13.052
Message concernant la loi fédérale sur la transmission de la formation suisse à l’étranger
du 7 juin 2013
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Par le présent message nous vous soumettons, en vous proposant de l’adopter, le projet de loi fédérale sur la transmission de la formation suisse à l’étranger. Parallèlement nous vous proposons de classer l’intervention parlementaire suivante:
2010 M 09.3974 Loi sur l’instruction des Suisses de l’étranger. Révision
(N 7.12.09, Commission de la science, de l’éducation et de la culture CN 09.3465; E 9.3.10)
Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames, Messieurs, l’assurance de notre haute considération.
7 juin 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2013-0768 4705
Condensé
La révision totale de la loi sur l’instruction des Suisses de l’étranger entend ren- forcer l’importance des écoles suisses en tant que vecteurs de la culture et de la formation suisses à l’étranger. Les écoles suisses à l’étranger auront une plus grande flexibilité dans leur exploitation et pourront mieux assurer leur planifica- tion. De plus, cette révision prévoit de nouvelles possibilités de soutien, notamment pour la formation professionnelle initiale et pour la création et le développement de nouvelles écoles suisses. La révision sera réalisée dans le cadre du crédit bud- gétaire actuel.
Contexte Vingt-cinq ans se sont écoulés depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’instruction des Suisses de l’étranger (1988). Conformément à la loi actuelle, les écoles suisses à l’étranger servent d’abord à promouvoir l’instruction des jeunes Suisses et Suisses- ses de l’étranger. Mais ces dernières années, leur rôle s’est élargi: elles sont des vecteurs de la culture et de la formation suisses, des vitrines d’une image positive de la Suisse et le centre d’un large réseau de relations dans leur pays d’implantation. Une révision de la loi actuelle s’impose pour plusieurs raisons. – Le pourcentage minimum d’élèves suisses voulu par la loi nuit à la rentabi- lité des écoles suisses et limite leur rayonnement dans le pays de résidence. – La formation professionnelle initiale a toujours eu une importance majeure en Suisse. Cet élément caractéristique, et à bien des égards exemplaire, de la formation suisse fait actuellement défaut dans les écoles suisses à l’étranger. – Les établissements de formation privés qui ne sont pas d’intérêt général prennent depuis quelques années une importance croissante. Or, la loi ac- tuelle limite les possibilités de coopération avec ces établissements. – La Confédération n’accorde plus d’aides à la construction pour la fondation de nouvelles écoles depuis 1980. A l’exception de l’école suisse de Curitiba, aucune nouvelle école suisse n’a été créée depuis plus de 30 ans.
Contenu du projet Le projet assigne aux écoles suisses deux missions d’une importance égale: assurer la transmission de la formation et de la culture à l’étranger, d’une part, et donner une formation aux jeunes Suisses de l’étranger, d’autre part. Cette double mission se reflète dans le titre de la nouvelle loi («loi fédérale sur la transmission de la formation suisse à l’étranger») et se traduit concrètement comme suit: 1. suppres- sion de l’obligation d’accueillir un nombre minimum d’élèves suisses dans les écoles suisses à l’étranger; 2. prise en compte du nombre total d’élèves dans le calcul des subventions allouées aux écoles suisses; 3. obligation pour les écoles suisses et pour les autres institutions transmettant la formation suisse d’entretenir
4706
des relations avec les anciens élèves, en collaboration avec la représentation suisse compétente. Le fait de renoncer à un pourcentage minimum d’élèves suisses accorde une plus grande flexibilité aux écoles suisses et leur permet d’assurer leur exploitation avec des contributions fédérales moindres. Les économies que la Confédération peut réaliser dans ce domaine ouvrent de nouvelles possibilités de soutien, notamment en ce qui concerne la formation professionnelle initiale et la création et le développe- ment de nouvelles écoles. Pour donner aux écoles les moyens de mieux assurer leur planification, il est prévu d’introduire des plafonds de dépenses quadriennaux. De plus, il sera possible à l’avenir de coopérer avec des établissements de formation privés qui ne sont pas d’intérêt général, pour autant que, grâce au soutien fédéral, ils offrent des prestations supplémentaires dans l’intérêt de notre pays et qu’ils ne réalisent pas de bénéfices grâce aux offres subventionnées.
4707
Table des matières
Condensé 4706
1 Présentation du projet 4709
1.1 Contexte 4709
1.1.1 Les écoles suisses à l’étranger 4709
1.1.2 Grands axes de l’actuelle loi sur l’instruction des Suisses de
l’étranger 4710
1.1.3 Insuffisances de la loi actuelle 4711
1.1.4 Préparation de la révision 4712
1.2 Réglementation proposée 4713
1.3 Résultats de la procédure de consultation 4714
1.4 Prise en compte des résultats de la procédure de consultation 4715
1.5 Harmonisation entre les tâches et les ressources financières 4716
1.6 Mise en œuvre 4716
1.7 Coordination avec la loi sur les Suisses de l’étranger 4716
1.8 Classement d’interventions parlementaires 4717
2 Commentaire des dispositions 4717
3 Conséquences 4729
3.1 Conséquences pour la Confédération 4729
3.2 Conséquences pour les cantons 4729
3.3 Conséquences économiques 4729
4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies
nationales du Conseil fédéral 4730
5 Aspects juridiques 4730
5.1 Constitutionnalité et légalité 4730
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales 4730
5.3 Forme de l’acte à adopter 4731
5.4 Frein aux dépenses 4731
5.5 Conformité à la loi sur les subventions 4731
5.6 Délégation de compétences législatives 4732
Liste des abréviations 4733
Annexes
1 Contributions aux écoles suisses à l’étranger reconnues 4734
2 Soutien hors écoles suisses à l’étranger 4735
Loi fédérale sur la transmission de la formation suisse à l’étranger (Projet) 4737
4708
Message
1 Présentation du projet
1.1 Contexte
1.1.1 Les écoles suisses à l’étranger
A l’heure actuelle, 17 écoles suisses à l’étranger sont reconnues par la Confédé- ration. Ce sont des établissements de formation privés qui servent un but d’utilité publique et sont neutres sur le plan confessionnel. Chaque école est gérée par une association suisse ayant à sa tête un comité de bénévoles (comité d’école). Elles sont fréquentées par des élèves suisses, des élèves du pays de résidence et des élèves de pays tiers. L’enseignement est biculturel et bilingue; il donne accès aux systèmes éducatifs de la Suisse et du pays de résidence. Chaque école suisse a au moins un canton de patronage qui la conseille et en assure la surveillance pédagogique. Les écoles suisses sont réparties entre trois continents. Europe: 7 (Bergame, Catane, Milan (avec une filiale à Côme), Rome, Barcelone, Madrid); Amérique latine: 8 (Mexico-City avec des filiales à Cuernavaca et Querétaro, Bogota, Lima, Santiago, Sao Paulo avec une filiale à Curitiba); Asie: 2 (Bangkok, Singapour). Les écoles suisses de Bergame, de Catane et de Singapour ne dispensent un enseignement que jusqu’au degré secondaire I, alors que toutes les autres écoles couvrent l’ensemble de la scolarité, de l’école enfantine à la fin du degré secondaire II. Ces écoles don- nent accès aux institutions de formation suisses et aux institutions de formation locales. Dès l’origine, le soutien de la Confédération a été conçu comme une aide destinée à promouvoir l’autonomie. Aussi l’initiative de fonder une école suisse doit-elle toujours venir d’un groupe de Suisses établis à l’étranger. La loi donne cependant aux Suisses ainsi regroupés en association la certitude qu’ils pourront compter sur le soutien de la Confédération si leur école répond aux conditions légales. Les contri- butions d’exploitation de la Confédération sont la contrepartie des obligations léga- les, avec les frais qui en résultent, que les écoles doivent respecter pour pouvoir justifier de leur caractère suisse. Face à la constante diminution des subventions fédérales, dont la part est passée de 50 % en 1988, année d’entrée en vigueur de la loi du 9 octobre 1987 sur l’instruction des Suisses de l’étranger (LISE)1, à un pourcentage qui se situe aujourd’hui entre 25 et 30 %, les écoles se sont vues dans l’obligation d’accroître leur compétitivité. La conséquence en est que les infrastructures scolaires sont aujourd’hui mieux exploitées et le nombre moyen d’élèves par classe en hausse. Le dédoublement des classes des degrés inférieurs revêt ici une importance particulière dans la mesure où cela permet aux écoles de conserver des effectifs respectables au niveau gymnasial où ne peut subsister qu’une classe. Cette évolution s’est traduite par une hausse du nombre d’élèves, qui est passé de 4620 en 1985 à 7230 en 2011; on notera que le nombre d’élèves suisses est resté stable (entre 1600 et 1800) durant cette période. Un nombre croissant d’écoles a de plus en plus de peine à arriver au taux d’enfants suisses prescrit par la loi.
1 RS 418.0
4709
Quelques écoles ont fondé des filiales à la périphérie de la zone qu’elles desservent. La plupart de ces filiales, qui font partie de l’école, ne vont pas au-delà du degré secondaire I, mais offrent en règle générale à leurs élèves la possibilité de suivre le degré secondaire II au siège principal de l’école. Il est intéressant de constater que la quasi-totalité des écoles suisses à l’étranger ont été créées par des familles suisses alémaniques. Les familles romandes, pour leur part, recourent volontiers aux écoles françaises, organisées en un vaste réseau inter- national. L’école suisse de Bogota est la seule à posséder, en plus de sa section germano-espagnole, une section franco-espagnole qui forme les élèves depuis le jardin d’enfants jusqu’à la maturité. Au début et au milieu des années 1990, les écoles suisses de Sao Paulo et de Singapour avaient elles aussi envisagé la possibi- lité de créer une section française; elles ont renoncé à leur projet au vu du risque de devoir travailler plusieurs années avec des effectifs réduits. Les écoles suisses sont des lieux de rencontre et d’échanges interculturels entre la Suisse et le pays de résidence. Les écoles suisses jouissent d’une excellente réputa- tion dans tous les pays où elles se trouvent et donnent de la Suisse une image posi- tive durable. Elles apportent une contribution essentielle au système éducatif du pays de résidence et à la formation de jeunes Suisses et Suissesses de l’étranger; elles permettent aussi d’attirer en Suisse des étudiants et des professionnels hautement qualifiés et d’entretenir de bonnes relations avec le pays de résidence. De plus, elles offrent aux enseignants suisses de tous les niveaux la possibilité d’acquérir à l’étranger une expérience précieuse. Les écoles suisses ont une fonction culturelle importante au sein du pays de rési- dence: toutes dispensent en deux langues un enseignement mixte qui intègre des éléments majoritairement suisses et des éléments du pays de résidence. L’enseigne- ment bilingue et biculturel vise à transmettre les valeurs culturelles fondamentales de la Suisse. Cela vaut pour le quotidien scolaire comme pour des manifestations culturelles telles que des concerts, des lectures ou des projections de films, souvent organisées en collaboration avec la fondation culturelle Pro Helvetia ou les représen- tations suisses. Les écoles entretiennent des échanges culturels avec le pays de résidence ou avec des pays tiers. Elles jouent donc également le rôle d’institutions culturelles.
