preparatory:AB 81239
Menétrey-Savary Anne-Catherine · Nationalrat · Waadt · Grüne Fraktion · 2007-06-18
Wortprotokoll
Nous abordons ici la question de l'avocat de la première heure. Toute la question est de savoir si le principe de la première heure va être réellement mis en oeuvre ou si on ne va pas finalement assouplir le système pour économiser non seulement les frais d'avocat, mais aussi le temps et la liberté des enquêteurs.
Aux articles 128 et suivants, il s'agit de prévenus qui sont en détention provisoire; ce sont des cas graves ou des procédures particulières qui rendent la défense obligatoire. Le projet propose un délai de dix jours pour se faire assister par un avocat. La minorité estime que ce délai est trop long, même si actuellement, dans les cantons, les délais sont encore plus longs. Pour l'affirmer, la minorité se base sur le message du Conseil fédéral, à la page 1157: "Eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouve le prévenu qui a été arrêté et placé en détention provisoire, notamment au début de cette détention, on peut, toutefois, se demander s'il ne serait pas nécessaire d'ordonner une défense obligatoire dans un délai plus court. Une telle disposition serait de nature à inciter l'autorité pénale à user avec retenue de cette mesure de contrainte." Eh bien, à nos yeux, on ne saurait être plus clair et on ne saurait mieux dire.
En effet, il a été plusieurs fois rappelé à quel point les premières heures de détention provisoire ainsi que les premières heures d'audition sont déterminantes. Il paraît que les récidivistes savent qu'ils doivent se taire. Mais les autres peuvent faire des déclarations qui seront retenues contre eux et certains estiment que c'est la seule manière de faire sortir la vérité matérielle, c'est-à-dire d'obtenir des aveux à partir desquels évidemment tout bascule. Pourtant, la présence d'un avocat n'a pas pour objectif de cacher la vérité; elle a plutôt pour objectif de vérifier l'interprétation que le procureur ou le policier fait des propos du prévenu et ce qu'il en retient. Il a aussi été dit en commission que les cantons n'étaient guère favorables à l'intervention précoce du défenseur parce que cela coûte cher et qu'après tout il s'agit juste de savoir si la détention se justifie ou non, comme si cela était une décision anodine.
La minorité que je représente s'insurge contre cette banalisation d'une mesure qui porte fortement atteinte à la liberté personnelle. Il faut bien voir aussi que ces dix jours représentent un délai maximal, mais que les prévenus qui en ont les moyens seront pourvus d'un ou de plusieurs avocats dès les premières heures. C'est pourquoi on peut penser - et cela a été dit déjà de plusieurs côtés - qu'on ouvre ici la porte à une justice à deux vitesses. Cette inégalité de traitement est d'autant plus choquante qu'à l'article 130 alinéa 2 lettre b, le Conseil des Etats a biffé le délai de trois jours dans lequel les détenus sans moyens financiers devaient être pourvus d'un défenseur d'office. Cela signifie maintenant que les démunis devront attendre dix jours, alors que les prévenus aisés, eux, seront défendus dès le départ.
Dans les discussions, on trouve de nombreux signes qui montrent que, derrière les garanties formelles, on veut une justice expéditive qui ne s'encombre pas de précautions inutiles et qui fonctionne sans entraves. Ainsi, la remarque que sans l'avocat, les choses avancent beaucoup plus vite revient souvent. Avancer, oui! mais dans quel sens? Le désastre du procès d'Outreau devrait nous faire réfléchir davantage aux risques auxquels expose une justice expéditive.
Ce sont les raisons pour lesquelles je vous demande de soutenir non seulement la minorité, que je représente, à l'article 128 lettre a, mais aussi la minorité Thanei à l'article 130.