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10.110

Message relatif à l’abrogation de l’arrêté fédéral tendant à encourager le travail à domicile

du 3 décembre 2010

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,

Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l’adopter, le projet concernant l’abrogation de l’arrêté fédéral tendant à encourager le travail à domicile.

Nous vous prions d’agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l’assu- rance de notre haute considération.

3 décembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2010-2404 489

Condensé

L’arrêté fédéral du 12 février 1949 tendant à encourager le travail à domicile1 doit être abrogé avec effet au 1er janvier 2012.

Contexte Depuis 1949, la Confédération encourage à titre subsidiaire le travail à domicile lorsqu’il joue un rôle social ou qu’il est utile au pays, en particulier lorsqu’il est de nature à améliorer les conditions d’existence des populations montagnardes. Cet encouragement concerne le travail à domicile traditionnel des employés de l’industrie et de l’artisanat ainsi que celui des personnes visant l’autosuffisance par le biais de produits artisanaux. Les principaux bénéficiaires des subventions de la Confédération prévues par l’arrêté fédéral sont l’Office Suisse du Travail à Domicile, le canton d’Uri et le Centre de cours Ballenberg.

Contenu du projet L’arrêté fédéral tendant à encourager le travail à domicile et la subvention qu’il prévoit doivent être abrogés avec effet au 1er janvier 2012. Depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le marché du travail à domicile en Suisse a changé. La demande concernant des travailleurs à domicile a baissé, et cette activité n’a plus autant d’importance dans la garantie d’un revenu minimal d’existence. Par ailleurs, la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) a instauré des instruments financiers tenant suffisamment compte des conditions particulières dans lesquelles vivent les popu- lations montagnardes. Par conséquent, l’arrêté fédéral tendant à encourager le travail à domicile est devenu caduc.

1 RO 1949 543

490

Message

1 Grandes lignes du projet

1.1 Contexte

L’arrêté fédéral du 12 février 1949 tendant à encourager le travail à domicile2 est en vigueur depuis le 1er juillet 1949. L’intervention de la Confédération se fonde sur un principe de politique structurelle inscrit dans la Constitution (Cst., RS 101) lui permettant de soutenir les régions économiquement menacées et de promouvoir des branches économiques (art. 103 Cst; art. 131bis aCst.). L’arrêté fédéral a été introduit dans le cadre de mesures visant à prévenir l’indigence, à protéger la famille et à lutter contre le dépeuplement des régions de montagne. L’arrêté fédéral prévoit que la Confédération doit promouvoir le travail à domicile lorsqu’il joue un rôle social ou qu’il est utile au pays, en particulier lorsqu’il est de nature à améliorer les conditions d’existence des populations montagnardes. La promotion du travail à domicile doit être en premier lieu le fait d’organisations privées et des cantons. Par travail à domicile on entend tout travail qu’une personne fournit à son domicile ou dans un atelier situé dans sa région, et non pas dans les bureaux ou les locaux d’un employeur. La loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (loi sur le travail à domicile)3 et l’ordonnance du 20 décembre 1982 concernant le travail à domicile4 posent les bases de la réglementation liée aux conditions de travail (en particulier pour ce qui est de la protection de la vie et de la santé). Elles compren- nent également des dispositions que ni la loi sur le travail, ni le code des obligations ne prévoient. L’encouragement visé dans l’arrêté fédéral ne concerne que le travail à domicile traditionnel des employés de l’industrie et de l’artisanat. Le code des obligations réglemente le travail à domicile des employés dans les domaines de la science, de l’art, du commerce et de la technique (par ex. télétravail) ainsi que le travail à domicile des personnes indépendantes. La base de données statistiques concernant le marché du travail à domicile est petite, les personnes qui travaillent à domicile en Suisse n’étant plus recensées. La dernière enquête portant spécifiquement sur le travail à domicile a été menée en l’an 2000 par les organes cantonaux d’exécution. Selon cette statistique, le nombre de travailleurs à domicile oscillait entre 19 447 (1990) et 10 506 (2000) personnes. A l’heure actuelle, nous disposons d’un comparatif sous la forme des données annuelles de l’Enquête Suisse sur la Population Active (ESPA). Cette enquête ne fournit par contre pas de données se rapportant exclusivement au travail à domicile au sens classique du terme. Les résultats de l’enquête ne peuvent être interprétés dans ce cadre que sous l’angle du lieu de travail (travailleurs à domicile dans leurs appartements). Notons que le phénomène du télétravail doit en être exclu. Le télé- travail ne faisant plus l’objet d’un recensement systématique ces dernières années, le nombre de télétravailleurs a été augmenté de manière forfaitaire en 2007 de 6000