1.1.2 Grands axes de l’actuelle loi sur l’instruction
des Suisses de l’étranger L’actuelle loi fédérale sur l’encouragement de l’instruction de jeunes Suisses et Suissesses de l’étranger (LISE) date du 9 octobre 1987. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 1988. Elle repose sur l’art. 45bis de la Constitution du 29 mai 1874 (aCst.), consacré aux Suisses de l’étranger. L’art. 1 définit les objectifs de la loi comme suit: «La présente loi a pour but de renforcer les liens qui unissent les jeunes Suisses et Suissesses de l’étranger (dénommés ci-après «jeunes Suisses de l’étranger») à leur patrie, de faciliter leur accès aux écoles et à la formation professionnelle en Suisse, et de favoriser du même coup le rayonnement culturel de la Suisse à l’étranger.» Le mandat culturel des écoles trouve son expression dans le fait que celles-ci sont des lieux de rencontre proposant un programme d’enseignement biculturel et bilin- gue. Environ 70 % des élèves viennent du pays de résidence et parfois aussi de pays
4710
tiers. La proportion d’élèves suisses doit représenter 30 % au moins de l’effectif, 20 % dans les grandes écoles comptant plus de 60 élèves suisses (art. 3, al. 2, LISE). Le programme d’enseignement donne accès aux filières et aux institutions de forma- tion du pays de résidence et de la Suisse (art. 3, al. 6, LISE). Le caractère suisse des écoles est réglementé par toute une série de dispositions légales: l’organisme responsable, la direction et la majorité des enseignants à titre principal doivent être suisses (art. 3, al. 5, LISE). L’école doit, en cas de besoin avéré, exempter des jeunes Suisses de l’étranger du paiement de tout ou partie de l’écolage (art. 3, al. 1, let. h, LISE). Pour les questions pédagogiques, chaque école se fait conseiller par un canton dit de patronage, à qui incombe la surveillance du programme d’enseignement (art. 6 et. 8 LISE). Le Conseil fédéral doit également consulter le canton de patronage avant de reconnaître une école ou de lui retirer la reconnaissance et, partant, son droit à la subvention. Le canton de patronage peut également formuler des propositions à cet égard (art. 9 LISE). La LISE prévoit l’allocation d’aides financières forfaitaires aux coûts d’exploitation des écoles. Le mode de calcul de la subvention d’exploitation fédérale est simple et transparent; il s’effectue sur la base de critères de subventionnement bien définis (nombre d’élèves suisses; nombre d’enseignants subventionnables; art. 5, al. 1, LISE). La Confédération soutient actuellement 17 écoles suisses dans le monde (cf. annexe 1: Contributions aux écoles suisses à l’étranger reconnues pour l’année scolaire 2010/11 et 2011). L’art. 10 LISE offre aussi la possibilité de soutenir la formation de jeunes Suisses là où il n’existe pas d’écoles suisses. Un mode de financement souple permet par exemple d’octroyer, moyennant participation financière appropriée du requérant, des contributions aux écoles gérées en commun avec des Etats tiers, des contributions à des enseignants suisses, à des cours dans les langues nationales suisses ou sur des connaissances de la Suisse. Le subventionnement d’enseignants suisses dans des écoles allemandes ou françaises qui sont fréquentées par de nombreux élèves suisses est une pratique qui a particulièrement gagné du terrain (cf. annexe 2: Soutien hors écoles suisses à l’étranger pour l’année scolaire 2011/12).
1.1.3 Insuffisances de la loi actuelle
Vingt-cinq ans se sont écoulés depuis l’entrée en vigueur de la LISE (1988). Du fait des variations souvent fortes des conditions locales d’un continent et d’un pays à l’autre, la LISE a été conçue de façon si souple qu’il a été possible de tenir compte de bien des changements survenus dans l’intervalle. L’art. 10 en particulier a permis, sur de nombreux sites de par le monde, de fournir un soutien efficace et rapide sans trop de bureaucratie. La LISE n’est pourtant pas assez souple pour pouvoir faire face à toutes les évolu- tions; il faut donc la mettre à jour et l’améliorer. Le rapport du Conseil fédéral du 19 août 2009 «Ecoles suisses à l’étranger, bilan et perspectives»2 présente les gran- des lignes de cette mise à jour. Le rapport a été bien accueilli par les Chambres fédérales, qui ont accepté la motion 09.3974 à l’unanimité le 9 mars 2010 et chargé
2 www.bak.admin.ch > Création culturelle > Formation culturelle > Instruction des jeunes Suisses de l’étranger
4711
le Conseil fédéral de préparer une révision de la LISE dans le sens proposé. Le Conseil fédéral a inscrit la révision de la loi dans le programme de législature 2011– 2015; le Parlement l’a suivi dans sa décision (cf. ch. 4). Le Conseil fédéral a inclus la révision de la loi dans ses objectifs pour l’année 2013 et confirmé l’orientation présentée dans le rapport mentionné ci-avant (Objectif 25, p. 15). Plusieurs problèmes se posent aujourd’hui. – Conformément au but fixé à l’art. 1 LISE, les écoles suisses à l’étranger ser- vent d’abord à promouvoir l’instruction des jeunes Suisses et Suissesses de l’étranger. Mais leur rôle en tant que vecteur de la formation et de la culture suisses et centre d’un réseau mondial de relations dans leur pays d’implan- tation prend de plus en plus d’importance. Il importe de tenir compte de cet aspect. – Le pourcentage minimal d’élèves suisses voulu par la loi entrave la rentabi- lité des écoles suisses et limite leur rayonnement dans le pays de résidence. – La formation professionnelle initiale a eu de tout temps une grande impor- tance en Suisse. La création de la maturité professionnelle et le développe- ment des hautes écoles spécialisées, avec les possibilités de passage à l’université (passerelles) et le développement de la formation professionnelle supérieure, l’ont encore renforcée. Souvent considéré comme exemplaire, cet élément caractéristique de la formation suisse fait actuellement défaut dans les écoles suisses à l’étranger. – Les établissements de formation privés qui ne sont pas d’intérêt général prennent depuis quelques années une importance croissante. Ils se distin- guent par un programme d’enseignement à caractère fortement international. En général, l’enseignement y est dispensé en anglais et parfois aussi dans la langue du pays de résidence. A l’avenir, les coopérations avec ce type d’institutions de formation seront facilitées dans la mesure où l’aide appor- tée par la Confédération pourrait les amener à offrir des prestations supplé- mentaires dans l’intérêt de notre pays. – Comme le souligne la motion Segmüller 09.3550, les écoles suisses à l’étranger peuvent difficilement planifier leurs activités sur plusieurs années sachant que les aides financières fédérales peuvent varier sensiblement d’une année à l’autre. Il est prévu d’introduire un plafond de dépenses quadriennal pour pallier ce problème. – Depuis 1980, la Confédération n’accorde plus d’aides à la construction pour la fondation de nouvelles écoles. Aucune nouvelle école, à l’exception de celle de Curitiba, ouverte au début des années 1980, n’a donc été créée depuis lors.
1.1.4 Préparation de la révision
Par décision du 17 septembre 2010, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) de confier la préparation de la révision de la LISE à un groupe de travail. Le groupe de travail a été constitué de manière à assurer la repré- sentation des départements intéressés et des principales institutions et organisations concernées. Outre les départements intéressés, ce groupe comprenait des représen-
4712
tants de la Commission pour l’instruction des Suisses de l’étranger (CISE), l’asso- ciation des cantons de patronage, d’Economiesuisse, d’educationsuisse et de la Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique (CDIP). Le mandat du groupe de travail était le suivant: mettre à jour et améliorer le modèle d’encouragement existant en respectant le cadre budgétaire actuel de 20 millions de francs, comme le demande la motion 09.3974. Le rapport du groupe de travail et l’avant-projet de loi forment les bases du projet de consultation du Conseil fédéral.
1.2 Réglementation proposée
Les travaux préparatoires du groupe de travail ont conduit à apporter plusieurs changements à la loi. – Objectifs Les écoles suisses à l’étranger serviront désormais deux objectifs équiva- lents. Elles resteront des institutions consacrées à la formation des jeunes Suisses de l’étranger, mais elles deviendront également un élément impor- tant de la transmission et de la culture suisses à l’étranger. Cette double mis- sion se reflète dans le titre de la nouvelle loi («loi fédérale sur la transmis- sion de la formation suisse à l’étranger») et se traduit concrètement comme suit: 1. suppression de l’obligation d’accueillir un nombre minimum d’élè- ves suisses dans les écoles suisses à l’étranger; 2. prise en compte du nombre total d’élèves dans le calcul des subventions allouées aux écoles suisses; 3. obligation pour les écoles suisses et pour les autres institutions qui transmet- tent la formation suisse d’entretenir des relations avec les anciens élèves, en collaboration avec la représentation suisse compétente. – Plus de flexibilité Grâce à l’assouplissement de leurs obligations légales, les écoles suisses reconnues auront davantage de flexibilité dans leur exploitation et un taux plus élevé d’autofinancement. La Confédération pourra consacrer les mon- tants ainsi économisés à d’autres formes d’encouragement. – Formation professionnelle initiale Il sera possible de soutenir la formation professionnelle initiale duale dans les écoles suisses et dans les autres institutions privées avec l’accord du can- ton de patronage, en collaboration avec les associations professionnelles suisses et les entreprises suisses sur place. – Coopération avec des établissements de formation privés qui ne sont pas d’intérêt général Il y aura lieu de soutenir des offres de formation (supplémentaires) spécifi- quement suisses. – Développement du réseau des écoles suisses à l’étranger Des aides financières pourront être allouées à la fondation et à la construc- tion de nouvelles écoles pour renforcer et développer la transmission de la formation suisse à l’étranger. – Plus de sécurité dans la planification Un plafond de dépenses quadriennal sera introduit.
