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AB 371162

Dandrès Christian · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2026-03-11

Wortprotokoll

C'est un objet qui revient pour la troisième fois devant notre conseil. Je serai donc peut-être un peu plus bref et je ne reviendrai pas sur tous les détails, si ce n'est quand même pour rappeler que ce qu'il reste encore maintenant à l'ordre du jour, c'est la date à partir de laquelle il est possible, pour un détenu, de demander une libération conditionnelle - aujourd'hui, 15 ans, et demain, avec cette révision, 17 ans.

Le groupe que je représente s'était opposé à cette modification pour une raison assez simple[NB]: le principe même de la libération conditionnelle, c'est qu'elle n'est accordée que si le détenu ne présente pas de danger. Cela, évidemment, n'est pas modifié avec cette révision, ce qui fait que la portée réelle est limitée sous cet angle. Par contre, la justification de la révision pose un certain nombre de problèmes, notamment le fait que l'action de la majorité parlementaire, dans ce domaine, semble de plus en plus dictée par une approche qui serait essentialiste[NB]; on rogne un maximum sur les principes fondamentaux liés à la libération conditionnelle et, donc, on délaisse petit à petit un des fondements du régime des peines, à savoir le postulat que le détenu est capable de s'amender et qu'il peut se réinsérer. Avec cette proposition de modification, c'est un peu plus l'esprit des lumières qui s'éteint dans notre pays.

Quoi qu'il en soit, la seule divergence, comme je l'ai indiqué, c'est le cercle des personnes auxquelles cette nouvelle règle s'appliquera. Le Conseil des États veut imposer le changement aux personnes qui sont déjà condamnées. Il y a donc un effet rétroactif, tandis que la majorité de la Commission des affaires juridiques estime que cela représente une entorse à ce principe cardinal. Je relève, avec les rapporteurs, que le changement n'est pas dicté par un motif supérieur comme la sécurité, parce que le détenu qui sollicite la libération conditionnelle ne va pas l'obtenir s'il représente un danger, et aussi parce que, comme M.[NB]le conseiller fédéral l'a indiqué lors des débats au Conseil des États, il n'y a pas de cas de récidive de personnes qui ont été libérées de manière conditionnelle parmi des personnes qui avaient été condamnées pour des peines longues de privation de liberté à vie.

La majorité prétend également que le détenu ne serait privé d'aucun droit, ce qui évidemment pose un énorme problème, et l'analyse qui est celle du Conseil des États relève à mon avis très clairement du sophisme. À l'évidence, on va impacter le droit des détenus, parce que les personnes, avant de pouvoir demander la libération conditionnelle, vont devoir obligatoirement, même si elles ne présentent pas de danger, rester en détention deux ans de plus. Deux ans, ce n'est pas rien si l'on compare avec le régime des peines en Suisse. Cela correspond à la condamnation que pourrait encourir une personne qui commettrait une lésion corporelle simple, ce qui n'est pas une chose de détail.

Le Conseil des États considère que le comportement - c'est comme cela qu'il le justifie - du détenu est grave, que donc le législateur ne lui doit rien et que c'est pour cela qu'il peut [PAGE 323] s'asseoir sur ce principe cardinal. Je pense que l'on peut reprendre, parce que je crois que c'est vraiment toute la motivation du Conseil des États, les mots du rapporteur avec une traduction libre[NB]: "Le seul droit de ces personnes est d'être libérées après leur mort. C'est là le sens d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Cela peut sembler brutal, mais l'acte commis l'était aussi." Le résumé à l'extrême de la position du Conseil des États est la loi du talion.

Évidemment, cette loi n'a pas droit de cité dans notre ordre juridique et c'est la raison pour laquelle nous appelons à soutenir la proposition de la majorité de la commission.

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