2 RO 1949 543 3 RS 822.31 4 RS 822.311

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personnes, comme l'indique le tableau ci-dessous, de façon à permettre un compara- tif des résultats.

ESPA: chiffres 2001 à 2009 (arrondis)

Année Travailleurs à domicile dans leurs dont télétravail2 Travailleurs appartements1 à domicile

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

2009 54 000 22 000 76 000 10 000 8000 24 000 52 000 2008 56 000 24 000 80 000 10 000 8000 24 000 56 000 2007 51 000 15 000 66 000 10 000 8000 24 000 42 000 2006 44 000 20 000 64 000 10 000 8000 18 000 46 000 2005 41 000 15 000 57 000 10 000 8000 18 000 39 000 2004 38 000 18 000 56 000 10 000 8000 18 000 38 000 2003 46 000 16 000 63 000 (8000) (4000) 12 000 51 000 2002 49 000 15 000 64 000 (8000) (4000) 12 000 52 000 2001 52 000 15 000 67 000 (8000) (4000) 12 000 55 000 1 Sans les apprentis, les indépendants et les collaborateurs membres de la famille. 2 La question du télétravail n’a été posée qu’en 2001 et 2004. Les chiffres en italiques sont des estimations du SECO. (chiffre): fiabilité statistique restreinte.

Selon l’ESPA, le nombre de travailleurs à domicile a légèrement augmenté au cours des dernières années, sans toutefois dépasser 1,5 % de la population active (nombre de personnes actives au sein de la population résidante permanente selon l’ESPA 2008: 4 375 373; population active selon le recensement fédéral de la population en l’an 2000: 3 946 988). Notons cependant que l’analyse de l’ESPA ne fournit qu’une estimation grossière du phénomène du travail à domicile, et ce pour deux raisons. Tout d’abord, elle ne tient pas compte des travailleurs à domicile qui exercent leur activité dans un atelier. Par ailleurs, toutes les personnes qui travaillent chez elles ne sont pas des travailleurs à domicile au sens classique du terme.

1.1.1 Bénéficiaires des subventions

Les principaux bénéficiaires des subventions de la Confédération prévues par l’arrêté fédéral sont l’Office Suisse du Travail à Domicile, le canton d’Uri et le Centre de cours Ballenberg. Les subventions allouées à l’Office Suisse du Travail à Domicile servent, entre autres, à financer la coordination, la formation, le placement et l’attribution d’activi- tés liées au travail à domicile. Le canton d’Uri utilise les subventions de l’Etat pour promouvoir le travail à domicile classique dans le domaine de l’industrie et de l’artisanat lorsque le travailleur exerce sont activité à son domicile ou dans un ate- lier. Les subventions allouées au Centre de cours Ballenberg vont à la formation et à la formation continue dans le domaine du travail à domicile.

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1.1.2 Montant des subventions

Le crédit de subvention se base sur l’arrêté fédéral du 12 février 1949 tendant à encourager le travail à domicile. L’abrogation de l’arrêté fédéral entraînera égale- ment la suppression de la base servant à l’allocation du crédit de subvention.