4713
1.3 Résultats de la procédure de consultation
La procédure de consultation sur le rapport explicatif et l’avant-projet a eu lieu du 1er juin au 30 septembre 2012. En plus des 26 cantons et de la Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique (CDIP), 16 partis politiques, 8 associations économiques, 3 associations faîtières des communes, villes et régions de montagne et 8 associations faîtières de l’économie et des milieux intéressés ont été invités à se prononcer. L’avant-projet a été adressé à 78 destinataires. Au total, 55 réponses sont parvenues dans les délais; tous les milieux politiques concernés ont pris part à cette consultation. Les résultats sont compilés dans le rapport de consultation3. Un bref résumé est présenté ci-dessous. La nécessité d’une révision de la LISE fait quasiment l’unanimité. Seule l’UDC pourrait y renoncer complètement. Selon elle, le changement de paradigme proposé est faux, car le soutien de la formation des jeunes Suisses de l’étranger doit rester l’objectif principal de la loi. La grande majorité des participants soutient l’objectif de promotion de la transmis- sion de la formation suisse à l’étranger qui est assigné au projet de loi et salue la valorisation des écoles suisses à l’étranger. De nombreux participants à la consulta- tion soulignent qu’il ne faut pas considérer ces écoles comme de purs établissements de formation, mais aussi comme des cartes de visite de la culture et du système de formation suisses. Certains participants rappellent pourtant l’autonomie de la forma- tion et s’élèvent contre son instrumentalisation au profit de la politique extérieure. L’importance donnée à l’idée de présence répond à une logique de marketing qui pourrait entrer en conflit avec l’objectif de formation. L’assouplissement des dispositions légales est salué par la majorité des organisa- tions consultées. Des réserves sont parfois émises concernant l’assouplissement de l’exigence d’un nombre approprié d’élèves suisses, et donc le caractère suisse de l’offre de formation. C’est pourquoi quelques participants demandent que le projet de loi définisse un pourcentage minimal d’élèves et d’enseignants suisses. Les nouvelles possibilités d’encouragement sont soutenues. Toutefois, de nombreux participants soulignent que ces possibilités ne doivent pas menacer le financement et l’existence des écoles suisses actuelles. La prise en compte de la formation professionnelle initiale duale est dans l’ensemble saluée, mais de nombreux participants émettent des suggestions ou des réserves (importance d’une collaboration étroite, prise en compte de la formation initiale en établissement scolaire, reconnaissance de la formation professionnelle supérieure, nécessité d’établir des partenariats et de collaborer avec les associations profession- nelles suisses et les entreprises suisses à l’étranger, etc.). Une association faîtière refuse la prise en compte de la formation professionnelle initiale duale en arguant que ce type d’offre ne serait réalisable qu’à la condition qu’un tel système existe déjà dans le pays correspondant. La question de la coopération avec des entreprises de formation qui ne sont pas d’intérêt général a recueilli des réponses contrastées. Bien que la majorité des parti- cipants soient favorables à une collaboration, de nombreux autres émettent des
3 www.admin.ch > Législation > La procédure de consultation > Procédures de consulta- tion et d’audition terminées > 2012 > Département fédéral de l’intérieur
4714
réserves envers le projet par crainte qu’il ne conduise à un subventionnement des entreprises commerciales ou ne leur donne la possibilité de réaliser un plus grand profit. Le pilotage des dépenses à moyen terme par un plafond de dépenses quadriennal a été expressément salué, car il permet aux écoles suisses d’établir une planification sur plusieurs années.
1.4 Prise en compte des résultats de la procédure
de consultation Les avis émis lors de la procédure de consultation ont été pris en compte comme suit: – L’art. 2 de l’avant-projet ne considérait pas de manière appropriée les diver- ses fonctions de l’encouragement de la formation suisse à l’étranger. La ver- sion remaniée souligne deux priorités: la formation suisse à l’étranger en tant que celle-ci marque la présence culturelle de la Suisse dans le pays de rési- dence et l’instruction proprement dite des jeunes Suisses et Suissesses de l’étranger. – Un grand nombre de participants à la procédure de consultation a suggéré d’accorder un «bonus au plurilinguisme» aux écoles qui utilisent plus d’une langue nationale comme langues d’enseignement. Ce bonus prendrait la forme d’une augmentation de la contribution fédérale, à la condition toute- fois que la langue nationale supplémentaire ne soit pas celle du pays de rési- dence. De fait, les écoles suisses ne reflètent pas suffisamment au niveau linguistique la diversité culturelle de la Suisse. A l’exception de l’école suis- se de Bogota, l’allemand et la langue du pays de résidence sont partout les langues d’enseignement. Les écoles suisses de Bangkok et de Singapour re- présentent des cas à part, puisque les langues d’enseignement y sont l’allemand et l’anglais. Il serait souhaitable que l’école suisse de Bogota ne soit pas la seule à avoir une section francophone (ou italophone). – Dans son avant-projet, la révision de la LISE prévoyait de ne prendre en considération que la formation professionnelle en entreprise. L’Union patro- nale suisse et l’Union suisse des arts et métiers ont attiré l’attention sur l’importance de la formation professionnelle en école et ont cité l’hôtellerie en exemple. Conformément aux possibilités offertes par la loi fédérale sur la formation professionnelle, il faut éviter d’exclure de prime abord la forma- tion professionnelle en école. – Les dispositions de l’avant-projet relatives à des coopérations avec des insti- tutions de formation qui ne sont pas d’intérêt général ont suscité chez cer- tains participants la crainte de voir la nouvelle loi subventionner des orga- nismes de formation privés et leur assurer ainsi des revenus supplémentaires. Des précisions ont été apportées aux dispositions en question de façon à écarter complètement ces conséquences indésirables. Le projet de loi autori- se comme prévu la collaboration avec des institutions à but lucratif, qui ne sont pas d’intérêt général, pour autant que les offres de formation bénéficiant d’un soutien soient d’utilité publique et ne permettent pas de réaliser un profit.
4715
1.5 Harmonisation entre les tâches et les ressources
financières Un des premiers objectifs de la révision de la loi était d’harmoniser au mieux les activités fédérales en faveur de la formation suisse à l’étranger et les ressources financières dans le cadre du crédit budgétaire actuel. Comme cela a été mentionné, l’assouplissement des contraintes légales permet aux écoles suisses reconnues de disposer d’une plus grande flexibilité au niveau de leur exploitation et d’avoir un taux plus élevé d’autofinancement. Les ressources ainsi dégagées permettent à la Confédération d’envisager des soutiens supplémentaires comme des aides à la formation professionnelle initiale ou à l’investissement pour la création et le déve- loppement de nouvelles écoles suisses.
1.6 Mise en œuvre
Une ordonnance viendra préciser la nouvelle loi fédérale. Elle contiendra des dispo- sitions relatives aux points suivants: l’identité visuelle homogène des écoles suisses (art. 7, al. 3), la représentation des écoles suisses auprès des institutions sociales suisses, notamment pour ce qui est de la compétence de rédiger, de conclure et de modifier les contrats d’affiliation à PUBLICA (art. 8, al. 4), la définition des bases de calcul et des taux de subventionnement des aides financières aux écoles suisses à l’étranger (art. 10, al. 5) ainsi que la définition des taux de calcul et le dépôt des demandes pour un soutien de la Confédération selon l’art. 14, al. 2, let. a à c (art. 15, al. 2). Le Conseil fédéral organisera la procédure d’élaboration de l’ordonnance de telle sorte que celle-ci puisse entrer en vigueur en même temps que la loi.
1.7 Coordination avec la loi sur les Suisses de l’étranger
En réponse à l’initiative parlementaire Lombardi «Pour une loi sur les Suisses de l’étranger» (11.446), une sous-commission de la Commission des institutions politi- ques du Conseil des Etats (CIP-E) a élaboré un projet de loi sur les Suisses de l’étranger. Le projet est parti en consultation le 14 mai 2013. Afin de garantir la cohérence de la politique fédérale vis-à-vis des Suisses de l’étranger, l’initiative parlementaire Lombardi entend créer une loi d’exécution relative à l’art. 40 Cst. (Suisses et Suissesses de l’étranger). La loi sur les Suisses de l’étranger englobera les domaines suivants: encadrement et mise en réseau, droits politiques, aide sociale et protection consulaire. La question de l’intégration de la LISE révisée dans la nouvelle loi sur les Suisses de l’étranger a été sciemment laissée ouverte dans le projet soumis à consultation. Les deux textes de loi étant de natures juridiques différentes, le Conseil fédéral arrive à la conclusion que l’intégration n’est pas indiquée.
4716
1.8 Classement d’interventions parlementaires
Le Conseil fédéral demande le classement de la motion 09.3974 «Loi sur l’instruction des Suisses de l’étranger. Révision». La motion demande au Conseil fédéral une révision de la loi du 9 octobre 1987 sur l’instruction des Suisses de l’étranger (LISE; RS 418.0) qui aille dans le sens de l’option III du rapport du Conseil fédéral du 19 août 20094. Le 18 novembre 2009, le Conseil fédéral a demandé que cette motion soit acceptée. Le Conseil national a accepté la motion le 7 décembre 2009 sans opposition. L’élaboration de la loi fédérale sur la transmission de la formation suisse à l’étranger répondant aux exigences de la motion 09.3974 «Loi sur l’instruction des Suisses de l’étranger. Révision», cette dernière peut être classée.
