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Message concernant l’approbation de la nouvelle convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l’Islande

du 12 novembre 2014

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,

Par le présent message, nous vous soumettons le projet dʼun arrêté fédéral portant approbation de la nouvelle convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l’Islande, en vous proposant de lʼadopter.

Nous vous prions d’agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l’assu- rance de notre haute considération.

12 novembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2014-2047 8771

Condensé

La Convention entre la Confédération suisse et la République d’Islande en vue dʼéviter les doubles impositions en matière dʼimpôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 3 juin 1988 et nʼa jamais été révisée depuis lors. Dans le suivi de la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 de retirer la réserve de la Suisse concernant l’échange de renseignements selon le Modèle de convention de lʼOCDE, l’Islande et la Suisse ont ouvert des négociations en vue de compléter leur convention contre les doubles impositions par une disposition conforme à lʼart. 26 du Modèle de convention de lʼOCDE. En effet, la convention actuelle prévoit l’échange des renseignements nécessaires à la bonne application de la convention. La nouvelle convention contient une clause relative à lʼéchange de renseignements à des fins fiscales conforme à la norme internationale et a été actualisée sur de nombreux autres points correspondants à la politique conventionnelle des deux pays et au texte du Modèle de convention de lʼOCDE. On retiendra en particulier lʼexonération dʼimpôt à la source des dividendes versés à des institutions de prévo- yance et aux banques centrales des deux Etats et des dividendes provenant de par- ticipations dʼau moins 10 % détenues pendant au moins un an par une société. La nouvelle convention a été signée à Berne, le 10 juillet 2014. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont généralement approuvé la conclusion de la nouvelle convention.

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Message

1 Considérations générales sur lʼévolution

de la politique conventionnelle suisse en vue dʼéviter les doubles impositions Les conventions contre les doubles impositions constituent un élément essentiel de la politique fiscale. De bons accords facilitent les activités de notre économie dʼexportation, favorisent les investissements étrangers en Suisse et contribuent par là même à la prospérité de la Suisse et de ses pays partenaires. La politique conventionnelle de la Suisse est depuis toujours guidée par la norme de lʼOCDE, la mieux à même de nous permettre dʼatteindre la prospérité. Elle vise principalement à une répartition claire des compétences en matière dʼimposition des personnes physiques et des personnes morales, à un impôt résiduel aussi bas que possible sur les intérêts, les dividendes et les redevances, et de manière générale, à prévenir tout conflit fiscal qui serait préjudiciable aux contribuables exerçant une activité internationale. De tout temps, la Suisse a dû manier le compromis pour pouvoir à la fois maintenir chez elle des conditions fiscales avantageuses et faire accepter son système fiscal par ses partenaires internationaux. En effet, en lʼabsence dʼune légitimité internationale, la meilleure des fiscalités perdrait tout intérêt.

2 Contexte, déroulement et résultats des négociations

La Convention entre la Confédération suisse et la République d’Islande en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune1 (ci-après «convention de 1988») a été signée à Berne le 3 juin 1988 et n’a jamais été révisée depuis lors. Dans le suivi de la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 de retirer la réserve de la Suisse concernant l’échange de renseignements selon le Modèle de conven- tion de lʼOrganisation de coopération et de développement économiques (ci-après «Modèle de convention de lʼOCDE»), l’Islande a demandé à la Suisse au printemps 2013 de réviser la convention de 1988 et de la compléter par une disposition con- forme à lʼart. 26 du Modèle de convention de lʼOCDE. En effet, la convention actuelle prévoit l’échange des renseignements nécessaires à la bonne application de la convention. Alors que la Suisse ne souhaitait en principe qu’une révision partielle de la conven- tion de 1988, la délégation islandaise a invoqué des raisons pratiques ainsi que l’ancienneté de la convention en vigueur en faveur d’une refonte complète et de la conclusion d’une nouvelle convention contre les doubles impositions. La Suisse a accédé à cette demande à la condition que les négociations aient pour résultat une nouvelle convention plus avantageuse pour les deux parties. La nouvelle convention contient donc une clause relative à lʼéchange de renseigne- ments à des fins fiscales conforme à la norme internationale et a été actualisée sur de nombreux autres points correspondants à la politique conventionnelle des deux pays

1 RS 0.672.944.51

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et au texte du Modèle de convention de lʼOCDE. La nouvelle convention (ci-après «CDI-IS») a été signée à Berne, le 10 juillet 2014. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont généralement approuvé la conclusion de la nouvelle convention.