Crédit de subvention pour les années 2005 à 2011 (en CHF)

Année Total Office Suisse Travail à domicile Centre de cours Divers du Travail canton d’Uri Ballenberg à Domicile

2005 390 200 205 900 85 900 95 900 2500 2006 396 000 207 840 87 830 97 830 2500 2007 397 980 208 500 88 490 98 490 2500 2008 408 000 211 900 91 800 101 800 2500 2009 414 100 214 000 93 800 103 800 2500 20101 420 300 216 000 95 900 105 900 2500 20111 415 900 2 2 2 2

1 Chiffres selon plan financier.

2 Donnée non disponible.

Le montant des subventions va en majeure partie aux trois bénéficiaires susmention- nés. D’autres institutions demandent ponctuellement des subventions. Conformément à l’art. 4 de l’arrêté fédéral, les subventions ne doivent pas, en règle générale, excéder la moitié des sommes nécessaires à l’exploitation ou des dépenses restant à couvrir. L’octroi des subventions est subordonné à des prestations de tiers suffisantes. Le montant des subventions est fixé compte tenu de la capacité finan- cière des cantons concernés et de la situation matérielle des bénéficiaires.

1.2 Motifs de l’abrogation de l’arrêté fédéral et

conséquences possibles

1.2.1 Généralités

La répartition des tâches entre la Confédération et les cantons a changé au cours des soixante dernières années. De nouveaux instruments financiers ont été créés. Bien que l’article relatif à la politique structurelle ait été maintenu dans la Constitution (art. 103 Cst.), l’encouragement du travail à domicile n’est, selon la nouvelle législa- tion, plus du ressort de la Confédération. En outre, la demande sur le marché suisse du travail à domicile a nettement reculé depuis les années 40. L’industrie et l’artisanat confient de plus en plus de mandats à l’étranger au lieu de les attribuer à des travailleurs à domicile, parce que même avec des coûts salariaux bas, le travail à domicile n’est plus concurrentiel en Suisse. Il faut dès lors se demander si la forme même du travail à domicile est encore adaptée de nos jours pour améliorer les conditions d’existence de la population montagnarde.

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1.2.2 Canton d’Uri

La réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) a instauré des instruments financiers tenant compte des conditions particulières dans lesquelles vivent les populations monta- gnardes. Par ailleurs, les tâches et les responsabilités entre Confédération et cantons sont réglementées plus clairement grâce à la RPT. L’attribution des tâches repose sur le principe de subsidiarité. Selon ce principe, l’organe étatique supérieur (la Confé- dération) ne doit se charger que des tâches qu’elle est indiscutablement apte à mieux remplir que les organes qui lui sont subordonnés (cantons). Dans le cadre de la décentralisation financière, les subventions à affectation spéciale sont supprimées. En contrepartie, les nouveaux instruments de la péréquation financière (péréquation des ressources et compensation des charges) laissent aux cantons davantage de liberté dans l’utilisation des moyens à disposition pour remplir leurs tâches de manière autonome. Les charges spéciales qui pèsent sur les cantons de montagne et sur lesquelles aucune influence ne peut être exercée font l’objet d’une compensation géo-topographique. La RPT fournit aux cantons des instruments de péréquation dotés de moyens considérables. Ces instruments leur permettent de fixer leurs propres priorités en fonction de la structure de leur canton et de financer eux-mêmes certains projets ou domaines. En 2011, le canton d’Uri doit percevoir environ 84 millions de francs au titre de la péréquation financière. S’il estime que l’encou- ragement du travail à domicile compte parmi ses objectifs majeurs, il dispose donc des ressources financières nécessaires par le biais de la RPT. Le canton d’Uri reçoit des aides dans le cadre de la mise en œuvre de divers projets de politique économique relevant eux de la nouvelle politique régionale (NPR). Le but de la NPR est d’améliorer les facteurs locaux et les conditions de régions spéci- fiques – régions de montagne, milieu rural en général, régions frontalières. Une politique d’incitation et un financement de départ doivent soutenir des projets visant l’autonomie après une phase de démarrage. Les aides de la Confédération ne doivent pas causer une dépendance durable du côté des projets ou des acteurs.

