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preparatory:AB 67296

Garbani Valérie · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-10-04

Wortprotokoll

Le 19 juin 2002, Monsieur Hans Hofmann, conseiller aux Etats, déposait une initiative parlementaire demandant de simplifier l'examen d'impact sur l'environnement et de prévenir les abus par le biais d'une définition plus précise du droit de recours des associations. Tout en précisant clairement qu'elle ne souhaitait supprimer ni l'examen d'impact ni le droit de recours, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a proposé le 15 mai 2003 de donner suite à cette initiative. Elle a été suivie par le Conseil des Etats qui a également accepté d'y donner suite, sans opposition.

Dans le cadre de la deuxième phase du traitement de l'initiative, la commission précitée a effectué un travail de fond. Des représentants cantonaux des autorités compétentes en matière de droit des constructions, d'aménagement du [PAGE 1498] territoire et de protection de l'environnement, ainsi que des représentants des organisations de protection de l'environnement ont été auditionnés et un questionnaire détaillé a été remis aux trente organisations disposant du droit de recours, afin d'être renseigné sur la fréquence et le type d'arrangements conclus durant les cinq dernières années.

Le projet de révision de la loi sur la protection de l'environnement, de la loi sur la protection de la nature et du paysage et de la loi sur l'aménagement du territoire élaboré par la commission précitée a été débattu en automne 2005 au Conseil des Etats. Le projet de ladite commission prévoyait en substance des modifications relatives à l'examen des études d'impact sur l'environnement, au droit de recours des associations et aux accords transactionnels entre les parties.

S'agissant de l'étude d'impact sur l'environnement, la commission du Conseil des Etats a souhaité la limiter à l'enquête préliminaire, et ce aussi pour des installations pouvant affecter sensiblement l'environnement, mais pour autant que l'enquête préliminaire fournisse aux autorités toutes les données nécessaires à une prise de décision. L'objectif est donc de limiter les frais.

La commission du Conseil des Etats a prévu de charger le Conseil fédéral de réviser régulièrement la liste des types d'installations soumis à l'étude d'impact ainsi que les valeurs seuils pour celle-ci, et si besoin de les adapter, tout en précisant que les critères régissant l'obligation d'effectuer une étude d'impact doivent être fixés dans la loi.

S'agissant du droit de recours, la commission du Conseil des Etats a prévu que, pour pouvoir disposer de ce droit, les organisations doivent être actives au niveau national et poursuivre exclusivement des buts idéaux. L'exercice du droit de recours est au surplus limité aux domaines qui figurent depuis au moins dix ans dans les statuts de ces organisations. De plus, la compétence de décider du dépôt de recours doit être réservée à l'organe exécutif supérieur de l'organisation.

La commission a aussi estimé que, si une organisation a omis de formuler des griefs recevables contre un plan d'affectation, ou si ces griefs ont été rejetés définitivement, elle ne doit plus pouvoir les invoquer dans le cadre d'une procédure ultérieure.

La commission du Conseil des Etats a prévu qu'il devait être possible, avant la fin de la procédure, d'entreprendre des travaux non contestés par le recours, dont la réalisation ne dépend donc pas de l'issue de la procédure.

La commission a voulu réglementer les accords entre les requérants et les organisations, c'est-à-dire définir dans quelle mesure ils étaient admissibles, et ce afin d'empêcher qu'une organisation assume des fonctions réservées aux autorités compétentes. La commission a estimé que les accords portant sur des prestations financières non prévues par le droit public ou non liées au projet devaient être considérés comme illicites, de même que ceux prévoyant une indemnisation de la renonciation au recours.

Le projet de la commission du Conseil des Etats a été approuvé par ledit conseil avec les modifications suivantes:

1. L'autorité, lors de son appréciation de l'étude d'impact, doit prendre en considération tous les intérêts concernés et tenir compte des préoccupations exprimées par le Parlement ou par le peuple.

2. L'étude d'impact doit comprendre non seulement les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront, mais également les conséquences positives et négatives du projet sur l'environnement.

Cette introduction sur la position du Conseil des Etats avait pour but de clarifier le débat sur les décisions prises par notre commission.

La commission de notre conseil a reconnu l'importance de maintenir un droit de recours des associations, d'autant plus qu'il est apparu que le problème n'était pas l'existence du droit de recours. En effet, les diverses études effectuées par l'Université de Genève et par l'OFEFP ont abouti aux conclusions que les organisations de défense de l'environnement faisaient un usage modéré de leur droit de recours et que le taux de succès desdits recours était très largement supérieur à la moyenne. Notre commission a bien davantage identifié le problème comme étant dû à la lenteur et à la complexité des procédures et aux disparités des lois cantonales d'application de la loi fédérale et des règlements communaux, ainsi qu'au problème de l'utilisation du droit de recours de manière abusive, soit comme un instrument de blocage des projets, tout en relevant que les blocages sont pour l'essentiel le fait de dépôts de recours par des particuliers et non par des associations.

Notre commission, à l'instar du Conseil des Etats, ne veut donc pas abroger le droit de recours mais elle souhaite l'adapter, l'améliorer. Elle n'a nullement remis en question l'existence de ce droit mais a admis que, d'une part, il avait subi un infléchissement dans son application qui ne correspondait plus aux intentions initiales du législateur formulées en 1983, c'est-à-dire il y a 23 ans, et que, d'autre part, les organisations de défense de l'environnement exigeaient parfois, dans le cadre de la négociation de conventions, la réalisation de critères excédant le champ d'application de la loi sur la protection de l'environnement.

La commission est entrée en matière sur le projet par 17 voix contre 2 et 1 abstention.