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preparatory:AB 46865

Calmy-Rey Micheline · Bundesrat · Genf · 2004-10-07

Wortprotokoll

Comme vous le savez, le Conseil national a décidé à une nette majorité, par 128 voix contre 19, de soumettre le projet d'arrêté fédéral relatif à la Charte européenne de l'autonomie locale au référendum facultatif, et cela était conforme aux délibérations de la commission parlementaire.

Dans son message, le Conseil fédéral a expliqué les raisons pour lesquelles, selon lui, le projet d'arrêté n'avait pas besoin d'être soumis au référendum facultatif. Dans les débats du Conseil national, il a été reproché au Conseil fédéral une attitude, paraît-il, contradictoire. Soit la charte revêt une importance politique, et elle est donc soumise au référendum, soit le référendum est superflu et l'on peut tout aussi bien renoncer à la ratification de la charte.

Je voudrais clarifier au préalable un malentendu: pour évaluer si un traité doit être soumis ou non au référendum, le Conseil fédéral doit uniquement se fonder sur des critères d'applicabilité par rapport au droit constitutionnel. Le cas échéant, les implications d'un traité au niveau de la politique étrangère ou intérieure ne peuvent être retenues comme éléments d'interprétation que dans le cas de cet examen juridique. Compte tenu du fait que la charte n'a pas une durée indéterminée, n'est pas pas dénonçable, et qu'elle ne prévoit pas non plus l'adhésion à une organisation internationale, l'examen porte uniquement sur la question de savoir s'il faut appliquer le critère du référendum facultatif pour les traités qui contiennent des dispositions importantes qui fixent des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

La question de l'importance n'est pas d'ordre politique, mais juridique. Dans son article 164, la Constitution définit elle-même ce qu'on entend par "dispositions importantes". Appartiennent à cette catégorie les dispositions fondamentales du droit fédéral relatives aux droits et aux obligations des personnes, à l'organisation des autorités fédérales ou qui fixent les fondements de prestations, tâches ou impôts.

Il est évident que la mise en oeuvre de la charte n'implique pas l'adoption de lois fédérales. Le référendum facultatif, sur la base de ce critère, ne peut pas être "évoqué". Le Conseil fédéral est en outre d'avis que la charte ne contient pas de dispositions importantes fixant des règles de droit, comme pour les catégories de dispositions énumérées dans la Constitution. Pour en fixer les degrés d'importance, ces dernières doivent être comparables aux catégories mentionnées à l'article 164 de la Constitution fédérale.

En outre, la charte n'a pas d'effets directs sur la répartition des tâches entre la Confédération, les cantons et les communes. Dans son message, le Conseil fédéral énumère - nous en avons largement discuté - les dispositions de la charte qui sont directement applicables et qui fixent donc des règles de droit. Dans leur contenu, ces dispositions ne sont pas comparables avec les dispositions fondamentales énumérées à l'article 164 de la Constitution pour les domaines expressément cités, comme l'exercice des droits politiques, la restriction des droits constitutionnels et autres. La charte contient quelques dispositions fixant des règles de droit, mais le Conseil fédéral estime qu'elles ne sont pas importantes au sens stipulé par l'article 141 de la Constitution. Ce n'est donc pas la question de la valeur politique de la charte, mais plutôt des considérations qui relèvent du droit constitutionnel qui ont amené le Conseil fédéral à ne pas soumettre l'arrêté fédéral d'approbation au référendum facultatif en matière de traités internationaux.

Mais le Parlement a bien entendu la liberté de ne pas suivre cette argumentation, que je tenais quand même à vous exposer.