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preparatory:AB 46889

Calmy-Rey Micheline · Bundesrat · Genf · 2004-10-07

Wortprotokoll

Pour le Conseil fédéral, l'article 7 paragraphe 2 doit être exclu d'application. Cette disposition a pour objet le traitement financier des élus communaux, donc des membres des exécutifs et des législatifs communaux. Elle postule une compensation financière adéquate des frais découlant de l'exercice du mandat, ainsi qu'une compensation financière lors de pertes de gains ou une rémunération pour le travail accompli assortie de couvertures sociales.

Ces conditions sont généralement remplies en Suisse. Elles le sont, pourrait-on dire, de façon autonome, car les cantons et les communes sont libres de décider des honoraires et des compensations pour les services rendus. La charte créerait en revanche une obligation que nous préférons éviter pour la Suisse. Il s'agit de tenir compte d'une demande des cantons motivée par le souci - il est d'ailleurs le même pour l'article 6 paragraphe 2 - de tenir compte dans tous ses aspects du système de milice et de bénévolat qui prévaut dans nombre de communes suisses.

En ce qui concerne l'article 9 paragraphes 5 et 7, le Conseil fédéral est également d'avis qu'ils devraient être exclus d'application. L'article 9 en général revêt une importance considérable, car il postule la mise à disposition de ressources financières adéquates en faveur des communes pour qu'elles puissent exercer efficacement leurs tâches. La Suisse préfère ne pas souscrire à deux des huit paragraphes qui composent cet article.

Le paragraphe 5 règle le principe de la péréquation financière. La raison n'est certainement pas parce que la Suisse ne connaît pas le mécanisme de péréquation financière en faveur des communes financièrement les plus faibles - je viens d'un canton où ce système existe entre les différentes communes -, mais les cantons craignent qu'une éventuelle application de ce paragraphe puisse empiéter sur les compétences cantonales en matière de redistribution des ressources financières en faveur des communes. La deuxième phrase de ce paragraphe, une sorte de garde-fou, exige en effet qu'on évite que les mesures de péréquation prises à un plus haut niveau entraînent une limitation de la liberté d'action des communes dans leurs domaines spécifiques. C'est donc par prudence que les cantons ont demandé au Conseil fédéral de renoncer à l'application de cette disposition en Suisse.

L'autre disposition que le Conseil fédéral propose d'exclure du champ d'application est le paragraphe 7. Il a trait aux subventions en faveur des communes. La charte plaide en faveur de l'octroi de subventions générales, préférant ce système à celui des subventions liées à des projets spécifiques. Or, en Suisse, les subventions accordées aux communes sont, dans la plupart des cas, des subventions spécifiques liées à des projets. On pourrait argumenter que, compte tenu de l'étendue considérable des compétences communales en matière fiscale, la Suisse satisfait de fait aux conditions d'autonomie financière imposées par la charte. Mais le Conseil fédéral, là aussi à la demande des cantons, s'en tient à une lecture fidèle des dispositions de la charte.

Je vous demande de bien vouloir renoncer à l'application en Suisse de l'article 9 paragraphes 5 et 7.

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