3 Appréciation

A la demande de la Suisse, la CDI-IS reprend de nombreuses dispositions favorables de la convention de 1988. Il s’agit entre autres de la reconnaissance de la résidence des sociétés de personnes et du droit exclusif dʼimposer les intérêts de l’Etat de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts. Lʼimpôt résiduel actuel de 5 % sur les dividendes versés à des sociétés détenant une participation d’au moins 10 % au capital de la société qui verse les dividendes est supprimé dans la CDI-IS. Dorénavant, ces dividendes ne seront plus imposés que dans l’Etat de résidence de la société qui en est le bénéficiaire, à condition que celle- ci ait détenu la participation requise pendant au moins un an. Les dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales des deux Etats contractants sont également exclus de lʼimpôt à la source. Le droit exclusif de lʼEtat de résidence du bénéficiaire effectif d’imposer les redevances prévu par la convention de 1988 est maintenu. Cependant, lʼEtat de la source aura dorénavant le droit de percevoir un impôt à la source de 5 % sur certaines redevances. La suppression de lʼimpôt à la source sur les dividendes dans certains cas favorise les investissements mutuels entre les deux Etats et permet d’éviter l’imposition multiple des dividendes versés entre les sociétés d’un même groupe. En revanche, l’inscription d’un impôt à la source sur les redevances dans la CDI-IS constituera une charge dans le cadre des échanges économiques. Mais, eu égard à la politique conventionnelle actuelle de l’Islande, le maintien de l’exclusion générale d’une imposition à la source n’était plus possible dans ce dernier cas. Une disposition pour prévenir les abus a en outre été inscrite dans la CDI-IS. Elle prévoit que les avantages conventionnels concernant les dividendes, les intérêts, les redevances et les autres revenus sont exclus, si ces revenus reviennent effectivement à une personne qui ne peut se prévaloir des avantages de la convention et s’ils lui sont versés au moyen d’une structure mise en place principalement dans le but de bénéficier des avantages de la CDI-IS. Dorénavant, la compétence d’imposer les gains qui proviennent de l’aliénation de parts dans une société immobilière est attribuée à l’Etat du lieu de situation de l’immeuble. Les cantons peuvent ainsi exercer leur droit d’imposer lors d’un trans- fert économique. Les bénéfices provenant de lʼaliénation de parts dans des sociétés qui sont des résidents d’un Etat contractant peuvent à certaines conditions être imposés dans cet Etat si le bénéficiaire a transféré son domicile d’un Etat contractant à l’autre peu avant lʼaliénation. Les pensions sont désormais imposables dans l’Etat de la source. Cette solution correspond à celle conclue par la Suisse entre autres dans ses conventions avec d’autres Etats nordiques. En outre, la CDI-IS contient dorénavant une clause dʼarbitrage et une disposition sur la prise en compte fiscale des cotisations de prévoyance. Cette disposition accroît la sécurité juridique pour les contribuables.

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Enfin, la nouvelle disposition sur lʼéchange de renseignements satisfait aux exi- gences du standard international actuel dans ce domaine. La CDI-IS offre un résultat équilibré et globalement plus avantageux pour les deux parties que la convention de 1988. Ce résultat contribuera à maintenir et renforcer le développement des relations économiques avec l’Islande qui, comme la Suisse, est membre de l’AELE. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont généra- lement approuvé la CDI-IS.

4 Commentaires des dispositions de la CDI-IS

Tant sur le plan formel que matériel, la CDI-IS suit les dispositions correspondantes du Modèle de convention de lʼOCDE et la politique conventionnelle de la Suisse. C’est pourquoi nous ne commenterons que les différences essentielles par rapport à ces derniers et par rapport à la convention de 1988.

Art. 2 Impôts visés La liste des impôts islandais a été actualisée. L’Islande perçoit des impôts sur le revenu sur le plan national et sur le plan communal. Depuis 2014, elle ne perçoit plus d’impôt sur la fortune. Si l’Islande venait à réintroduire un tel impôt, celui-ci serait considéré comme entrant dans le champ d’application de la CDI-IS (art. 2 al. 4).

