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preparatory:AB 68437

Bonhôte Pierre · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-10-03

Wortprotokoll

La disposition de l'article 9 alinéa 4 est étonnante dans le sens où elle donne l'impression qu'il est interdit à l'adjudicataire de faire un quelconque bénéfice. Cela me semble être une innovation économiquement un peu douteuse, parce que l'entrepreneur qui se propose d'investir pour mettre en place de nouvelles capacités de production doit avoir le droit, comme tout autre acteur économique, de réaliser un bénéfice. Bien entendu, dans la mesure où cet investissement est rémunéré dans le cadre d'une adjudication étatique et doit contribuer à la sécurité de l'approvisionnement et que ce surcoût est imputé au réseau, il est normal que l'Etat puisse limiter le bénéfice acceptable, mais il me semble exagéré de dire qu'il n'a pas le droit de faire des bénéfices.

Si on se réfère à l'article 15 alinéa 1 qui parle des "coûts de réseau imputables", on constate que l'exploitant a droit à un "bénéfice d'exploitation approprié". Il m'apparaît que le même principe doit s'appliquer ici et que l'adjudicataire de l'appel d'offres doit aussi avoir le droit de faire un bénéfice approprié, mais bien évidemment pas un bénéfice exagéré.

Peut-être que le rapporteur nous dira que cela est inclus dans la disposition qui parle de la rétribution du capital investi, mais il me semble quand même que cette formulation n'est pas claire dans la mesure où elle donne vraiment l'impression qu'il est interdit de faire le moindre bénéfice dans le cadre d'un investissement.

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