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preparatory:AB 358204

Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2025-06-12

Wortprotokoll

À l'origine, l'article 46 alinéa 3 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) a été introduit pour empêcher que les institutions collectives ou communes ne bénéficient d'un avantage concurrentiel en offrant des prestations trop généreuses, notamment lorsque leur situation financière ne le leur permettait pas. Il en va autrement pour les institutions de groupe ou celles auxquelles les employeurs sont étroitement liés : sous certaines conditions, elles peuvent améliorer leurs prestations, même si les réserves de fluctuation de valeurs ne sont pas entièrement constituées. Il n'est toutefois pas clair si cela s'applique également aux institutions de droit public ; cela doit être examiné au cas par cas. C'est la correction que vise la motion déposée par le conseiller aux États Erich Ettlin.

Le 13 juin 2024, vous avez donc adopté à l'unanimité la motion. Le Conseil national a, pour sa part, retenu une version modifiée, selon laquelle l'article 46 OPP 2 devrait être supprimé dans son intégralité. La commission de votre conseil, elle, vous propose de maintenir la version initiale.

Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion aus verfahrenstechnischen Gründen, das heisst, um nicht an den genauen Wortlaut der Motion gebunden zu sein und verschiedene Abklärungen vornehmen zu können. Es handelte sich jedoch nicht um einen grundsätzlichen Einwand. Der Bundesrat teilt vielmehr die Ansicht des Motionärs, dass Handlungsbedarf besteht, die notwendigen Präzisierungen vorzunehmen. Die Bestimmung soll jedoch nicht aufgehoben werden, da sie nach wie vor ihre Berechtigung hat.

Vu ces considérations - vous le comprendrez -, je vous invite, au nom du Conseil fédéral, à soutenir la proposition de la commission de votre conseil visant à maintenir la précédente décision, à savoir d'adopter la motion dans sa version initiale.