Art. 3 Définitions générales A la demande de la Suisse, la notion d’institution de prévoyance a été définie dans la CDI-IS. Est considérée comme une institution de prévoyance toute institution fondée dans un Etat contractant, à la législation duquel elle est soumise, dans lequel elle est exonérée de l’impôt sur le revenu et qui assure les personnes physiques contre la vieillesse, l’invalidité et le décès. Cette disposition est précisée par le ch. 1 du pro- tocole. En Suisse, il s’agit de toutes les institutions du 1er et du 2e piliers, ainsi que de celles du pilier 3a. Les placements collectifs de capitaux dans lesquels seules des institutions de prévoyance investissent sont traités de la même manière que les investissements directs des institutions de prévoyance.

Art. 4 Résident Cette disposition est désormais rédigée d’après le Modèle de convention de l’OCDE. D’après les dispositions de la convention de 1988, comme dans la CDI-IS, les socié- tés de personnes ont le statut de résident si elles ont été fondées dans un Etat con- tractant. Les sociétés de personnes peuvent donc revendiquer directement les avan- tages de la CDI-IS. De plus, il est inscrit dans le protocole que, d’une part, les institutions de prévoyance et, d’autre part, les organisations à but non lucratif dont les activités s’exercent à des fins religieuses, charitables, scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives sont considérées comme des résidents d’un Etat contractant (ch. 2). Cette disposition sert également à préciser que ces institutions peuvent avoir qualité de résident, même si elles sont exemptées de l’impôt. Dans le droit suisse, même en l’absence d’une

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disposition analogue, ces institutions ont la qualité de résident aux fins des conven- tions contre les doubles impositions, même lorsqu’elles sont exemptées de l’impôt en raison des buts qu’elles poursuivent.

Art. 7 Bénéfices des entreprises L’art. 7 a été remplacé par le nouveau texte de l’art. 7 du Modèle de convention de l’OCDE. Nous renvoyons aux précisions sur les modifications de cette disposition au message du 20 novembre 2013 concernant l’approbation de la convention entre la Suisse et la Hongrie en vue d’éviter les doubles impositions2.

Art. 10 Dividendes Dʼaprès la convention de 1988, un taux résiduel de 15 % peut être appliqué aux dividendes, lequel est abaissé à 5 % en cas de participation d’au moins 25 % au capital de la société qui verse les dividendes. Le taux de l’impôt résiduel général de

15 % pour les dividendes est maintenu. Cependant, les dividendes provenant d’une

participation directe, détenue depuis un an au moment du versement des dividendes, dʼau moins 10 % au capital de la société qui verse les dividendes ne sont plus impo- sables que dans l’Etat de résidence de la société qui en est le bénéficiaire effectif (art. 10, par. 3, let. a, CDI-IS). Si un impôt à la source a été retenu parce que cette durée n’était pas respectée au moment du versement, le remboursement de cet impôt peut être demandé si la durée de détention est respectée ultérieurement (ch. 3 du protocole). Outre les participations mentionnées, le droit d’imposition exclusif de l’Etat de résidence du bénéficiaire effectif des dividendes s’applique aussi aux dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales des deux Etats contractants (art. 10, par. 3, let. b et c).

Art. 12 Redevances La convention de 1988 attribue le droit d’imposer les redevances exclusivement à l’Etat de résidence du bénéficiaire effectif des redevances. Ce droit est maintenu dans la CDI-IS (par. 1). Néanmoins, l’Etat d’où proviennent les redevances payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un pro- cédé secrets a dorénavant le droit de prélever un impôt de 5 % au maximum (par. 2). En revanche, les redevances payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique demeurent exclusivement imposables dans l’Etat de résidence. Contrairement à la convention de 1988, les redevances de leasing sont dorénavant exclues de la définition des redevances. Ces revenus relèvent de la disposition sur les bénéfices des entreprises (art. 7) et ne sont donc également imposables que dans lʼEtat de résidence.

