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Roth-Bernasconi Maria · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2007-10-02

Wortprotokoll

Jusqu'en 2003, certaines communes avaient l'habitude de convoquer la population aux urnes pour décider au sujet des naturalisations. Or, dans un arrêt devenu célèbre, le Tribunal fédéral a considéré que la naturalisation par les urnes induisait des résultats discriminatoires incompatibles avec notre Constitution. Le Tribunal fédéral a considéré que la naturalisation est un acte administratif puisque, contrairement aux actes politiques de portée générale et abstraite, cette demande est susceptible de créer des droits et des obligations qui s'appliquent concrètement à un individu. [PAGE 1566]

En revendiquant la nature politique de la naturalisation, on privilégie la dimension collective de cette décision au détriment de la personne concernée par cette décision. Cette revendication ne se base pas sur des considérations juridiques mais sur une vision romantique, naïve et nostalgique de notre démocratie qui serait née d'une volonté de collectivisme, comme celle qui inspire les systèmes communistes ou communautaires. Or, la démocratie suisse est davantage nourrie des idées de la Révolution française ou américaine, qui préconisaient par exemple un gouvernement collégial et un système bicaméral.

La démocratie moderne qui a fondé notre pays est intimement liée à la liberté individuelle et à l'égalité. Les institutions démocratiques doivent dès lors garantir et permettre de concrétiser cette liberté. Le peuple est juridiquement un organe d'Etat comme le sont le Parlement, le gouvernement et la justice. Il n'est pas au-dessus de tout pouvoir ni dispensé de tout contrôle. Contrairement à une certaine conception fondamentaliste de la démocratie, il ne peut exercer tout pouvoir en tout temps et sur toute chose. Les règles de procédure qui font partie de l'exercice démocratique du pouvoir et relèvent de l'ordre constitutionnel doivent aussi être respectées par le peuple.

Si l'on permet que les naturalisations soient décidées par vote populaire, il se pose alors un inévitable conflit entre le devoir d'information des citoyennes et des citoyens au nom de l'interdiction de l'arbitraire et la protection des données: ou on refuse de dévoiler certaines données relatives à la sphère privée du candidat ou de la candidate et, ce faisant, on prête le flanc à une décision arbitraire; ou, à l'encontre de la Constitution, on ne respecte pas cette sphère privée et on jette la dignité humaine des candidates et des candidats en pâture à l'opinion publique. Le problème est insoluble sauf, bien sûr, si l'on interdit les naturalisations par les urnes et/ou par une assemblée législative.

Je vous demande de vous rappeler comment notre Etat de droit s'est construit, sur quelles bases il s'est érigé, et, enfin, de ne pas vous laisser séduire par les sirènes de l'extrême droite qui prône une démocratie fondamentaliste et absolutiste en proclamant que "le peuple a toujours raison". A la tyrannie incontrôlée de la majorité, nous préférons une démocratie qui repose sur la reconnaissance de la liberté individuelle car, rappelez-vous, l'Etat de droit moderne fondé par les radicaux a été conçu comme une arme contre le pouvoir absolu du monarque et l'arbitraire que celui-ci engendre. Permettre la naturalisation par vote populaire revient à s'inspirer d'une démocratie mythique peu compatible avec les exigences d'une démocratie moderne. Ne l'oublions pas, le droit constitue à la fois le fondement et les limites de l'action étatique. A ce titre, les décisions de naturalisation sont soumises aux droits fondamentaux. La naturalisation par vote populaire ne permet pas de les respecter.

C'est la raison pour laquelle, au nom de la minorité II, je vous demande, à l'article 15a alinéa 2, de bien vouloir interdire le scrutin populaire pour les naturalisations.

Concernant l'article 15c alinéa 2 lettre c: la minorité III propose ici de biffer la lettre c de l'alinéa 2 qui permet aux cantons de prévoir la publication d'"informations indispensables pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation, notamment l'intégration dans la société suisse". Comment définir réellement cette notion et surtout comment juger du degré d'intégration d'une personne? Si nous devons effectivement être appelés à en juger pour déterminer le droit à la naturalisation, la publication par les cantons des données y relatives me semble problématique. Je crains en effet qu'on ouvre ainsi la porte à la divulgation de données qui font partie de la sphère privée protégée, comme je l'ai déjà dit, par la Constitution et les conventions internationales sur les droits humains.

Si l'on peut admettre qu'un organe exécutif ou législatif soumis au secret de fonction examine les conditions d'intégration d'un candidat ou d'une candidate à la naturalisation, il nous semble disproportionné de permettre la publication de données justifiant de la capacité à assurer, par exemple, son entretien et celui de sa famille, de sa fortune, de sa bonne réputation, etc. On laisse ici la possibilité aux cantons de divulguer des données qui ne regardent pas l'opinion publique, faisant fi ainsi de la dignité d'êtres humains comme vous et moi en les livrant à l'opprobre du peuple. Cette humiliation publique est indigne d'un Etat de droit.

C'est la raison pour laquelle je vous demande d'adopter la proposition de la minorité III à l'article 15c alinéa 2 lettre c.

Il en est de même en ce qui concerne ma troisième proposition de minorité (art. 15c al. 2bis), qui demande d'interdire explicitement la publication des données sensibles. Ces informations n'apportent aucune aide à la décision. La seule option qu'elles favorisent est un choix basé sur des critères discriminatoires, et il nous semble effectivement ici aussi important d'affirmer certains principes dans la loi. Les fondements de notre édifice démocratique ont, par les temps qui courent, bien besoin d'être consolidés.

Pour toutes ces raisons, je vous prie de bien vouloir adopter mes trois propositions de minorité.

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