton qui sont utilisés pour un usage propre, que ce soit comme résidence principale ou secondaire. On divise donc la valeur des immeubles sis dans le canton qui sont loués par toute la fortune mondiale.

C'est ainsi que la déductibilité selon la variante restrictive de la méthode proportionnelle devrait être interprétée. La Commission de l'économie et des redevances de notre conseil, lors de sa séance d'août, avait traité en effet un rapport de l'Administration fédérale des contributions (AFC) du 30 mai 2024, avec des exemples numériques qui montrent exactement la mécanique que je viens de vous expliquer.

Au sujet de l'impôt réel sur les résidences secondaires, je n'ai rien à ajouter, parce que les motivations sont exactement celles qu'on a déjà présentées plusieurs fois dans ce conseil.

Je vous invite, au nom de la conférence de conciliation, à adopter ce projet de loi.