2 FF 2014 83

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Art. 13 Gains en capital Cet article est complété par un nouveau par. 4. Comme le préconise le Modèle de convention de lʼOCDE et comme le prévoient plusieurs autres conventions suisses contre les doubles impositions, les gains quʼun résident dʼun Etat contractant obtient de lʼaliénation dʼactions qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. La Suisse en tant qu’Etat de résidence de la personne qui aliène les actions n’accorde l’exonération des gains que dans le cas où le cédant, résident de la Suisse, est en mesure de prouver que les gains ont été imposés en Islande (art. 23, par. 2, let. a, CDI-IS). Une exception au par. 4 a été convenue pour les actions cotées en Bourse dʼune société immobilière, afin de ne pas entraver le commerce de titres (let. a). Une autre exception est prévue lorsque le cédant des actions qui tirent plus de 50 % de leur valeur d’un bien immobilier situé dans l’autre Etat contractant exerce ses propres activités industrielles ou commerciales dans ce bien immobilier (let. b). Par exemple, les gains en capital provenant de lʼaliénation par un résident islandais dʼactions dans une société qui fabrique des produits et dont la fortune consiste pour plus de 50 % en biens immobiliers situés en Suisse, dans lesquels cette dernière société exerce ses activités ne sont pas imposables en Suisse. Dans ce cas, le droit dʼimposer les gains en capital provenant de lʼaliénation revient exclusivement à lʼEtat de résidence du cédant, dans lʼexemple l’Islande (art. 13, par. 6, CDI-IS). A la demande de l’Islande, le nouveau par. 5 prévoit dorénavant pour les Etats contractants le droit de procéder à une imposition sur les gains en capital des per- sonnes physiques qui transfèrent leur domicile d’un Etat contractant à l’autre. Le droit d’imposer de l’ancien Etat de résidence a pu toutefois être limité: les gains doivent provenir de lʼaliénation de participations dans des sociétés qui sont des résidents de cet Etat; la personne physique qui est le cédant doit, au cours des dix ans précédant son départ pour l’autre Etat contractant, avoir résidé au moins cinq ans dans l’ancien Etat de résidence; lʼaliénation doit avoir lieu dans les trois ans qui suivent son départ pour l’autre Etat contractant; et la personne physique qui est le cédant doit, au moment de son départ pour l’autre Etat contractant, détenir une participation d’au moins 10 % au capital de la société. Si ces conditions sont rem- plies, l’ancien Etat de résidence a le droit d’imposer la part de gains en capital qui résulte de la période précédant le départ dans l’autre Etat contractant. Ce dernier doit prendre en compte l’imposition effectuée par l’ancien Etat de résidence pour déter- miner, le cas échéant, le prix de revient. La Suisse a déjà inscrit des dispositions similaires dans ses conventions contre les doubles impositions avec l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède par exemple.

Art. 18 Pensions Comme le système suisse de prévoyance, le système islandais repose sur trois piliers. La sécurité sociale (1er pilier) est financée dans le cadre du budget de l’Etat par un impôt à but spécial qui doit être versé par l’employeur. La prévoyance pro- fessionnelle financée par la capitalisation des cotisations des employés et de l’employeur est le 2e pilier. Enfin, le système est complété par la prévoyance libre (3e pilier). Les cotisations à la prévoyance sont déductibles jusqu’à un certain montant.

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L’art. 18, par. 1 prévoit que l’ensemble des pensions peuvent être imposées dans l’Etat d’où proviennent des prestations. En Suisse les pensions sont les prestations du 2e pilier et du pilier 3a. LʼEtat de résidence conserve en revanche le droit dʼimposer les prestations de la sécurité sociale (art. 18, par. 2, en relation avec l’art. 21, CDI-IS). La politique conventionnelle de la Suisse en la matière a été précisée au ch. 5 du protocole relatif à l’art. 18 CDI-IS, à savoir que les pensions, sous forme de paie- ments périodiques ou de prestations en capital tombent dans le champ d’application de cette disposition.

Art. 23 Elimination des doubles impositions En ce qui concerne l’Islande, dorénavant la double imposition est généralement évitée par la méthode de l’imputation. En Suisse la politique conventionnelle cons- tante est de pratiquer la méthode de l’exemption comme c’est le cas actuellement d’après la convention de 1988. Cependant, pour les dividendes et les redevances, la double imposition est évitée au moyen de l’imputation forfaitaire. A la demande de la Suisse, l’Islande a accepté de rendre bilatérale la clause concer- nant la réduction pour participation (par. 3). Si une société résidente dans un des Etats contractants paie un dividende à une personne résidente dans l’autre Etat contractant, ce dernier octroie à cette personne la réduction pour participation selon les mêmes conditions que celles qui seraient applicables, si le dividende avait été payé par une société dans cet Etat.