2 Commentaire des dispositions
Titre Le nouveau titre proposé («Loi fédérale sur la transmission de la formation suisse à l’étranger») reflète et met en évidence la nouvelle orientation de la politique fédéra- le. Le projet de loi donne autant d’importance à la transmission de la formation et de la culture suisses à l’étranger qu’à l’instruction des jeunes Suisses et Suissesses de l’étranger.
Préambule L’art. 40 Cst. est consacré aux Suisses et Suissesses de l’étranger. Son al. 1 assigne pour tâche à la Confédération de contribuer au renforcement des liens qui unissent les Suisses et les Suissesses de l’étranger entre eux et à la Suisse. Il autorise égale- ment la Confédération à soutenir des organisations qui poursuivent cet objectif. La loi repose en outre sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération, ainsi que sur l’art. 69, al. 2, Cst., qui donne à la Confédération la compétence de promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national.
Art. 2 But La nouvelle loi vise à soutenir dans une mesure égale la transmission de la formation suisse à l’étranger et la formation de jeunes Suisses et Suissesses de l’étranger. Cela a des conséquences sur les conditions de reconnaissance et les critères de soutien des écoles suisses à l’étranger. Par jeunes Suisses et Suissesses de l’étranger, on entend les Suisses et les Suissesses de moins de 25 ans qui ne sont pas domiciliés en Suisse et qui sont inscrits au registre des Suisses de l’étranger. Par formation suisse, on entend une offre de formation qui s’inspire des plans d’études suisses et transmet des connaissances sur la Suisse et les valeurs culturelles fondamentales de la Suisse. Cette formation doit également reposer sur un style d’enseignement favorisant une
4 www.bak.admin.ch > Création culturelle > Formation culturelle > Instruction des jeunes Suisses de l’étranger
4717
pensée autonome et être axée sur le respect des valeurs démocratiques et de l’Etat de droit.
Art. 3 Conditions de reconnaissance des écoles suisses à l’étranger L’art. 3 définit les conditions auxquelles une école suisse à l’étranger doit satisfaire pour être reconnue comme subventionnable et prétendre comme telle aux aides financières visées à l’art. 10. Le Conseil fédéral doit conserver la compétence de reconnaissance qui lui appartient aujourd’hui. A la différence de la LISE, l’art. 3 du présent projet de loi ne fait que définir les conditions de base à remplir pour avoir droit à la subvention et ne fixe pas les conditions de reconnaissance de certaines offres de formation de l’école (cf. art. 4 à 6). La reconnaissance du droit au subventionnement représentant une décision à longue échéance, cette décision doit rester du ressort du Conseil fédéral. L’étendue de l’offre supplémentaire de formation subventionnable (formation générale de degré secondaire II, formation professionnelle initiale et offre de formation des filiales selon les art. 4 à 6) est sujette à des variations à plus court terme, sans compter qu’il s’agit d’offres d’écoles suisses déjà reconnues par le Conseil fédéral. La compétence de reconnaître l’étendue de l’offre de formation considérée sera donc attribuée à l’Office fédéral de la culture (OFC) au niveau de l’ordonnance. Al. 1, let. a: L’autorisation d’enseigner dans le pays de résidence est nécessaire pour permettre aux élèves de poursuivre sans difficultés majeures leurs études et leur formation en Suisse ou dans le pays de résidence, conformément à ce qu’exige la let. j. Al. 1, let. b: L’école doit établir de manière vraisemblable qu’elle pourra subsister sur le long terme. A cet effet, elle est tenue de présenter un programme sur l’évolution organisationnelle et économique de l’établissement pour les dix ans à venir. Elle doit également fournir un compte des investissements indiquant les dépenses et les recettes escomptées. Al. 1, let. c: La notion d’intérêt général se réfère au fait que le bénéfice réalisé ne doit pas profiter à des intérêts particuliers mais revenir directement à l’institution de formation, en particulier sous la forme d’investissements. Al. 1, let. f: Il conviendra de préciser la notion de «nombre minimum» dans l’ordonnance. L’objectif est que les écoles et les classes aient une taille suffisante des points de vue pédagogique et économique. Sont pris en compte les enfants ayant trois ans révolus au début de l’année scolaire. A la différence de la LISE, le présent projet de loi ne contient plus aucune disposi- tion prescrivant un nombre ou un pourcentage minimum d’enfants suisses. Ce type de prescriptions compromet en effet souvent l’optimisation de la gestion des capa- cités. La suppression de la clause du nombre minimum d’élèves suisses accroîtra la marge de manœuvre entrepreneuriale des écoles suisses et leur permettra à moyen et à long terme de fonctionner avec moins de contributions fédérales, lesquelles pour- ront aller à d’autres formes d’encouragement. Les besoins des enfants et des jeunes suisses seront toutefois pris en compte dans toute une série de dispositions (en particulier à l’art 3, al. 1, let. d, g à o et aux art. 4 à 6). En outre, les enfants suisses seront un critère important du calcul de la contribution fédérale. Al. 1, let. g: Afin de concrétiser cette prescription, il faudra introduire dans l’ordon- nance une disposition qui imposera d’utiliser une des langues nationales suisses
4718
comme langue d’enseignement, mais qui astreindra également l’école à dispenser un enseignement suffisant en histoire, en géographie et en instruction civique suisses. Al. 1, let. h: Cette disposition repose sur un principe évolutif. C’est-à-dire qu’une école peut être reconnue même si, dans un premier temps, elle ne dispense un ensei- gnement qu’aux niveaux de l’école enfantine et de l’école primaire en attendant l’introduction d’un niveau secondaire prévu dans la stratégie globale de l’école. Al. 1, let. i: L’école décide de la mise en œuvre de cette disposition en accord avec son canton de patronage. Comme l’ordonnance actuelle (art. 1, al. 2, de l’ordon- nance du 29 juin 1988 sur l’instruction des Suisses de l’étranger [OISE]5), cette disposition vise les enseignants habilités à enseigner en Suisse, même lorsque ils ne possèdent pas la nationalité suisse. Al. 1, let. j: Dans le souci de garantir la qualité, il faudra fixer dans l’ordonnance une disposition prévoyant que l’enseignement, à quelque niveau que ce soit, ne peut en principe être dispensé que par des enseignants titulaires d’un certificat d’enseigne- ment pour le niveau correspondant. Le but est d’éviter que, pour des raisons écono- miques, l’enseignement ne soit dispensé par des enseignants qui ne posséderaient pas le certificat d’enseignement requis pour le niveau correspondant. Al. 1, let. k: La formulation tient compte du fait qu’il peut également y avoir des co- patronages et que certaines écoles suisses ont plus d’un canton de patronage (Berne et le Valais pour l’école suisse de Bogota; Schaffhouse et Zurich pour l’école suisse de Madrid; Bâle-Ville et Argovie pour l’école suisse de Sao Paulo/Curitiba). Le terme «canton de patronage» couvre également cette possibilité. Al. 1, let. n: Par «organe de direction», on entend la direction stratégique (par ex. comité d’école, commission d’école, conseil d’administration, school board); par «direction de l’école», on entend l’organe de conduite opérationnelle le plus élevé de l’école. La fonction de membre de la direction stratégique est exercée à titre honori- fique. Jusqu’à présent, la gestion stratégique de l’école était en principe réservée à des personnes de nationalité suisse. Le DFI pouvait accorder des exceptions à la demande des écoles (art. 3, al. 5, LISE). De nombreuses écoles ont eu recours à cette possibilité. Il est généralement intéressant pour les écoles d’avoir dans leur comité des parents désireux de s’engager, quelle que soit leur nationalité, et qui possèdent des connaissances spécifiques et de bons contacts dans le pays de résidence. Al. 1, let. o: La directrice ou le directeur de l’école est responsable de la direction opérationnelle; la direction administrative est subordonnée à cette dernière.
Art. 4 Conditions de reconnaissance de la formation générale du degré secondaire II La reconnaissance présuppose la présentation d’une demande convaincante compre- nant notamment un compte des investissements. L’école doit présenter un compte des investissements (cf. commentaire de l’art. 3, al. 1, let. b) qui atteste que la formation générale du degré secondaire II contribue à assurer la pérennité de l’école au sens de la let. a. L’OFC prend sa décision après entente avec le canton de patro- nage et après consultation de la Commission pour la présence éducative suisse à l’étranger (COFS, cf. commentaire de l’art. 21).
5 RS 418.01
4719
Art. 5 Conditions de reconnaissance des offres de formation professionnelle initiale La présente disposition traite de la transmission de la formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation profession- nelle (LFPr)6 et de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation profession- nelle (OFPr)7. Les épreuves pour l’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) ou de l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) peuvent avoir lieu sous la responsabilité du canton de patronage, soit en Suisse, soit dans le pays de résidence, selon les possibilités de l’école et du canton de patronage. La formation doit notamment permettre l’exercice d’une activité qualifiée dans le pays de rési- dence. La reconnaissance présuppose la présentation d’une demande convaincante compre- nant notamment un compte des investissements. L’école doit présenter un compte des investissements (cf. commentaire de l’art. 3, al. 1, let. b) qui atteste que les offres de formation professionnelle initiale contribuent à assurer la viabilité à long terme de l’école au sens de la let. a. Comme l’indique le commentaire de l’art. 3, la reconnaissance du droit au subven- tionnement de l’offre de formation supplémentaire est du ressort de l’OFC. La décision est prise en accord avec le canton de patronage après consultation de la COFS (cf. commentaire sur l’art. 21).