1.2.3 Centre de cours Ballenberg

Le centre de cours Ballenberg dispense des cours dans le domaine de l’artisanat traditionnel et de la conception contemporaine. Les cours d’artisanat traditionnel contribuent à préserver un domaine qui compte de moins en moins d’emplois pour les travailleurs à domicile. Les cours dans le domaine de la conception contempo- raine ont davantage de débouchés commerciaux mais s’inscrivent de plus en plus dans le cadre des activités de loisir. Le travail à domicile ne peut contribuer à assurer l’existence que lorsqu’il y a des possibilités d’emploi et des débouchés commerciaux pour les produits du travail à domicile indépendant ou non. Aujourd’hui, l’accroissement de la mobilité facilite la prise d’un emploi également hors de la région d’habitation. Le travail à domicile de salariés mal rémunérés est ainsi en concurrence avec le travail en entreprise mieux payé dans la plupart des cas.

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Le montant des subventions doit aider des personnes vivant dans les régions péri- phériques à suivre une formation continue, puis à exercer cette capacité dans le cadre du travail à domicile pour assurer leur subsistance. L’efficacité des subven- tions fédérales pour le Centre de cours Ballenberg est attestée en ce qui concerne l’utilisation de l’argent, mais plus marginale en ce qui concerne l’encouragement du travail à domicile. Par ailleurs, le groupe cible réel (formation continue, garantie de l’existence, régions de montagne, travail à domicile) ne représente qu’une partie des participants aux cours.

Groupes cibles atteints: 2006 à 2009 (réponses multiples possibles)

Elément(s) du groupe cible 2006 2007 2008 2009

Total des fréquentations de cours 1512 694 935 741 Formation continue 59 % 62 % 56 % 59 % Garantie de l’existence 24 % 24 % 23 % 24 % Région de montagne 44 % 41 % 44 % 44 % Travail à domicile 13 % 13 % 15 % 14 % Formation continue + région de montagne 42 % 41 % 44 % 44 % Formation continue + région de montagne + garantie de l’existence 11 % 11 % 11 % 13 % Formation continue + région de montagne + garantie de l’existence + travail à domicile 2% 3% 3% 3%

Source: Reporting sur la fréquentation des cours Ballenberg

Le tableau compare les objectifs des participants aux cours avec les objectifs visés par les subventions fédérales. Une grande partie des participants fréquentent les cours en tant que formation continue et vit dans une région de montagne. Il apparaît cependant que la formation continue relève dans la plupart des cas d’un intérêt personnel et n’a pas de rapport avec le travail à domicile. La combinaison d’au moins trois éléments visés par les subventions montre que leur effet est faible. Cela rend la poursuite du versement d’une aide financière de la Confédération au Centre de cours Ballenberg difficile à légitimer.

1.2.4 Office Suisse du Travail à Domicile

Lorsqu’un travailleur à domicile perd son emploi, il a droit au soutien et à l’aide au placement des autorités cantonales du marché du travail (loi sur le service de l’emploi5 et loi sur l’assurance-chômage6). Les cantons et, par leur biais, les offices régionaux de placement (ORP) n’ayant pas suffisamment de travailleurs à domicile

5 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services, RS 823.11. 6 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0.

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parmi leur clientèle pour développer les connaissances spécifiques au placement dans le domaine du travail à domicile, cette tâche a été déléguée au bureau compé- tent (Centrale suisse pour le travail à domicile) de l’Office Suisse du Travail à Domicile. Cette délégation doit être maintenue, et ce même une fois l’arrêté fédéral abrogé. Elle sera alors cofinancée par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Le financement des activités de placement est prévu par le biais du crédit fédéral pour le service public de l’emploi. L’art. 11 de la loi sur le service de l’emploi stipule que la Confédération a la possibilité de verser des aides financières à des agences de placement privés. Outre le placement de travailleurs à domicile, l’information et le conseil représentent des tâches importantes à l’Office Suisse du Travail à Domicile. Ce dernier soutient par exemple les personnes concernées lors de l’élaboration de contrats de travail à domicile et les renseigne sur le droit du travail et plus précisément du travail à domicile ainsi que sur la protection du travail. Une fois l’arrêté fédéral abrogé, les cantons pourront continuer à déléguer ces prestations à l’Office Suisse du Travail à Domicile, bien que sur le fond elles soient de leur compétence.

