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preparatory:AB 376225

Feller Olivier · Nationalrat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2026-06-10

Wortprotokoll

La Commission de l'économie et des redevances a examiné à deux reprises le projet de révision partielle de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) dont nous débattons ce matin. Après une première discussion le 9 février 2026, elle a poursuivi et achevé ses travaux lors de sa séance du 13 avril 2026. Rappelons que, dans son rapport du 22 juin 2022 sur l'orientation future de la politique agricole, le Conseil fédéral avait recommandé au Parlement de découpler la révision partielle du droit foncier rural de la mise en place de la politique agricole à partir de 2022, la PA22+. Dans la foulée, le Conseil des États a accepté en décembre 2022 la motion 22.4253, "Découplage du droit foncier rural de la mise en oeuvre de la PA22+". Le Conseil national a fait de même en mars 2023. Le projet qui vous est soumis ce matin est l'aboutissement de cette démarche.

Pour saisir les enjeux de cette réforme, il convient de rappeler brièvement les objectifs fondamentaux de la loi sur le droit foncier rural. Depuis plus de 30 ans, cette loi vise à préserver une population paysanne forte et une agriculture productive en favorisant le maintien des exploitations agricoles familiales, en renforçant la position des exploitants à titre personnel lors des transactions portant sur des entreprises et des immeubles agricoles et en luttant contre les prix surfaits des terrains agricoles.

Ces objectifs demeurent pleinement d'actualité. L'agriculture suisse a toutefois profondément évolué depuis l'entrée en vigueur de la LDFR le 1er janvier 1994. Le nombre d'exploitations a diminué, leur taille moyenne a augmenté, les formes d'organisation se sont diversifiées et les besoins de financement se sont accrus.

Il importe que le législateur, le Parlement, tienne compte de ces évolutions tout en préservant les fondements du droit foncier rural. L'approche générale du projet de révision peut être résumée simplement[NB]: préserver ce qui doit l'être tout en instaurant davantage de souplesse là où les réalités économiques et sociales l'exigent. Ainsi, le Conseil fédéral a construit la réforme autour de trois axes principaux. Le premier consiste à renforcer le principe de l'exploitation à titre personnel. Le deuxième axe vise à améliorer la position des conjoints. Le troisième volet concerne le renforcement de l'esprit d'entreprise. L'agriculture suisse doit pouvoir investir, se moderniser et s'adapter aux défis économiques d'aujourd'hui.

Le projet prévoit ainsi diverses mesures destinées à faciliter le développement des exploitations, notamment en matière de financement, d'organisation ou de transmission. La commission a consacré une part importante de ses débats à la recherche d'un équilibre entre ces différents objectifs. Certains membres de la commission ont estimé que le projet devait aller plus loin dans l'assouplissement des règles, afin de soutenir davantage l'innovation et les investissements. D'autres ont, au contraire, insisté sur la nécessité de préserver strictement le caractère familial de l'agriculture suisse et de veiller à ce que les terres agricoles demeurent avant tout entre les mains de celles et ceux qui les exploitent. Les discussions ont été nourries et parfois un peu techniques. Elles ont notamment porté sur les possibilités de reprise d'exploitations, sur les acquisitions par certaines personnes morales, sur la protection des terres agricoles, sur les conditions de financement des entreprises agricoles ou encore sur les règles applicables au partage des exploitations.

Au terme de ses travaux, la commission est arrivée à la conclusion que le projet du Conseil fédéral, moyennant quelques aménagements, constituait un compromis équilibré. Le droit foncier rural n'est pas un texte juridique comme un autre[NB]; il touche à la terre, à la transmission des exploitations et, finalement, à la manière dont nous concevons notre agriculture.

La commission vous recommande ainsi d'entrer en matière sans opposition.

Nous avons également examiné les différentes dispositions de la loi, les différentes modifications proposées par le Conseil fédéral. À l'article 9 alinéa 3, vous apprendrez tout à l'heure que la minorité II (Nicolet) souhaite instaurer davantage de souplesse dans la composition de l'actionnariat des sociétés de capitaux exploitant des entreprises agricoles en l'élargissant aux personnes morales. La minorité I (Amoos) propose, à l'inverse, de renforcer le cadre prévu par le projet du Conseil fédéral en restreignant l'actionnariat aux personnes physiques domiciliées en Suisse.

La majorité de la commission considère que la solution proposée par le Conseil fédéral atteint un équilibre satisfaisant et garantit que les décisions essentielles restent du ressort des personnes qui exploitent effectivement l'entreprise agricole tout en permettant le recours à des formes d'organisation modernes adaptées aux besoins des exploitations.

À l'article 9 alinéa 4, la minorité Bertschy souhaite que les cantons puissent reconnaître les coopératives comme étant exploitantes à titre personnel, considérant que les coopératives constituent une forme moderne d'organisation de l'agriculture susceptible de faciliter la reprise d'exploitations agricoles et de favoriser des projets collectifs. La majorité estime, pour sa part, que la réforme vise avant tout à clarifier la situation des sociétés de capitaux exploitant elles-mêmes une entreprise agricole. Les sociétés de capitaux offrent d'ores et déjà des possibilités suffisantes pour des projets agricoles portés collectivement. Une extension aux coopératives soulèverait des questions supplémentaires, notamment en lien avec les exigences de contrôle de l'exploitation à titre personnel, qui dépassent le cadre de la révision relativement ciblée dont nous sommes en train de parler.

