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preparatory:AB 352359

Feller Olivier · Nationalrat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2025-03-05

Wortprotokoll

Vous attendez avec impatience, j'imagine, l'appréciation de la majorité de la commission en français. Je me limiterai néanmoins à trois questions spécifiques qui méritent d'être explicitées afin que l'intention du législateur puisse être correctement comprise lors de l'interprétation à venir des textes légaux.

Premièrement, la commission propose de mentionner à l'article 14 alinéa 1 lettre f, non seulement l'article 7 alinéa 3 lettre b de la loi sur la TVA, mais également l'article 7 alinéa 3 lettre a de la loi sur la TVA. L'enjeu tourne autour de la déclaration d'engagement. Il peut arriver que le fournisseur d'une prestation procède à l'importation de marchandises en son nom propre, mais pour le compte d'autrui. Cela[NB]peut[NB]être[NB]le[NB]cas[NB]lorsqu'un bien est importé au travers d'une plateforme commerciale. Le but de la commission est d'éviter que n'apparaisse une lacune juridique dans de tels cas de figure.

Deuxièmement, l'article 15 alinéa 4 a été introduit par le Conseil des Etats. Il prévoit une nouvelle procédure de déclaration facilitée de marchandises lorsque ces marchandises ne sont pas critiques. Cette simplification revêt une importance certaine pour les entreprises importatrices et exportatrices, en particulier pour les PME. Les prestataires de services douaniers et les entreprises de logistique expriment des réticences relayées par la minorité de la commission. Pour la majorité de la commission, l'adjonction décidée par le Conseil des Etats permettra à tous les importateurs de préparer leurs déclarations en amont et de les transmettre par le truchement de codes-barres aux prestataires de leur choix. Ils recevront ensuite une seule notification de taxation listant toutes leurs importations, évitant ainsi la gestion fastidieuse de multiples documents. L'administration des douanes émet des réserves concernant cette simplification au motif qu'elle pourrait entraîner une surcharge administrative. La majorité de la commission ne partage pas cette inquiétude. En Suisse, le principe d'autodéclaration s'applique déjà depuis des décennies; ce sont les entreprises qui remplissent les déclarations en douane et non pas l'administration.

Troisièmement, à l'article 90 alinéa 1 lettre b ainsi qu'à l'article 90 alinéa 3 lettre b, la commission vous propose d'octroyer la compétence à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) de procéder non seulement à des contrôles de personnes soupçonnées de transporter des marchandises qui n'ont pas été déclarées correctement, mais également à des contrôles visant des personnes soupçonnées de transporter des marchandises soumises à une interdiction d'importation et d'exportation. Il s'agit en réalité d'une clarification terminologique et de texte qui a été suggérée par la Commission de rédaction.

Un grand merci à la commission, à l'administration fédérale et à la présidente de la Confédération d'avoir suivi avec attention les travaux de la commission.

[VS]