Art. 6 Conditions de reconnaissance des filiales d’écoles suisses à l’étranger Par «filiale», on entend une dépendance d’une école suisse à l’étranger. Comme les filiales ne dispensent en principe des cours que jusqu’au degré secondaire I, elles sont des «pourvoyeuses» d’élèves pour le gymnase du siège principal de l’école; elles contribuent ainsi à assurer l’existence d’effectifs suffisants dans les classes gymnasiales, ce qui présente un avantage pédagogique et économique. La reconnais- sance présuppose la présentation d’une demande convaincante comprenant notam- ment un compte des investissements. L’école doit présenter un compte des investis- sements (cf. commentaire de l’art. 3, al. 1, let. b) qui atteste que la filiale représente un atout économique certain pour l’école reconnue au sens de la let. b. Comme des filiales d’écoles suisses à l’étranger existent de facto déjà en de nom- breux endroits, une compétence explicite de soutien des filiales sera introduite dans la loi. Les conditions de reconnaissance du droit au subventionnement des filiales seront réglées au niveau de l’ordonnance.
Art. 7 Dénomination et identité visuelle des écoles suisses à l’étranger Ces dernières années, des efforts redoublés ont été entrepris pour protéger l’appel- lation «Suisse». Le Conseil fédéral travaille notamment à protéger les indications de provenance en général et l’appellation «Suisse» en particulier dans le cadre d’accords bilatéraux ou de ses négociations sur les accords de libre-échange. La dénomination protégée d’«école suisse» entend rendre reconnaissables à l’aide d’un statut officiel les écoles suisses à l’étranger qui satisfont à toute une série de normes
6 RS 412.10 7 RS 412.101
4720
suisses. C’est pourquoi seules les écoles qui remplissent les conditions requises et peuvent ainsi acquérir le statut officiel sont autorisées à utiliser l’appellation «école suisse». De même, les notions voisines et leurs traductions, «Schweizer Schule», «Schweizerische Schule», «Scuola Svizzera», «Swiss School», «Escuela Suiza», «Colegio Suizo» et «Colegio Suiço» sont réservées aux écoles suisses reconnues aux termes de la présente loi. Les autres écoles à l’étranger, non reconnues par le Conseil fédéral, qui utilisent des dénominations renvoyant à la Suisse doivent au moins remplir les conditions d’utilisation des indications de provenance conformément à la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques8. Les écoles suisses à l’étranger auront un label commun qui permettra à leur clientèle potentielle de les reconnaître en tant que telles sur le marché local de la formation. A l’instigation de l’association «educationsuisse», les écoles suisses ont déjà entrepris des démarches dans cette direction et arborent le label d’«educationsuissse» en plus de leur propre label. L’ordonnance visera à soutenir ces efforts et à donner un statut officiel au label.
Art. 8 Couverture sociale des enseignants Dans leur très grande majorité, les enseignants habilités à enseigner en Suisse qui travaillent dans des écoles suisses à l’étranger reviennent en Suisse après quelques années d’activité à l’étranger. Il faut donc éviter qu’ils aient des lacunes de cotisa- tions à la prévoyance professionnelle en Suisse. Les écoles suisses sont tenues de verser la cotisation de l’employeur à l’assurance. Dans les pays où l’adhésion à l’AVS/AI est facultative pour les enseignants de ces écoles, ces dernières doivent verser à l’assurance la moitié des cotisations dues pour ces enseignants. Les ensei- gnants recrutés localement qui exercent leur activité dans une école suisse à l’étranger sont soumis à la législation de prévoyance sociale en vigueur dans le pays de résidence. Les enseignants qui quittent la Suisse pour enseigner dans une école suisse en Euro- pe demeurent assurés à l’AVS/AI obligatoire en vertu de l’accord sur la libre circu- lation des personnes passé avec l’Union européenne. La situation est identique au Chili grâce à la convention de sécurité sociale liant les deux pays. Les enseignants des autres écoles suisses dans le monde peuvent adhérer à l’assurance AVS/AI facultative. Ils peuvent aussi demander à conserver leur assurance obligatoire selon l’art. 1a, al. 3, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants (LAVS)9. Dans un cas comme dans l’autre, il faut obligatoi- rement que l’enseignant atteste de cinq années consécutives d’affiliation à l’AVS obligatoire ou facultative pendant la période précédant immédiatement son départ à l’étranger. Les enseignants qui ne remplissent pas les conditions de la LAVS doivent être assurés dans l’Etat où ils travaillent. Si cet Etat n’offre pas de couverture sociale suffisante, les lacunes sont comblées par des assurances privées. Le cas échéant, il convient de prévoir une procédure analogue pour la prévoyance professionnelle. La prévoyance professionnelle doit être conforme aux exigences de la loi fédérale en la matière. Les écoles sont tenues de remplir leurs obligations d’employeur. Elles peuvent assurer les enseignants auprès de la caisse de pensions du canton auxquels ils appartiennent, pour autant que les dispositions légales de ladite caisse l’auto-
8 RS 232.11 9 RS 831.10
4721
risent, ou auprès de la PUBLICA, caisse de pension de la Confédération. Les char- ges supportées par l’employeur pouvant varier considérablement d’une caisse à l’autre, le choix de la caisse – si choix il y a – doit être laissé à l’école. L’office fédéral continue de déterminer de manière forfaitaire, pour chaque degré scolaire, le montant du gain assuré chez PUBLICA. Comme au cours des dernières décennies, les adaptations des gains assurés s’opèrent en même temps et dans les mêmes proportions que celles applicables au personnel de la Confédération. Pour ce qui est de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents, les écoles doivent garantir une protection comparable à celle qui est généralement pratiquée en Suisse. Al. 3 et 4: Les écoles suisses à l’étranger sont affiliées à PUBLICA via l’association «educationsuisse». «educationsuissse» est une organisation affiliée à PUBLICA. Elle représente les intérêts des écoles suisses à l’étranger à l’égard du public, de l’économie et des autorités suisses. En cette qualité, elle se charge notamment de signer le contrat d’affiliation à PUBLICA et de régler toutes les formalités. L’école étant l’employeur, il lui incombe cependant d’annoncer les événements tels que le changement d’état civil des assurés. Au vu des changements fréquents dans les directions d’école et dans les comités des associations scolaires, changements inhé- rents au système de milice, il est nécessaire que l’association «educationsuisse» garantisse, par cette gestion administrative, que les enseignants seront assurés. «educationsuisse» permet ainsi d’éviter qu’un enseignant ne passe sans être remar- qué entre les mailles du système des assurances sociales suisses.
Art. 9 Obligation d’annoncer Les écoles sont tenues d’informer l’OFC des événements importants qui influencent directement et à court terme leur exploitation. L’obligation d’annoncer concerne aussi les évolutions qui ne touchent qu’à moyen ou long terme les conditions d’octroi de la reconnaissance, particulièrement lorsqu’il s’agit de la situation finan- cière des écoles. Il importe d’informer l’office dès qu’apparaissent les premières difficultés, sans attendre que les conditions de reconnaissance cessent définitivement d’être remplies. Cela vaut au premier chef pour les difficultés d’ordre financier. Les difficultés financières peuvent menacer l’existence de l’école et porter atteinte à la réputation de la Suisse. Il est donc fondamental pour le maintien de la reconnaissan- ce de l’école que les difficultés financières soient détectées à temps pour que puis- sent être prises les mesures nécessaires. Gérées via une comptabilité électronique uniformisée depuis dix ans, les écoles suisses sont soumises à un contrôle permanent et à l’obligation de publier des rap- ports périodiques conformément aux recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC).
Art. 10 Montant, volume et calcul des aides financières La LISE prenait comme critère de calcul de la subvention le nombre d’élèves suisses et le nombre d’enseignants subventionnables possédant un titre d’enseignement suisse. Le nouveau modèle d’encouragement prend également en compte le nombre total d’élèves et de personnes en formation. De plus, un bonus au plurilinguisme sera accordé aux écoles qui utilisent une deuxième (ou même une troisième) langue nationale suisse comme langue d’enseignement, pour autant que la langue supplé- mentaire ne soit pas celle du pays de résidence.
4722
Al. 1: Une école reconnue par le Conseil fédéral au sens de l’art. 3, al. 1, a droit aux aides financières de la Confédération. Dans la mesure où les écoles travaillent sur le long terme et que leur organisation, leur corps enseignant et leur offre de formation sont grandement déterminés par la loi proposée dans le présent projet, elles ont besoin d’une certaine sécurité juridique en matière de contributions fédérales. Al. 2: La prise en compte du nombre total d’élèves récompense le travail fourni par les écoles suisses pour promouvoir la présence de la formation suisse dans le pays de résidence. Le montant des contributions par élève ou personne en formation de nationalité suisse reste cependant plus élevé que les contributions allouées pour les élèves et les personnes en formation possédant une autre nationalité. Les écoles qui utilisent deux langues nationales comme langues d’enseignement à part entière illustrent encore plus fortement la diversité culturelle de la Suisse; ce travail sera aussi pris en compte dans le calcul des contributions. Al. 3: Aujourd’hui, chaque poste d’enseignant pour lequel l’école a droit à une aide financière doit être justifié par un effectif minimal de six élèves suisses (art. 11 OISE). A l’avenir, le nombre total d’élèves et de personnes en formation sera un autre critère pris en compte. Al. 4: L’engagement exceptionnel d’une personne qui n’est pas habilitée à enseigner en Suisse, avec l’accord préalable du canton de patronage, peut être motivé non seulement par une obligation dans ce sens de la législation locale, mais également par des raisons convaincantes d’ordre pédagogique (enseignement de l’anglais confié à un enseignant anglophone, par ex.). Al. 5: Le Conseil fédéral précisera dans l’ordonnance les critères servant de base de calcul cités aux al. 2 à 4. Les dispositions correspondantes sont inscrites dans la durée. Le montant des contributions pour chaque critère doit au contraire pouvoir être adapté à court terme au montant du crédit budgétaire. Le Conseil fédéral délè- guera donc au DFI la tâche de fixer le montant des contributions sous la forme d’une ordonnance départementale.
Art. 11 Allocations extraordinaires pour les écoles menacées La loi actuelle contient déjà une disposition qui permet de verser des allocations extraordinaires aux écoles dont l’existence est menacée (art. 5 LISE). Pour éviter un grounding, qui nuirait massivement et durablement à la réputation des écoles suisses et à l’image de la Suisse, la loi doit conserver cette possibilité. Ces allocations sont destinées soit à remettre une école sur de bons rails financiers, soit à lui permettre de procéder à une fermeture en bonne et due forme si une telle mesure devait s’imposer.
