Lexipedia

preparatory:AB 358386

Gobet Nadine · Nationalrat · Freiburg · FDP-Liberale Fraktion · 2025-06-12

Wortprotokoll

Concernant les articles, tel que l'article 2 alinéa 2 lettre b, portant sur l'admission ou non des associations et fondations dans le champ d'application de la loi, et la minorité I (Flach), la commission de votre conseil a, par 15 voix contre 9 et 1 abstention, décidé de suivre le Conseil des États et d'exclure les associations et les fondations du registre de transparence. Il en va de même, par 15 voix contre 8 et 2 abstentions, concernant la proposition de la minorité II (Dandrès). Au préalable, il avait été donné mandat à l'administration fédérale de décliner les avantages et les désavantages d'une inclusion des associations et fondations à ladite loi. Sur cette base, nous avons analysé plusieurs variantes proposées par l'administration afin de mieux cibler certaines associations et fondations par rapport aux risques qu'elles posent en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Il nous est apparu que, dans leur grande majorité, les associations et fondations suisses ne présentaient pas un risque suffisant pour qu'il soit justifié de les assujettir aux obligations de la présente loi.

Outre ce constat, il a été rappelé que, tant pour les associations que pour les fondations, il était en réalité difficile de définir qui pouvait être considéré comme ayant droit économique. En effet, les comités en charge de ces structures ne disposent pas de réel pouvoir quant au patrimoine de ces structures, qui est exclusivement rattaché à un but précis et défini statutairement. Aussi, par respect des principes de sécurité et de clarté juridiques et pour éviter de légiférer au cas par cas, la commission de votre conseil a-t-elle décidé de s'en tenir à la version du Conseil des États et d'exclure purement et simplement les associations et fondations du champ d'application de la loi.

Concernant le chapitre 2 et la minorité Mahaim y relative, la commission de votre conseil a décidé, par 14 voix contre 8 et 1 abstention, de suivre le Conseil des États et de supprimer les obligations des administrateurs, des gérants, des actionnaires et associés agissant à titre fiduciaire. Là aussi, nous nous sommes déterminés sur la base d'un mandat confié à l'administration fédérale afin de clarifier les enjeux et les [PAGE 1011] règles proposées pour les rapports de fiducie. Nous avons considéré qu'il s'agissait d'un processus très bureaucratique sans vraie plus-value. Il a par ailleurs été rappelé que les relations entre les membres des conseils d'administration et les groupes d'actionnaires qu'ils représentent ne sont pas toujours réglées par un contrat de fiducie. En pratique, il est ainsi difficile de déterminer s'il y a un véritable rapport de fiducie qui lie ces personnes. Soumettre les rapports de fiducie à la loi risquerait de jeter le doute sur ces relations, qui sont informelles. Pour ces raisons, la commission de votre conseil a décidé de suivre le Conseil des États et de biffer la cinquième section du deuxième chapitre.

Concernant la minorité Bally, la commission de votre conseil a décidé, par 13 voix contre 11 et 1 abstention, de supprimer le devoir de signaler les divergences pour les intermédiaires financiers. Conformément au corapport rendu par la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national, nous avons voulu limiter autant que possible le fardeau administratif pour les entités concernées par la loi. Aussi, sachant que le Gafi n'impose pas de mécanisme d'obligation d'annonce des divergences pour les intermédiaires financiers, il nous a paru important d'éviter une touche de "Swiss finish" qui pèserait sur les épaules des instituts bancaires.

En outre, la commission de votre conseil a estimé qu'il n'était pas du ressort des intermédiaires financiers de garantir la qualité d'un registre conçu par et pour l'administration. Ce registre est une source d'informations supplémentaire à disposition des intermédiaires financiers. C'est un registre facultatif pour eux. Ils n'ont pas l'obligation de le consulter. Ces intermédiaires financiers ont en premier lieu une obligation de diligence élaborée par la Finma pour les ayants droit économiques. Dans ce sens, il est rappelé que la responsabilité des intermédiaires financiers est d'ores et déjà réglée par la loi sur le blanchiment d'argent, qui leur impose un certain nombre d'obligations, sous peine de sanctions pénales.

Pour toutes ces raisons, je vous enjoins de suivre la majorité de la commission de votre conseil.