1.3 Consultation

Nous avons renoncé à une consultation au sens de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation7. Il s’agit, dans le présent cas, d’abroger un arrêté fédéral et non d’édicter ou de réviser une loi. Par ailleurs, la portée politique, éco- nomique et financière de cet objet est faible. Les bénéficiaires des subventions ont été préalablement entendus. Ils rejettent l’abrogation de l’arrêté fédéral et indiquent que la suppression des subventions fédérales les empêcherait de poursuivre leurs activités. Pour le canton d’Uri, le travail à domicile représente un élément socio-économique important pour le marché du travail. Le soutenir est d’une grande importance pour la capacité de subsistance des régions en partie éloignées. Le canton estime que les moyens nécessaires à l’encouragement du travail à domicile ne peuvent pas être compensés par la RPT. Le Centre de cours Ballenberg indique que ses cours portent sur l’artisanat histori- que et la construction traditionnelle et qu’ils sont uniques dans le paysage culturel de Suisse. Leur offre large et facile d’accès est utilisée par de nombreux travailleurs à domicile. Les recettes des cours ne permettent pas d’en couvrir les coûts. L’Office Suisse du Travail à Domicile met l’accent sur son rôle de médiateur entre les employeurs, les travailleurs à domicile et les personnes qui cherchent un emploi sous la forme d’un travail à domicile. Ses activités sont axées sur les régions dont la structure est faible et sur l’emploi des femmes. Les cantons qui prennent déjà en charge une grande partie des emplois ne seront pas d’accord de payer davantage pour ces prestations. Il n’est pas possible d’augmenter la cotisation de membre des travailleurs à domicile. D’autres entités ont également eu la possibilité de prendre position. Il s’agit du Groupement suisse pour les régions de montagne, de l’Union suisse des arts et

7 RS 172.061

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métiers, de l’Union patronale suisse, de l’Union syndicale suisse, de Travail.Suisse et d’alliance F. Quatre réponses ont été reçues. Le fait que le travail à domicile puisse toujours être financé par la Confédération a été salué. Le Groupement suisse pour les régions de montagne rejette l’abrogation de l’arrêté fédéral parce que, selon lui, les moyens financiers nécessaires pour le travail à domicile ne peuvent pas être compensés par la RPT.

2 Commentaire des dispositions de l’arrêté fédéral

Article unique L’arrêté fédéral doit être abrogé sans être remplacé.

Entrée en vigueur L’arrêté fédéral doit être abrogé avec effet au 1er janvier 2012.

Modification du droit en vigueur L’art. 24 de l’ordonnance sur le service de l’emploi8 dresse la liste des institutions ayant droit aux aides financières destinées aux services de l’emploi. L’Office Suisse du Travail à Domicile doit être ajouté à cet article. La demande de modification de l’ordonnance aura lieu dès que l’arrêté fédéral aura été abrogé.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour les finances et le personnel

3.1.1 Conséquences pour la Confédération

Les conséquences du projet pour les finances et le personnel de la Confédération sont insignifiantes dans l’ensemble. L’abrogation de l’arrêté fédéral ne permettra pas d’économiser du personnel. La gestion du crédit de la Confédération est assurée par la Direction du travail au SECO au sein du centre de prestations de l’assurance- chômage. Les ressources financières nécessaires sont à la charge du fonds de com- pensation de l’assurance-chômage. Les dépenses liées à cette gestion sont margina- les. Chaque année, environ quatre demandes sont à traiter. L’abrogation de l’arrêté fédéral aura pour conséquence la suppression du crédit de subvention d’un montant annuel d’environ 400 000 francs. La part du crédit de subvention utilisée pour le travail à domicile (200 000 francs) devra désormais être financée par le crédit fédé- ral pour le service de l’emploi (crédit A2310.0347). La loi sur le service de l’emploi prévoit que toute personne au chômage a droit au soutien et à l’aide au placement des autorités du marché du travail. Cependant, étant donné que les cantons et, par leur biais, les ORP, n’ont pas suffisamment de travail- leurs à domicile parmi leur clientèle pour développer les connaissances nécessaires à l’efficacité de leurs activités de conseil et de placement dans ce cadre, ces activités

8 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi et la location de services, RS 823.111.