Art. 12 Cession de biens-fonds Dans le cadre de l’examen des tâches, le Conseil fédéral a chargé par une décision du 4 novembre 2009 l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) d’examiner la possibilité de réduire le portefeuille des constructions civiles de la Confédération. Les deux immeubles des écoles suisses de Catane et de Rome, qui sont propriété de la Confédération, sont concernés par cette mesure. En transférant la propriété de ces deux immeubles, la Confédération peut optimiser son portefeuille et faire l’économie de coûts d’investissement et d’entretien. Comme il n’est pas exclu qu’une telle situation se représente à l’avenir, par exemple suite à un don
4723
d’immeuble à la Confédération, il est prévu de faire de ce cas concret une norme générale abstraite. La vente d’immeubles se fait en principe aux prix du marché10. Un don de propriété (gratuité) ou une cession pour un prix symbolique (condition avantageuse) sont assimilés à une subvention fédérale. Les subventions doivent reposer sur des bases légales formelles. La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)11 ne peut pas être invoquée pour étayer un dossier de contribution spécifique. Il faut une base légale suffisante, faisant l’objet d’un acte normatif spécial, tel que le constitue le présent article. Les cessions de propriétés sont assorties de la condition que les immeubles conti- nuent d’abriter une école suisse. Si l’immeuble devait un jour être aliéné, le produit de la vente devrait en être affecté à des écoles suisses à l’étranger reconnues. Les modalités seront concrétisées dans les contrats de cession correspondants en fonc- tion de la situation donnée. Il serait par exemple imaginable d’affecter le produit d’une aliénation à l’acquisition d’un site de remplacement, ou à défaut, de verser directement, sur décision de l’OFC, les ressources en question à une autre école suisse de l’étranger, ou encore de les verser au fonds Antoine Cadonau. Riche négociant ayant fait fortune à Singapour, Antoine Cadonau (1850–1929) a légué 300 000 francs à la Confédération suisse en faveur des écoles suisses à l’étranger. Le revenu des intérêts du fonds Antoine Cadonau, augmenté des ressour- ces financières qui dépassent son capital original de 300 000 francs, peut être alloué aux écoles suisses sur la base de l’art. 3 du Règlement du 23 août 1947 du fonds Antoine Cadonau12 pour des utilisations non spécifiquement prévues dans la LISE. En l’espèce, les cessions de propriétés à des conditions spéciales répondent à de bonnes raisons. Dans le cas de l’école suisse de Catane, la cession se fera gratuite- ment parce que la colonie suisse avait fait cadeau de l’immeuble à la Confédération. La propriété de Rome sera cédée pour un montant d’un million de francs dans la mesure où la colonie suisse avait financé près de la moitié de l’achat. Le Conseil fédéral fixera les modalités de la cession dans une décision ad hoc.
Art. 13 Retrait de la reconnaissance, conditions Les dispositions de l’art. 13 donnent au Conseil fédéral et à l’OFC la flexibilité nécessaire pour décider s’il convient de retirer définitivement la reconnaissance à une école et à ses offres de formation ou s’il faut assortir cette reconnaissance de conditions, éventuellement limitées dans le temps. Pour toute décision de cette espèce, il convient de consulter non seulement le canton de patronage et mais aussi la COFS.
Art. 14 Formes et conditions S’agissant des autres formes de transmission de la formation suisse à l’étranger, peu de choses changent fondamentalement puisque l’art. 10 LISE donne déjà la possi- bilité de soutenir la formation en dehors des écoles suisses à l’étranger (cf. ch. 1.1.2
10 Art. 13, al. 3, de l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération (OILC), RS 172.010.21 11 RS 616.1 12 RS 418.3
4724
et annexe 2). Les conditions citées à l’al. 3 pour un soutien de la Confédération permettent un engagement ciblé. Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, le DFI dresse un ordre de priorité pour l’appréciation des requêtes (art. 13, al. 2, LSu). Pour ce qui est des formes de soutien qui inscrites dans le long terme, les aides financières peuvent également être allouées par le biais d’un contrat de prestations au sens de l’art. 16, al. 2, LSu. Al. 1: Selon l’art. 10 LISE, la Confédération ne pouvait jusqu’ici accorder son sou- tien qu’à des «associations de Suisses de l’étranger et à des organisations suisses». La formulation de la LISE était et est trop restrictive, dans la mesure où en vertu de l’art. 10, al. 2, let. a, LISE des contributions peuvent aujourd’hui déjà être allouées à des écoles gérées en commun avec des Etats tiers. Sur ce point, le projet va plus loin. Al. 2 let. a: Cette forme d’encouragement est déjà appliquée dans certaines écoles d’Etats tiers et dans certaines écoles internationales, pour autant que puissent être attestés un minimum de 15 élèves suisses et des prestations financières propres adéquates (annexe 2). Il est aussi possible de coopérer avec des établissements de formation à but lucratif, qui n’ont pas de caractère d’utilité publique. Les mesures soutenues doivent toutefois répondre à un intérêt public au sens de l’art. 2 (cf. al. 1) et ne doivent pas être sources de profit pour les établissements concernés. Al. 2 let. b: Cette forme d’encouragement, déjà contenue dans la LISE, a parfaite- ment fait ses preuves. Les cours dispensés aux élèves suisses qui fréquentent les écoles du pays de résidence revêtent une importance particulière. Un enseignement complémentaire dans une des langues nationales et dans des matières spécifiques à la Suisse est de nature à faciliter sensiblement leur retour en Suisse. Al. 2, let. c: Les contributions pour l’acquisition de matériel pédagogique, qui exis- tent elles aussi déjà dans la LISE, ont parfaitement fait leurs preuves. Cette forme d’encouragement permet de prendre en compte les besoins de petits groupements de Suisses de l’étranger et peut constituer à l’occasion une alternative avantageuse au versement de contributions à une école d’un Etat tiers pour une personne habilitée à enseigner en Suisse. Al. 2 let. d: Cette disposition permet de poursuivre le soutien accordé à l’«Asso- ciation pour l’encouragement de l’instruction de jeunes Suissesses et Suisses de l’étranger» (AJAS), dont le sigle correspond à l’ancienne dénomination en langue allemande de l’association. Installé à Berne, le secrétariat de l’AJAS offre chaque année conseils et encadrement à plusieurs centaines d’adolescents et jeunes adultes suisses pour les soutenir dans leur formation en Suisse. Al. 2, let. e: Cette disposition permet à la Confédération de soutenir la création d’écoles. Sans aides au démarrage telles que la Confédération les a accordées jus- qu’en 1980, les chances de voir de nouvelles écoles se créer sont minimes. L’ordon- nance définira concrètement les conditions d’octroi d’une aide à l’investissement. Une telle aide n’est envisageable que si les organismes responsables peuvent attes- ter, analyses et études de faisabilité à l’appui, qu’ils sont en mesure de financer pour moitié la fondation et la construction de l’école. Ils doivent de surcroît établir de manière vraisemblable leur capacité à remplir dans un avenir prévisible les condi- tions mentionnées à l’art. 3, al. 1. L’allocation de contributions pour la fondation et la construction de nouvelles écoles suisses doit être soumise au Parlement de maniè- re transparente, en relation avec la dotation des autres instruments d’encouragement, et de préférence dans le cadre de la demande du plafond de dépenses. La question de savoir si un projet peut être soutenu, quand et dans quelle mesure, est en premier lieu
4725
une question d’appréciation et à discuter dans le message de financement correspon- dant. Al. 3, let. b et c: Aujourd’hui déjà, le nombre minimal d’élèves suisses diffère en fonction du type de soutien. Il faut actuellement quinze élèves suisses pour une contribution à l’engagement d’un enseignant suisse au sens de l’al. 2, let. a (art. 15, al. 1, OISE), huit élèves pour les contributions aux cours au sens de l’al. 2, let. f, et six élèves (selon les directives de l’OFC) pour les contributions à la fourniture du matériel pédagogique au sens de l’al. 2, let. h. Il est nécessaire de réexaminer et de revoir les réglementations actuelles de l’ordonnance dans la mesure où l’effectif total sera désormais aussi pris en compte. Al. 4 et 5: Si le rôle d’un canton de patronage se limite généralement à un rôle de soutien, il est incontournable en ce qui concerne l’offre de formation professionnelle initiale dans la mesure où l’exécution de la loi sur la formation professionnelle est du ressort des cantons.
Art. 15 Montant et calcul des aides financières Il n’est pas possible d’appliquer ici le calcul forfaitaire des aides financières tel qu’il est prévu à l’art. 14 pour les écoles suisses à l’étranger reconnues. Les taux de sub- ventionnement mentionnés à l’art. 15, al. 1, seront fixés dans l’ordonnance pour chacune des formes de transmission de la formation suisse mentionnées à l’art. 14, al. 2, let. a à c.
Art. 16 Couverture sociale des enseignants Les organisations suisses et les organisations à participation suisse qui emploient des enseignants au sens de l’art. 14, al. 2, doivent, au même titre que les écoles suisses à l’étranger, assumer leur rôle d’employeur en matière d’assurances sociales ou veiller à ce que l’établissement où travaille la personne habilitée à enseigner en Suisse s’en charge.
Art. 17 Coopération et réseau de relations Al. 3: La représentation suisse sur place est un important partenaire de l’école à maints égards. La représentation et l’école sont souvent appelées à coopérer dans le domaine culturel, et leurs activités communes favorisent les contacts avec le pays de résidence et la communauté suisse qui y réside. Pour les représentations, les anciens élèves de l’école sont un maillon important des relations avec le pays de résidence et de la représentation des intérêts suisses, d’autant plus qu’ils sont souvent appelés à exercer de hautes fonctions dans le pays correspondant. Al. 4: Les écoles et les autres institutions de formation sont au centre d’un vaste réseau de relations dans le pays de résidence. Les jeunes qui sortent d’une école ou d’un établissement de formation suisse connaissent bien notre pays et lui sont atta- chés par des liens affectifs. Mieux ce réseau de relations sera entretenu et plus il sera dense et performant.
