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preparatory:AB 362980

Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2025-09-18

Wortprotokoll

La problématique mise en relief par l'auteur de la motion n'est pas contestée. En effet, les primes d'assurance-accidents représentent une charge financière qui peut être significative pour certains clubs sportifs, en particulier pour les petits clubs.

Le nouvel article 2 alinéa 1 lettre j de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) a été rédigé, cela a été mentionné, en étroite collaboration avec Swiss Olympic et les acteurs de la branche de l'assurance-accidents. Il a été introduit au 1er juillet 2024 afin d'alléger la charge des associations de sport populaire. Cette modification, vous l'avez aussi relevé Monsieur le conseiller aux États Mühlemann, est le résultat d'un long travail et de nombreuses discussions qui ont permis d'aboutir à un consensus.

Cet article prévoit que, si une personne réalise un revenu annuel qui dépasse 10[NB]080 francs dans une association sportive, tous les sportifs et les entraîneurs rémunérés par ladite association doivent être assurés au titre de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA). Avant cette modification de l'ordonnance sur l'assurance-accidents, les clubs sportifs amateurs étaient considérés comme des employeurs au sens de la LAA et devaient, en conséquence, soumettre à l'assurance obligatoire tous les sportifs et entraîneurs à partir du premier franc s'ils leur versaient une indemnité ou un salaire. C'était une contrainte aussi bien du point de vue financier qu'administratif. Cela étant, concrètement, la plupart des accidents étaient pris en charge en tant qu'accidents non professionnels, et ce, même lorsqu'il s'agissait de sportifs qui percevaient une rémunération. Mais cette manière de faire était, en principe, erronée. Le consensus trouvé avec Swiss Olympic, qui a donné lieu à la modification de l'ordonnance, a donc permis de clarifier cette situation.

Selon l'auteur de la motion, la modification de l'ordonnance sur l'assurance-accidents n'a pas atteint le but d'allègement financier souhaité. Effectivement, beaucoup d'associations - on peut penser aux différents clubs de football, de hockey sur glace, même dans les ligues inférieures - ne comptent souvent qu'une seule personne qui perçoit un salaire supérieur à 10[NB]080 francs. On peut penser à l'entraîneur principal, par exemple. Ainsi, si au sein du même club des bénévoles touchent une rémunération symbolique de quelques centaines de francs, toutes les personnes rémunérées devraient être assurées, alors que la nature de leur engagement est différente.

La modification récente de l'ordonnance sur l'assurance-accidents a, par contre, déjà conduit à un allègement administratif et financier pour certains clubs, également pour les clubs sportifs amateurs qui étaient auparavant soumis à l'obligation de conclure une assurance-accidents pour toutes les personnes rémunérées. Par ailleurs, il est contraire au principe d'équivalence que l'assureur de l'employeur principal doive prendre en charge un accident sans avoir perçu les primes correspondantes. Et finalement, une nouvelle modification de l'assurance-accidents pour les clubs sportifs entraînerait une inégalité de traitement avec les salariés hors club de sport dans des situations similaires - on peut penser à d'autres types d'associations.

En conclusion, si la motion est extrêmement sympathique par rapport à la dimension du bon sens dont on a parlé tout à l'heure, pour prendre en considération la réalité des petits clubs sportifs, elle est néanmoins contraire ou met à mal plusieurs principes fondamentaux de l'assurance-accidents.

Pour ces raisons, le Conseil fédéral vous invite à rejeter cette motion.

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