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ont été déléguées à l’Office Suisse du Travail à Domicile. Une fois l’arrêté fédéral abrogé, ces tâches ne pourront pas non plus être assumées uniquement par les can- tons. Par conséquent, l’Office Suisse du Travail à Domicile devra continuer à appor- ter son savoir-faire pour le placement des travailleurs à domicile. En termes de compétences, le placement des travailleurs à domicile sera financé à l’avenir par le crédit fédéral pour le service de l’emploi. Ce crédit est réglementé par les dispositions de la loi sur le service de l’emploi. La Confédération permet par ce biais l’octroi d’aides financières pour des tâches de placement sur l’ensemble du territoire national, lorsque celles-ci sont exécutées sur mandat du SECO. Par consé- quent, ce crédit fédéral devra être augmenté de 200 000 francs dès 2012, sans com- pensation interne de la part du SECO ou du DFE. La suppression de la subvention fédérale permettra une économie nette de

200 000 francs.

3.1.2 Conséquences pour les cantons

Bien que l’importance économique de l’arrêté fédéral tendant à encourager le travail à domicile ne soit pas anodine pour le canton d’Uri, elle reste marginale au niveau national. Le canton d’Uri est le seul à toucher des subventions directes pour l’encouragement du travail à domicile. Les cantons de Berne et des Grisons touchent des subventions indirectes par le biais d’un soutien de l’Office Suisse du Travail à Domicile à l’atelier Heimarbeit. Les cantons pour lesquels l’encouragement du travail à domicile représente une priorité trouvent différentes possibilités de finan- cement dans le cadre de la RPT.

3.2 Conséquences économiques

En comparaison avec l’ensemble de la population active, le travail à domicile au sens classique du terme ne représente qu’un petit pourcentage, même s’il peut être un instrument important pour l’emploi dans certaines régions périphériques. La RPT tient compte de ce point.

3.3 Conséquences pour l’Office Suisse du Travail

à Domicile L’Office Suisse du Travail à Domicile reçoit pour l’encouragement du travail à domicile des contributions de la part de la Confédération, des cantons et de ses membres. Ses prestations lui permettent également en partie de se financer. La suppression des subventions fédérales pourrait conduire les cantons à réduire ou même à supprimer, eux aussi, leurs contributions. D’un autre côté, en continuant à déléguer à l’Office Suisse du Travail à Domicile les activités de placement, la Confédération montre que cet office reste nécessaire. Il est également de l’intérêt des cantons, dans le souci de réunir le savoir-faire existant, de continuer à déléguer et à encourager les tâches de protection des travailleurs dans le domaine du travail à domicile.

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4 Liens avec le programme de la législature

Le projet n’est annoncé ni dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 20119, ni dans l’arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201110. L’abrogation de l’arrêté fédéral découle de la RPT et de l’examen des tâches de l’administration fédérale.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

L’art. 103 de la Constitution permet à la Confédération de soutenir les régions économiquement menacées. En contrepartie, la Confédération peut également déci- der de mettre fin à son soutien.

5.2 Loi sur le travail à domicile

La loi sur le travail à domicile et l’arrêté fédéral sont deux dispositifs normatifs indépendants l’un de l’autre. L’arrêté fédéral poursuit des objectifs de politique sociale et nationale. La loi sur le travail à domicile donne un cadre juridique à la protection des travailleurs à domicile, ce que ni le code des obligations ni la loi sur le travail ne font. L’abrogation de l’arrêté fédéral n’a pas d’incidence sur la loi sur le travail à domicile.

5.3 Compatibilité avec les obligations internationales

de la Suisse Dans le domaine du travail à domicile, il existe la Convention 177 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), adoptée en 1996. Les Etats signataires s’engagent à élaborer et à mettre en place une politique nationale visant à promouvoir le plus possible l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et ceux qui sont intégrés dans une entreprise. La législation et la pratique helvétiques divergeant sur un seul point des dispositions de la convention, la Suisse n’a pas ratifié cette der- nière.

9 FF 2008 639 10 FF 2008 7745

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500