4726
Art. 18 Financement Comme le souligne la motion Segmüller 09.3550, une institution de formation peut difficilement planifier ses activités sur plusieurs années si les aides financières fédérales varient sensiblement d’une année à l’autre, comme cela s’est produit dans le passé. Il est prévu d’introduire un plafond de dépenses quadriennal pour pallier ce problème. Le financement de l’encouragement de la présence éducative suisse se fonde sur l’art. 27, al. 3, let. b, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la cul- ture13 (LEC)14.
Art. 19 Cantons de patronage L’art. 19 reprend pour l’essentiel les termes de l’art. 6, al. 2, LISE. La seule modifi- cation, qui est plutôt une précision, concerne la disposition de la let. f. Cette disposi- tion, selon laquelle le canton «aide les enseignants à reprendre leur vie profession- nelle en Suisse», pouvait en effet prêter à équivoque. La nouvelle formulation est la suivante: «apporter des conseils en matière de réinsertion professionnelle des ensei- gnants de retour en Suisse». Le nouvel al. 3 demande que les enseignants puissent si possible rester affiliés à leur caisse de pensions cantonale.
Art. 20 Conseil fédéral Al. 1: Le Conseil fédéral édicte les règles d’exécution concernant différents domai- nes ; il précise notamment les conditions de reconnaissance et de soutien définies dans la loi.
Art. 21 Commission pour la transmission de la formation suisse à l’étranger (COFS) La COFS succède à la Commission pour l’instruction des Suisses de l’étranger (CISE). Elle est l’organe de conseil du DFI et de l’OFC pour les questions d’importance fondamentale. Par là, il faut entendre notamment des décisions qui peuvent constituer des précédents déterminants pour l’exécution future de la loi ou des décisions dont la portée et les conséquences à long terme peuvent être considé- rables. L’ordonnance (comme l’art. 18, al. 4, OISE) définira la composition et les tâches de la commission. Pour le reste, les dispositions sur les commissions parle- mentaires de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration15 et de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration16 seront applicables. La commission prendra notamment position sur les points suivants:
13 RS 442.1 14 Rapport du 19 août 2009, cf. p. 30 (www.bak.admin.ch > Création culturelle > Formation culturelle > Instruction des jeunes Suisses de l’étranger); message du 23 février 2011 concernant l’encouragement de la culture pour la période 2012 à 2015 (FF 2011 2843). 15 RS 172.010 16 RS 172.010.1
4727
– adoption ou révision de l’ordonnance départementale qui fixe les taux des contributions pour le calcul des contributions fédérales aux écoles suisses reconnues; – demandes de reconnaissance de nouvelles écoles suisses; – demandes de reconnaissance du degré secondaire II, d’offres de formation professionnelle de base et de filiales d’écoles suisses reconnues; – demande de retrait de reconnaissance à une école ou à ses offres de forma- tion selon les art. 4 à 6 ou demande d’une reconnaissance assortie de condi- tions; – prise de position sur les demandes de contributions selon l’art. 14 pour autant qu’elles constituent un précédent. Pour l’exécution de la loi, l’intégration de la COFS présentera plusieurs avantages: – le savoir-faire de la COFS aidera à trouver des solutions équilibrées et capa- bles de réunir une majorité; – l’intégration de la COFS servira les intérêts des milieux concernés, par exemple lorsqu’il s’agira de redéfinir les taux de subvention des écoles suis- ses à l’étranger (art. 10, al. 5); – sa participation aux processus décisionnels donnera davantage de légitimité aux décisions du Conseil fédéral et de l’administration; – un processus coordonné entre les différents partenaires concernés par la présence éducative suisse à l’étranger est mis en place d’entrée de jeu (synergie).
Art. 22 Confédération et cantons de patronage Al. 2: Le rôle important des représentations suisses compétentes est déjà indiqué dans le commentaire de l’art. 17. La représentation contrôle notamment pour l’OFC les documents nécessaires au calcul des subventions présentés par l’école confor- mément à l’art. 10, al. 6, et prend position sur les demandes d’aides financières selon l’art. 14.
Art. 25 Dispositions transitoires Al. 1: Toutes les écoles existantes, y compris leur degré secondaire II et leurs filiales, mènent leurs activités à la satisfaction de tous. Il est donc parfaitement légitime d’en proroger la reconnaissance. Al. 2: Le passage des contributions prévues par l’ancien droit aux aides financières prévues par le nouveau droit s’était déjà effectué en trois étapes égales lors de la révision précédente de la loi, entrée en vigueur le 1er juillet 1988. Prenons un exem- ple pour illustrer la façon de procéder: si l’aide fédérale à une école suisse pour l’année scolaire 2013/14 se monte à 480 000 francs selon l’ancien droit et à 510 000 francs pour les années scolaires de 2014/15 à 2016/17 selon le nouveau droit (sans tenir compte des dispositions transitoires), la différence est de 30 000 francs et sera comblée en trois étapes. L’école recevra 490 000 en 2014/15, 500 000 francs en 2015/16 et 510 000, soit le montant total prévu par le nouveau droit, en 2016/17.
4728
Al. 3 et 4: En leur qualité d’employeur, les écoles sont tenues de s’acquitter de leurs obligations non seulement envers PUBLICA et les assurés actifs, mais également à l’endroit des bénéficiaires de rentes.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
Le projet n’entraîne pas de conséquences sur les besoins de financement de la Confédération puisqu’il pourra et devra être réalisé dans le cadre des crédits inscrits au budget et dans le plan financier. Le projet n’a pas non plus d’effets sur l’état du personnel de la Confédération.
3.2 Conséquences pour les cantons
L’exécution de la loi sur la transmission de la formation suisse à l’étranger est en premier lieu du ressort de la Confédération. Le projet met en avant la coresponsabi- lité des cantons de patronage dans l’exécution de la loi comme ceux-ci le souhai- taient (art. 3, al. 1 let. l, art. 19 et art. 22). Il n’entraîne pas de nouvelles tâches pour les cantons, sauf celles que ces derniers souhaiteraient expressément assumer, et n’a donc pas de conséquences financières pour eux. Les cantons restent libres de s’impliquer davantage, comme en a décidé l’association des cantons de patronage dans ses directives du 1er janvier 1989. Chaque canton décide de manière libre et autonome s’il veut patronner une nouvelle école, soutenir la création et la construc- tion d’une école par des aides à la construction ou assumer de nouvelles tâches dans le domaine de la formation professionnelle initiale.
3.3 Conséquences économiques
Les écoles suisses à l’étranger sont importantes pour l’économie suisse. Elles sont pourvoyeuses de personnel qualifié pour les entreprises suisses à l’étranger et elles assurent un apport d’étudiants et de main d’œuvre hautement qualifiés pour la Suis- se. La volonté d’étendre les possibilités de formation aux enfants du pays de rési- dence est de nature à renforcer la transmission de la formation suisse à l’étranger et peut se révéler propice à la constitution d’un réseau de contacts utiles pour la Suisse et pour son économie. La prise en compte de la formation professionnelle initiale peut aider les entreprises suisses à former sur place la main d’œuvre dont elles ont besoin. L’importance des écoles suisses à l’étranger sur le plan social et en matière de politique extérieure est exposée en détail au ch. 1.1.1.
4729
4 Relation avec le programme de la législature et
avec les stratégies nationales du Conseil fédéral Le projet a été annoncé dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201517 et dans l’arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201518. Il s’inscrit dans la Stratégie internationale de la Suisse dans le domaine formation, recherche et innovation adoptée par le Conseil fédéral le 30 juin 201019.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et légalité
La loi fédérale se fonde sur les art. 40, al. 1, 54, al. 1. et 69, al. 2, Cst. La première disposition mentionnée autorise la Confédération à renforcer les liens qui unissent les Suisses et les Suissesses de l’étranger entre eux et à la Suisse, et à soutenir les organisations qui poursuivent cet objectif; la deuxième établit que les affaires étran- gères relèvent de la compétence de la Confédération; le troisième article donne à la Confédération la compétence de promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales
Le projet tient compte de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)20 et de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Echange (convention AELE)21, no- tamment des règles relatives à la non-discrimination concernant l’accès aux activités économiques (art. 2 ALCP, art. 9, al. 1 et 2, annexe I ALCP; art. 2, annexe K, convention AELE et art. 9, al. 1 et 2, appendice 1, annexe K convention AELE). Le critère permettant de définir la notion d’«enseignant suisse» n’est pas la nationalité mais le fait d’être habilité à enseigner en Suisse. Est donc réputé enseignant suisse toute personne qui est habilitée à exercer cette profession en Suisse. Le facteur est donc une qualification professionnelle particulière. Même si ce critère peut consti- tuer une discrimination indirecte au sens de l’accord ALCP et de la convention AELE, il se justifie en raison de la spécificité des écoles suisses à l’étranger car il permet de s’assurer de manière objective et proportionnée que ces enseignants ont une connaissance suffisante du système éducatif suisse et de la Suisse et que leur enseignement permettra aux élèves de poursuivre sans difficultés majeures leurs études et leur formation en Suisse, ces buts étant à l’origine même du projet de loi.
17 FF 2012 349, ici 451
18 FF 2012 6667, ici 6677
19 www.sbfi.admin.ch > Thèmes > Coopération internationale dans le domaine de la
recherche scientifique et de l'innovation > Coopération bilatérale de recherche (p. 8, 11,
15 et 17).
20 RS 0.142.112.681 21 RS 0.632.31
4730
Une majorité de ressortissants suisses n’est exigée que dans l’organe de direction (art. 3, al. 1, let. n). Comme il s’agit d’une fonction honorifique, l’ALCP et la convention AELE ne sont pas touchées.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet contient d’importantes dispositions fixant des règles de droit, qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. La compétence de l’Assemblée fédérale découle de l’art. 163, al. 1, Cst.