À l'article 18 alinéa 3, la commission vous propose d'indiquer expressément que l'acquisition à un prix élevé de parties d'immeubles agricoles peut également être prise en considération comme circonstance spéciale justifiant une augmentation de la valeur d'imputation. La commission vous propose d'apporter la même précision à l'article 52 alinéa[NB]2.

À l'article 60 alinéa 1 lettre f, la commission vous propose d'élargir quelque peu l'exception aux interdictions de partage matériel et de morcellement proposée par le Conseil fédéral. Alors que l'exception telle que préconisée par le Conseil fédéral ne vise que le fermier de l'entreprise agricole concernée, la commission propose que cette exception puisse également s'appliquer lorsqu'un droit de superficie est constitué en faveur d'un autre fermier. Cette adaptation offre davantage de souplesse pour des projets d'installation ou de développement d'exploitations agricoles.

À l'article 60 alinéa 1 lettre j, la minorité II (Michaud Gigon) propose de faciliter la division d'entreprises agricoles en renonçant à l'exigence selon laquelle chaque nouvelle exploitation devrait atteindre une unité de main-d'oeuvre standard. Elle relève que le droit en vigueur permet déjà aux cantons de reconnaître comme étant des entreprises agricoles des exploitations comprenant entre 0,6 et 1 unité de main-d'oeuvre standard. La minorité I (Amoos) propose, quant à elle, de tenir compte également des possibilités de transformation, de rénovation ou de construction de bâtiments nécessaires à l'exploitation. La majorité considère, pour sa part, que les critères retenus par le projet du Conseil fédéral permettent de préserver un équilibre adéquat entre la souplesse recherchée et la nécessité de maintenir des exploitations agricoles viables.

À l'article 60 alinéa 2 lettre a, une minorité Amoos propose de subordonner l'exception à l'interdiction du partage matériel à la condition supplémentaire qu'une vente ou un affermage de l'entreprise dans son état actuel ne soit pas possible. Elle entend ainsi renforcer le caractère exceptionnel du partage matériel et préserver autant que possible l'intégralité des exploitations agricoles. La majorité de la commission estime pour sa part que les conditions prévues par le projet sont suffisantes et que cette exigence supplémentaire restreindrait de façon disproportionnée la marge d'appréciation des autorités compétentes.

À l'article 62 alinéa 1 lettre i, le Conseil fédéral propose d'apporter une clarification concernant certaines servitudes liées à l'exploitation des ressources du sous-sol. Cette disposition s'inscrit dans le prolongement de la motion 24.4420 adoptée par les Chambres fédérales en 2025 visant à renforcer la sécurité juridique dans ce domaine à la suite d'un récent arrêt du Tribunal fédéral. Concrètement, il s'agit de permettre l'inscription au registre foncier de servitudes nécessaires à la réalisation de projets dont les procédures d'autorisation peuvent s'étendre sur de nombreuses années. Cette sécurité juridique est importante tant pour les propriétaires concernés que pour les porteurs de projet.

La commission vous propose de compléter cette disposition afin qu'elle vise également le comblement subséquent des sites ainsi que la construction et l'exploitation de décharges autorisées. Cette précision ne modifie pas les exigences applicables aux projets concernés. Elle ne dispense ni des procédures d'aménagement du territoire ni des autres autorisations requises. Elle vise simplement à permettre que les droits nécessaires puissent être sécurisés suffisamment tôt, lorsque des procédures particulières sont engagées. La commission considère que cette solution apporte une clarification utile tout en maintenant pleinement les garanties prévues par les autres législations applicables.

À l'article 64 alinéa 1 lettres d et e, le Conseil fédéral propose de resserrer les conditions auxquelles certaines exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel peuvent être accordées. S'agissant de la lettre d, il ne suffirait plus que l'acquisition porte sur une entreprise ou un immeuble agricole situé dans une zone à protéger, par exemple en raison de la présence d'un biotope, d'un cours d'eau ou d'un paysage digne de protection. Il faudrait, en outre, que cette acquisition permette d'assurer cette protection de manière durable à long terme. Quant à la lettre e, le projet recentre l'exception sur les sites, constructions et installations historiques dignes de protection et supprime la référence aux objets relevant de la protection de la nature.

Nous sommes saisis, à cet article, d'une minorité Bertschy.

À l'article 66 alinéa 2, une minorité Amoos nous propose de modifier quelque peu le projet du Conseil fédéral.

À l'article 73 alinéa 1, il est question de la charge maximale, c'est-à-dire la limite jusqu'à laquelle une entreprise ou un immeuble agricole peut être grevé de droits de gage immobilier. Les dispositions transitoires ont également été quelque peu modifiées.

Compte tenu du fait que j'ai déjà dépassé mon temps de parole, je développerai les quatre points que je viens d'évoquer à la fin des débats, comme c'est possible, et ainsi je respecte les injonctions présidentielles.