Art. 25 Procédure amiable Cette disposition prévoit d’inscrire dans la CDI-IS une clause d’arbitrage fondée sur le Modèle de convention de l’OCDE. Cette clause correspond à la politique conven- tionnelle de la Suisse. Nous renvoyons aux précisions sur la clause dʼarbitrage du message du 5 septembre 2007 concernant une nouvelle convention de double impo- sition avec l’Afrique du Sud3. Dans la pratique, il a été constaté que, souvent, le délai de deux ans prévu par le Modèle de convention de l’OCDE ne suffit pas pour mener à leur terme les procé- dures amiables. C’est pourquoi les parties sont convenues de porter le délai à trois ans. La procédure d’arbitrage est ouverte à la demande du contribuable concerné si les autorités compétentes ne sont parvenues à aucun accord après trois ans de procédure amiable. La sentence arbitrale lie les Etats contractants si aucun contribuable direc- tement concerné ne s’y oppose et si les autorités compétentes et les personnes con- cernées n’aboutissent pas à une autre solution dans les six mois qui la suivent. Les autorités compétentes règlent les questions de procédure d’un commun accord.

Art. 26 Echange de renseignements La CDI-IS contient une disposition sur l’échange de renseignements conforme au standard international. Le commentaire qui suit porte uniquement sur quelques points de l’art. 26 CDI-IS et de la disposition correspondante du protocole (ch. 7).

3 FF 2007 6225

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Comme dans les conventions contre les doubles impositions que la Suisse a conclues avec dʼautres Etats et comme le préconise le Modèle de convention de lʼOCDE, la disposition sur lʼéchange de renseignements sʼapplique à lʼensemble des impôts. La Suisse n’accordera pas l’assistance administrative en matière fiscale à l’Islande, si la demande d’assistance administrative se fonde sur des données acquises de manière illégale. La délégation suisse a communiqué cette position à la délégation islandaise. Les dispositions du protocole (ch. 7) précisent lʼart. 26 de la CDI-IS. Ce chiffre règle notamment en détail les exigences auxquelles doit satisfaire toute demande de renseignements (let. b). Sont requis lʼidentification du contribuable concerné ainsi que, sʼils sont connus, les nom et adresse de la personne (par ex. une banque) pré- sumée être en possession des renseignements demandés. Le protocole précise en outre que ces exigences ne doivent pas être interprétées avec un formalisme faisant obstacle à lʼéchange efficace des renseignements (let. c). D’après le standard international en la matière, l’échange de renseignements est limité à des demandes concrètes. Selon le standard révisé de lʼOCDE, font égale- ment partie de ces demandes les demandes qui visent un groupe de contribuables définis précisément, dont on peut déduire quʼils nʼont pas rempli leurs obligations fiscales dans lʼEtat requérant. La CDI-IS permet de donner suite à ces demandes. L’identification peut se faire par le nom et l’adresse de la personne concernée, mais aussi par d’autres moyens comme par exemple la description d’un comportement. Cette interprétation est basée sur la clause dʼinterprétation (let. c en relation avec la let. b), qui oblige les Etats contractants à interpréter les exigences dʼune demande de manière à permettre un échange de renseignements qui soit aussi étendu que pos- sible, sans pour autant autoriser la pêche aux renseignements. Les conditions pro- cédurales pour répondre en Suisse aux demandes groupées sont réglées dans la loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative fiscale4. La nouvelle disposition s’applique à toute année fiscale commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de la CDI-IS, ou après cette date. L’art. 26 CDI-IS ne prévoit pas l’échange de renseignements spontané ou auto- matique. Le droit suisse ne contient pas de base légale suffisante pour ces formes d’échange de renseignements. Au cas où la Suisse et l’Islande voudraient étendre leur coopération dans le domaine fiscal, d’autres instruments seraient à conclure qui seraient eux soumis à l’approbation de l’Assemblé fédérale.

Art. 28 Entrée en vigueur Les dispositions de la CDI-IS sʼappliquent aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou payés à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle de son entrée en vigueur ainsi qu’aux années fiscales commençant à partir de cette date. Il en est de même des dispositions relatives à lʼéchange de renseignements. La convention de 1988 est abrogée à l’entrée en vigueur de la CDI-IS. Toutefois, les dispositions de la convention de 1988 continueront de s’appliquer aux années et périodes fiscales qui ont pris fin avant la date à laquelle les dispositions de la CDI-IS deviennent applicables.

