preparatory:AB 69937
Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-12-19
Wortprotokoll
L'article 1b aborde la question hautement complexe et très délicate du brevetage des séquences géniques. Ma proposition de minorité II demande en fait de biffer l'alinéa 2, c'est-à-dire de supprimer toute possibilité de brevetage de séquences géniques, que ces séquences se trouvent à l'état naturel ou qu'elles soient préparées techniquement; en d'autres termes, elle vise, par d'autres moyens, le même objectif que la proposition de la minorité I (Menétrey-Savary).
Je m'arrêterai sur la notion de "préparée techniquement". Qu'est-ce qu'une séquence génique partielle ou dérivée préparée techniquement? Il ne s'agit pas, et il convient de le relever, d'une préparation de synthétisation, c'est-à-dire que l'on ferait une invention au sens technique et industriel du terme. En fait, il s'agit simplement d'avoir la capacité d'isoler la séquence génique et de lui attribuer une fonction; en d'autres termes, il s'agit d'isoler quelque chose qui existe et de pouvoir décrire les effets spécifiques que l'on entend utiliser. C'est là toute la difficulté, comme l'a relevé d'ailleurs ma préopinante et d'autres, de la différence entre l'invention et la découverte, parce qu'en matière de génie génétique, en matière de biotechnologie, il ne s'agit que de découvertes qui sont juridiquement qualifiées d'inventions pour pouvoir protéger les droits exclusifs en faveur de celui qui dépose le brevet.
A cet article, chacun exprimera plus clairement qu'ailleurs, par le vote, sa vision de la société: soit l'on exprimera le choix d'une société donnant la priorité à la privatisation et à la commercialisation du patrimoine génétique sous prétexte qu'il a été isolé par un procédé technique, soit l'on s'inscrira dans une vision d'une société dans laquelle prédomine la question éthique, excluant le vivant, aussi petit et "principiel" soit-il, du système des brevets. Le fait que l'on soit en matière de séquences géniques dans l'infiniment petit, au niveau des plus petites briques, celles qui constituent la base de la matière biologique et qui définissent les fonctions, ne change rien au fait qu'il s'agit de matières vivantes, comme le corps entier et ses éléments.
Le génome humain avec ses gènes et ses séquences de gènes fait partie d'un tout qui ne se laisse pas diviser. Le fait que la technique permette aujourd'hui d'isoler techniquement un des éléments géniques de cet ensemble n'enlève rien à son rattachement à la vie. Comme le dit la Chambre allemande des médecins: "Les connaissances sur l'anatomie et le génome de l'homme doivent appartenir à l'humanité entière et non devenir une marchandise." En effet, l'enjeu de la présente loi et du présent alinéa, ce n'est pas la connaissance sur les gènes et les séquences géniques ou [PAGE 1934] les séquences géniques partielles, mais l'appropriation à titre exclusif de ces connaissances et de leur exploitation commerciale de manière monopolistique par une société bénéficiaire du brevet.
Aujourd'hui, les connaissances dans le domaine de la génétique sont encore limitées. Rappelons que les chercheurs pensaient jusqu'en 2000 que notre patrimoine était composé de 100 000 gènes. Or, il s'avère qu'ils ne sont environ que 25 000.
Il apparaît que seuls 300 gènes - et cela a été dit - font la différence entre un homme et un animal tel qu'une souris. On découvre peu à peu les potentialités nouvelles des gènes, des gènes codant en fonction de leur environnement. C'est donc jouer à l'apprenti sorcier que d'accorder des droits exclusifs sur des séquences géniques ou des séquences partielles ou dérivées à ce stade de la connaissance, en privant l'ensemble de l'humanité des apports ultérieurs de la connaissance.
Les dérives peuvent aboutir à des situations intolérables du point de vue social. Il convient de se rappeler les quatre brevets qui avaient été délivrés sur le gène dit du cancer du sein à l'entreprise Myriad Genetics. La délivrance de ces brevets avait soulevé un tollé dans le monde médical. En effet, par ces brevets sur le gène existant à l'état naturel, mais qu'elle pouvait isoler techniquement en lui donnant une fonction particulière, celle de diagnostiquer le cancer du sein, cette société américaine se garantissait le monopole des diagnostics au travers d'actions judiciaires et de menaces de telles actions, interdisant tout test génétique pouvant toucher à ses brevets. Elle privait ainsi les patientes de moyens de détection de la maladie. Au surplus, les prix des tests du cancer du sein ont explosé. Les bénéfices de la société ont ainsi passé avant la santé des patients à travers le monde, et ce genre de cas n'est pas isolé. Il peut se reproduire dans de nombreuses situations avec des séquences de gènes ou des séquences partielles de gènes.
Je vous invite donc également à ne pas permettre la brevetabilité des séquences géniques isolées techniquement. La meilleure solution, après réflexion, n'est peut-être pas de biffer l'article 1b alinéa 2 comme je vous le propose, mais de s'en référer à la solution proposée par la minorité I (Menétrey-Savary).
Je retire donc ma proposition de minorité II et vous invite à soutenir la proposition de la minorité I (Menétrey-Savary).