5.4 Frein aux dépenses
En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les décisions financières qui entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépen- ses périodiques de plus de 2 millions de francs doivent être adoptées à la majorité des membres de chaque conseil. Cette disposition est applicable aux art. 10 et 14 du présent projet de loi.
5.5 Conformité à la loi sur les subventions
Importance de la contribution fédérale pour la réalisation des objectifs visés par la Confédération Il serait impossible d’assurer une continuité de la formation suisse à l’étranger sans contributions de la Confédération. Pour pouvoir préserver le caractère suisse des écoles suisses à l’étranger tout en satisfaisant aux exigences en matière de formation du pays de résidence, nous avons besoin d’enseignants suisses et d’enseignants du pays de résidence. Proposer une offre biculturelle et bilingue au sens de la loi fédé- rale ne va pas sans entraîner des dépenses supplémentaires. Cela requiert un soutien des pouvoirs publics; ce qui est valable pour les écoles suisses à l’étranger l’est de la même façon pour les écoles à l’étranger des pays voisins de la Suisse. Le soutien de la Confédération doit prendre des formes souples et limitées dans le temps pour que les efforts de formation suisses puissent se concrétiser également dans des pays et des villes où il n’existe pas d’écoles suisses. Les aides aux investissements ne sont prévues que pour la création de nouvelles écoles suisses. Il s’agit d’un soutien financier de durée limitée, qui a un caractère subsidiaire et qui suppose un financement propre adéquat. Le but est ainsi de stimu- ler les initiatives propres de Suisses et de Suissesses de l’étranger dans des pays économiquement émergents. Sans aides à l’investissement, il n’y aura plus guère de possibilité de créer de nouvelles écoles. L’octroi d’aides aux investissements présuppose que les organes responsables aient procédé aux clarifications et aux études de faisabilité requises et qu’ils soient en mesure de financer eux-mêmes la moitié de la création et de la construction de l’école. Ils doivent de surcroît établir de manière vraisemblable qu’ils seront en mesure de remplir les conditions mentionnées à l’art. 3, al. 1, dans un avenir prévi- sible, c’est-à-dire dans les quelques années suivant l’ouverture de l’école. Avant sa
4731
reconnaissance par le Conseil fédéral, une école peut recevoir des aides financières uniquement en vertu de l’art. 14.
Pilotage matériel et financier de la contribution fédérale Il est prévu de soutenir les écoles suisses à l’étranger par le biais de contributions d’exploitation forfaitaires. L’actuel système de calcul des contributions, fondé sur le nombre d’élèves suisses et sur le nombre de postes d’enseignants pour lesquels l’école peut recevoir une subvention, a fait ses preuves. Ce système est simple et transparent et il le restera après la prise en compte du nombre total d’élèves de l’école et l’introduction éventuelle d’un «bonus au plurilinguisme». Le bonus au plurilinguisme est une mesure incitative destinée à récompenser des écoles désireu- ses de marquer encore davantage leurs efforts culturels en dispensant leur enseigne- ment dans au moins deux langues nationales, comme le fait actuellement l’école suisse de Bogotá, qui gère un département allemand-espagnol et un département français-espagnol. Les écoles suisses à l’étranger sont des institutions qui assument une tâche perma- nente, et pour autant qu’elles soient en conformité avec les dispositions légales, il n’y a pas de raison de limiter dans le temps les aides financières qui leur sont desti- nées ou de leur accorder ces aides selon un régime dégressif. Pour ce qui est du soutien de la formation suisse dispensée en dehors des écoles suisses à l’étranger (art. 14), il est également prévu d’en assurer le financement par des contributions forfaitaires – limitées ici sur des périodes comprises entre un et trois ans – moyennant une participation financière appropriée de l’institution concernée. Les critères d’octroi des contributions tiennent compte de la nature et du volume de l’offre d’enseignement suisse et de la demande correspondante, tant du côté des élèves suisses que de celui des élèves étrangers.
5.6 Délégation de compétences législatives
La loi contient des normes de délégations pour la promulgation d’ordonnance dans la mesure où le Conseil fédéral est habilité à en promulguer dans le cadre de la loi. Cette délégation est nécessaire car elle concerne un règlement dont le degré de concrétisation dépasserait le niveau législatif. On a donc délibérément renoncé à nommer des chiffres minimums ou des pourcentages dans le projet. Une délégation de compétences législatives au Conseil fédéral est prévue dans les domaines suivants: – identité visuelle homogène des écoles suisses (art. 7, al. 3); – représentation des écoles suisses auprès des institutions sociales, notamment en ce qui concerne la compétence de rédiger, modifier et conclure le contrat d’affiliation à PUBLICA (art. 8, al. 4); – fixation des bases de calcul et des taux de contribution pour les aides finan- cières aux écoles suisses à l’étranger (art. 10, al. 5); – définition du mode de calcul des aides financières et de la procédure de demande en vue d’un soutien de la Confédération selon l’art. 14, al. 2, let. a à c (art. 15, al. 2).
4732
Liste des abréviations
AJAS Association pour l’encouragement de l’instruction de jeunes Suissesses et Suisses de l’étranger CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique CIP-E Commission des institutions politiques du Conseil des Etats CISE Commission pour l’instruction des Suisses de l’étranger COFS Commission pour la transmission de la formation suisse à l’étranger CSEC-E Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats Cst. Constitution (RS 101) DFAE Département fédéral des affaires étrangères DFI Département fédéral de l’intérieur LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10) LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation profession- nelle (RS 412.10) LISE Loi sur l’instruction des Suisses de l’étranger: loi fédérale du 9 octobre 1987 concernant l’encouragement de l’instruction de jeunes Suisses et Suissesses de l’étranger (RS 418.0) Loi relative à Loi fédérale du 12 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale PUBLICA de pensions LSu Loi sur les subventions: loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (RS 616.1) OFC Office fédéral de la culture OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique OFPr Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation profession- nelle (RS 412.101) OILC Ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération (RS 172.010.21) OISE Ordonnance sur l’instruction des Suisses de l’étranger: ordonnance du 29 juin 1988 concernant l’encouragement de l’instruction de jeunes Suisses et Suissesses de l’étranger (RS 418.01) Pro Helvetia Fondation culturelle suisse Pro Helvetia PUBLICA Caisse de pensions de la Confédération SEFRI Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation
4733
Annexe 1
Contributions aux écoles suisses à l’étranger reconnues (année scolaire 2010/11 et 2011)
Nombre total Elèves suisses Contribution (CHF) d’élèves
Akkra1 75 7 59 100 Bangkok 222 56 666 150 Barcelone 640 160 1 777 900 Bergame 169 37 360 000 Bogota 787 180 1 946 500 Catane 65 22 218 400 Lima 717 214 1 857 400 Madrid 558 113 1 361 400 Milan, Côme2 417 135 1 468 500 Mexico avec filiales3 889 175 1 817 500 Rome 521 154 1 852 700 Santiago 634 174 1 950 300 Sao Paulo, Curitiba4 1 249 176 1 828 300 Singapour 287 167 1 553 600
Total 7 230 1 770 18 717 750 1 L’école suisse d’Accra a renoncé à reconduire sa reconnaissance en tant qu’école suisse à la fin de l’année scolaire 2011/12 en raison du recul numérique de la communauté de Suisses de l’étranger et de la baisse correspondante de l’effectif d’élèves suisses. L’école continue d’exister sous le nom de German Swiss International School et sera soutenue à partir de l’année scolaire 2012/13 sur la base de l’art. 10 LISE.
2 L’école de Côme est une filiale de l’école suisse de Milan.
3 L’école suisse de Mexico a comme filiales les écoles de Cuernavaca et de Querétaro.
4 L’école de Curitiba est une filiale de l’école suisse de São Paulo.
Au total, 7 230 enfants et jeunes ont fréquenté les écoles suisses à l’étranger pendant l’année scolaire 2011/12 et 2012. Le nombre d’élèves suisses se monte à 1 770, soit
25 % de l’effectif total.
4734
Annexe 2
Soutien hors écoles suisses à l’étranger (année scolaire 2010/11 et 2011)
Francs Elèves CH
1. Enseignants suisses (14) dans des écoles
allemandes Hong Kong (2 enseignants CH) 240 000.– 83 Tokyo 130 000.– 25 New York 92 000.– 19 Quito (4) 186 000.– 60 Le Caire 17 000.– 24 Londres 113 000.– 24 Osorno (Chili) 50 000.– 24 Nairobi 23 000.– 19 Paris 39 000.– 25 San José 30 000.– 32
2. Enseignants suisses dans des écoles françaises
Hong Kong 80 000.– 30
3. Enseignants suisses dans des écoles
internationales Ruiz de Montoya (Ecole prof. CH-Arg.) 50 000.– 38 Atlanta 32 000.– 14 Rio de Janeiro (Ecole suisse) (2) 120 000.– 33 Menlo Park San Francisco 30 000.– 32
4. Cours d’appoint, cours de langue et
de civilisation Montréal 40 000.– 12 San Jeronimo (Argentine) 9 000.– 20 La Paz (Bolivie) 2 500.– 15 Ruiz de Montoya 17 000.– cf. ci-dessus
5. Matériel didactique
Ruiz de Montoya 4 000.– cf. ci-dessus
4735
Francs Elèves CH
6. Contribution d’exploitation
à l’Association pour l’encouragement de 200 000.– ca. 1 000* l’instruction de jeunes Suissesses et Suisses de l’étranger (AJAS), Berne
Total 1 504 500.– ca. 1 500 * Chaque année 600 à 900 jeunes Suisses et Suissesses de l’étranger qui souhaitent pour- suivre leur formation en Suisse sollicitent les services de l’AJAS. Si l’on tient aussi compte des jeunes Suisses et Suissesses de l’étranger dont l’AJAS s’occupe en Suisse (dont environ 120 dossiers de bourse), on arrive à un total de plus de 1000.
Avec les 450 à 500 jeunes Suisses et Suissesses soutenus sur la base de l’art. 10 LISE, ce sont env. 1 500 jeunes qui bénéficient de ce soutien, pour un montant total de près de 1,5 million de francs.
4736