preparatory:AB 58299
Guisan Yves · Nationalrat · Waadt · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2005-10-04
Wortprotokoll
Je fais tout d'abord un très rapide commentaire sur la proposition de la minorité Gutzwiller qui a été retirée. La commission était bien consciente que la formulation des dispositions contre la corruption n'était pas idéale, mais elle a absolument tenu à les maintenir, par 15 voix contre 5 et 2 abstentions, pour des raisons de principe, afin que le Conseil des Etats se penche à nouveau sur le problème.
Concernant la proposition de la minorité Scherer à l'article 40: le replacement de "à titre indépendant" par "en responsabilité propre" n'est pas une opération aussi anodine que cela peut paraître, et Monsieur le conseiller fédéral Couchepin vient de le rappeler en détail. La notion "à titre indépendant" est étroitement liée à l'autorisation cantonale de pratiquer et aux obligations qu'elle entraîne, comme par exemple le devoir d'assurer la garde. La responsabilité liée à la compétence professionnelle, telle que mentionnée à l'article 17 alinéa 1, est quelque chose de différent. La terminologie "à titre indépendant" est couramment utilisée dans la législation fédérale et cantonale. La notion "en responsabilité propre" comporte bien davantage une connotation éthique, sans pour autant être clairement définie en droit. Cela a été précisé dans un rapport de l'administration à l'intention de la commission qui avait souhaité des éclaircissements approfondis à ce sujet.
Il est venu alors à l'idée de la commission de combiner les deux approches. C'est la version que la minorité vous soumet. Cela n'apporte que de la confusion entre un domaine qui relève de l'autorisation cantonale de pratiquer et un autre qui n'en relève pas. Ainsi, les hôpitaux pourraient se voir confrontés à des dilemmes cornéliens puisque, théoriquement, les chefs de clinique devraient assurer non seulement la garde à l'hôpital mais encore la garde régionale ou en ville. Une autorisation de pratiquer à titre indépendant est en effet étroitement liée à des devoirs professionnels tels qu'ils apparaissent plus loin dans cette loi.
Pour ces raisons, je vous prie de soutenir la proposition de la majorité. La commission a pris sa décision par 13 voix contre 10.
Ensuite, la question des droits des patients soulevée par Monsieur Stahl: les droits des patients sont inscrits dans un certain nombre de dispositions fédérales, en particulier au niveau du droit privé et, plus récemment, dans la loi sur les transplantations. Les directives de l'Académie suisse des sciences médicales ont souvent été reprises et inscrites dans le droit cantonal. Elles figurent également dans des conventions internationales, comme celle sur la bioéthique. Enfin, elles font partie de la formation telle que nous la souhaitons. Il apparaît donc d'autant plus important de les mentionner au titre des devoirs professionnels, avec pour conséquence que leur non-observation émarge aux sanctions mentionnées à l'article 43. L'administration a fait valoir que cet ajout était à la limite des compétences constitutionnelles de la Confédération et relevait essentiellement des dispositions cantonales.
La majorité de la commission ne l'a pas entendu de cette oreille. Par 13 voix contre 8 et 2 abstentions, la commission vous prie d'inscrire formellement le respect des droits des patients au titre des devoirs professionnels (let. bbis).
Enfin, j'aborderai pour terminer la question de la publicité soulevée par la minorité Triponez (let. c). C'est un sujet délicat. La publicité est apparue comme une question toujours très rébarbative aux médecins et elle se trouve dans la règle formellement interdite dans les codes de déontologie, à quelques exceptions près. Une différence claire est établie entre publicité et information. Pour cette raison, il y a quelques années, seule la mention du titre FMH était admise. Les annonces dans les journaux n'étaient autorisées qu'au moment de l'ouverture du cabinet ou étaient limitées à des mentions sommaires telles qu'absence et retour, comme vous le voyez dans la presse locale ou régionale. C'est sous la pression de certains législateurs cantonaux, pour stimuler la soi-disant concurrence, que ces dispositions ont dû parfois être assouplies, sans que les usages changent pour autant.
La discussion en commission a porté essentiellement sur la notion de publicité "objective" et sur ce que signifie "importuner" en la matière. "Publicité objective" se superpose à "information", soit les titres et les compétences. La publicité devient "importune" lorsqu'elle ne respecte pas les dispositions de la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Une minorité propose donc de biffer cette lettre, à son avis superflue. Pourtant, c'est en accord avec les cantons que cette disposition a été reprise.
C'est par 12 voix contre 11 que, finalement, la commission vous recommande d'adopter cette disposition à la lettre c.