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preparatory:AB 85737

Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2008-06-12

Wortprotokoll

Dans sa décision, l'autorité de deuxième instance dispose d'une pluralité de choix. Elle peut confirmer la décision, réformer la décision attaquée ou, à certaines conditions, renvoyer en première instance. La motivation écrite de la décision de deuxième instance est imposée par le Code de procédure civile. Il n'est donc pas nécessaire de la demander.

La nouvelle proposition Hurter Thomas souhaite permettre aux cantons de prévoir qu'une décision puisse être communiquée sans motivation, les parties pouvant la demander. Sans avoir formellement voté à ce sujet, la Commission des affaires juridiques est d'avis que les décisions de deuxième instance - articles 315 et 325 du Code de procédure civile suisse - doivent être motivées. Dès lors que les autorités de deuxième instance sont en principe collégiales et ont principalement pour but de vérifier le droit, il convient que leurs décisions soient immédiatement motivées. L'autorité de deuxième instance doit donc examiner attentivement la décision de première instance. Il est nécessaire que les raisons qui ont conduit l'autorité de deuxième instance à admettre ou rejeter un appel soient immédiatement communiquées aux parties. L'argument concernant l'article 112 alinéa 2 de la loi sur le Tribunal fédéral ne semble pas pertinent dès lors qu'il mentionne "si le droit cantonal le prévoit" pour l'absence de motivation. Or, le Code de procédure civile constituera du droit fédéral de sorte qu'il n'y a plus aucune compétence pour les cantons en matière de procédure civile, ce qui rend caduque la référence à la loi sur le Tribunal fédéral.

La commission vous invite donc à rejeter cet amendement.

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