Initiative parlementaire. Rapports de travail et traitement du procureur général de la Confédération et de ses suppléants. Initiative parlementaire. Organisation et tâches de l'autorité chargée de la surveillance du Ministère public de la Confédération. Rapports du 20 mai 2010 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats. Avis du Conseil fédéral
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Initiative parlementaire Rapports de travail et traitement du procureur général de la Confédération et de ses suppléants
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Initiative parlementaire Organisation et tâches de l’autorité chargée de la surveillance du Ministère public de la Confédération Rapports du 20 mai 2010 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats Avis du Conseil fédéral
du 4 juin 2010
Madame la Présidente du Conseil des Etats, Mesdames et Messieurs,
Conformément à l’art. 112, al. 3, de la loi sur le Parlement, le Conseil fédéral prend position sur les rapports adoptés le 20 mai 2010 par la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats concernant les initiatives parlementaires «Rapports de travail et traitement du procureur général de la Confédération et de ses sup- pléants» et «Organisation et tâches de l’autorité chargée de la surveillance du Minis- tère public de la Confédération».
Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente du Conseil des Etats, Mesdames et Messieurs, l’expression de notre considération distinguée.
4 juin 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2010-1303 3763
Avis
A.
10.441 iv. pa. Rapports de travail et traitement du procureur général
de la Confédération et de ses suppléants
1. Contexte
L’art. 22, al. 1, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP; FF 2010 1855) prévoit que l’Assemblée fédérale règle par voie d’ordon- nance les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédé- ration et des procureurs généraux suppléants. Le 22 avril 2010, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (com- mission) a adopté une initiative parlementaire sur les rapports de travail et le traite- ment du procureur général de la Confédération et de ses suppléants, ainsi que sur les exigences relatives à leur nationalité. La Commission des affaires juridiques du Conseil national a approuvé cette initiative le 30 avril 2010. Dans son rapport du 20 mai 2010, la commission a proposé d’adopter d’une part un projet d’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants, d’autre part une modification de l’art. 20 LOAP prévoyant qu’ils doivent être de nationalité suisse. Dans ce rapport, elle constate qu’étant élus par l’Assem- blée fédérale (Chambres réunies), le procureur général de la Confédération et ses suppléants auront le statut de magistrats, si bien qu’il convient de régler les détails de leurs relations de travail et de leur traitement selon les mêmes principes que ceux des juges du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets. L’ordonnance s’inspire donc de l’ordonnance du 13 décembre 2002 sur les juges (RS 173.711.2). Par ailleurs, le procureur général de la Confédé- ration et ses suppléants devront, comme c’est le cas aujourd’hui, être de nationalité suisse. Pour les autres procureurs, il reviendra au procureur général de fixer les exigences relatives à la nationalité, en vertu de sa compétence en matière d’organi- sation.
2. Proposition du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral approuve le rapport de la commission. Le projet d’ordonnance est cohérent et concilie les décisions du Parlement avec la LOAP. On peut de même se rallier à la modification de la LOAP et au maintien de l’exigence de la nationalité suisse pour le procureur général de la Confédération et ses suppléants.
B.
10.442 iv. pa. Organisation et tâches de l’autorité chargée
de la surveillance du Ministère public de la Confédération
1. Contexte
L’art. 27, al. 3, LOAP prévoit que l’Assemblée fédérale précise par voie d’ordon- nance l’organisation et les tâches de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. Le 22 avril 2010, la commission a adopté une initiative portant sur l’organisation et les tâches de l’autorité chargée de la surveillance du Ministère public de la Confédé- ration. La Commission des affaires juridiques du Conseil national l’a approuvée le 30 avril 2010. Dans son rapport du 20 mai 2010, la commission propose l’adoption du projet d’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’organisation et les tâches de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. Ce projet porte notamment sur le régime de fonction des membres de cette autorité, les indemnités, la présidence, le processus de décision, le secrétariat, le support administratif et logistique, le siège de l’autorité, le secret de fonction et les rapports.
2. Propositions du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral approuve le rapport et le projet d’ordonnance de la commission, à l’exception de l’art. 15, al. 1 et 3. Il propose de biffer l’expression «à d’autres activi- tés officielles» à l’art. 15, al. 1, faute de quoi le président aurait droit à des indemni- tés pour toutes ses activités autres que la participation aux séances alors qu’il reçoit déjà une allocation présidentielle. A l’art. 15, al. 3, le Conseil fédéral propose de préciser que les deux juges membres de l’autorité de surveillance n’ont simplement pas droit à l’indemnité, mais qu’ils recevraient, le cas échéant, l’allocation présiden- tielle. Il ne s’agit pas d’une modification matérielle, mais d’une mise en conformité avec la volonté de la commission (voir commentaire de l’art. 15, al. 1).
En résumé, le Conseil fédéral propose de formuler l’art. 15, al. 1 et 3, comme suit: Art. 15, al. 1 et 3 1 Les membres de l’autorité de surveillance ont droit une indemnité pour chaque jour consacré à des séances, à des inspections ou au voyage depuis leur domicile jus- qu’au lieu de séance. Le président reçoit une allocation présidentielle non assurée de
12 000 francs par an.
3 Les juges du Tribunal fédéral et du Tribunal pénal fédéral qui sont membres de
l’autorité de surveillance ne reçoivent pas d’indemnité.