4 RS 672.5

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Ch. 4 du protocole (ad art. 10, 11, 12 et 21) Afin de prévenir l’utilisation abusive de la CDI-IS, une disposition y a été inscrite, dʼaprès laquelle les avantages de la CDI-IS relatifs aux dividendes, intérêts, rede- vances et autre revenus ne sont pas accordés en cas d’abus. Sont considérées comme abusives les opérations et les structures intermédiaires organisées ou créées dans le but principal d’obtenir les avantages prévus par les dispositions mentionnées de la CDI-IS, pour autant que les revenus concernés, abstraction faite des opérations et structures intermédiaires mentionnées, reviennent à une personne qui n’est un rési- dent ni de la Suisse ni de l’Islande (par. 1) ou pour autant qu’il n’est pas satisfait aux conditions spécifiques donnant droit aux avantages de la CDI-IS (par. 2). Si une personne perçoit de tels revenus et si elle peut prétendre en les percevant directe- ment à des avantages conventionnels équivalents ou supérieurs, le but principal de l’opération ou de la structure intermédiaire ne réside pas dans l’obtention des avan- tages de la CDI-IS (par. 3). Ces dispositions comprennent tant les systèmes de relais (par ex. au moyen de cession de dividendes «dividend stripping»), que les cas dans lesquels des structures intermédiaires (en général une société) sont créées sans que les montants soient reversés. Les situations dans lesquelles des parts de sociétés disposant de réserves distribuables sont transférées sont également couvertes. La solution convenue correspond aux développements de la politique convention- nelle de la Suisse en la matière et à la pratique observée par la Suisse dans le cadre de la lutte contre les abus.

Ch. 6 du protocole (ad art. 18 et 24) Cette disposition concerne la prise en compte fiscale des contributions à la pré- voyance. Il arrive régulièrement qu’une personne habite dans un Etat et doive y acquitter les cotisations à la sécurité sociale et à la prévoyance professionnelle et travaille dans un autre Etat où elle doit payer l’impôt sur son revenu. Il y a un risque que les cotisations à la sécurité sociale et à la prévoyance professionnelle ne soient pas prises en compte fiscalement dans ce cas. Dans le cadre des négociations, les parties se sont entendues sur le fait qu’en ce cas, les cotisations versées aux institutions de prévoyance du premier Etat contractant doivent être prises en compte fiscalement dans le second Etat aux mêmes conditions que les cotisations à la prévoyance professionnelle de cet Etat. En Suisse, il s’agit des 1er et 2e piliers, et du pilier 3a. En Suisse, la déduction des cotisations aux assurances sociales suisses (y c. la pré- voyance professionnelle) est aujourd’hui prise en compte de manière forfaitaire dans le barème de l’impôt à la source. La pratique suisse satisfait donc en général déjà cette disposition.

5 Conséquences financières

Lʼexonération de lʼimpôt à la source sur les dividendes provenant de participations déterminantes et sur les dividendes versés à des institutions de prévoyance ou à des banques nationales se traduit en principe par une diminution des recettes fiscales. Il en est de même de l’impôt résiduel sur certaines redevances nouvellement introduit,

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qui donne droit à l’imputation de l’impôt résiduel islandais en Suisse. Néanmoins, ces mesures augmenteront lʼattrait de la place économique suisse et apporteront donc en principe des recettes supplémentaires. Toutefois, il nʼexiste pas dʼestimation des pertes fiscales ni des recettes supplémentaires. La présente convention peut être mise en œuvre dans le cadre des ressources exis- tantes en personnel. Les cantons et les milieux économiques intéressés se sont généralement prononcés en faveur de la CDI-IS. Dans lʼensemble, celui-ci contribue de manière favorable au maintien et au développement des relations économiques bilatérales, ce qui sʼinscrit dans le cadre des objectifs essentiels de la politique suisse en matière de commerce extérieur.

6 Constitutionnalité

La CDI-IS se fonde sur lʼart. 54 de la Constitution (Cst.)5 qui attribue à la Confédé- ration la compétence en matière dʼaffaires étrangères. En application de lʼart. 184, al. 2, Cst., le Conseil fédéral signe les traités. Dʼaprès lʼart. 166, al. 2, Cst., lʼAs- semblée fédérale est compétente pour approuver la CDI-IS. Par ailleurs, lʼart. 141, al. 1, let. d, Cst. dispose quʼun traité international est sujet au référendum sʼil est dʼune durée indéterminée et nʼest pas dénonçable, sʼil prévoit lʼadhésion à une organisation internationale ou sʼil contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige lʼadoption de lois fédérales. Conclue pour une durée indéterminée, la CDI-IS peut néanmoins être dénoncée à tout mo- ment pour la fin dʼune année civile moyennant un préavis de six mois. Elle ne pré- voit pas dʼadhésion à une organisation internationale. Conformément à lʼart. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement6, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites dʼapplication directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. La nouvelle disposition sur lʼéchange de renseignements conforme au Modèle de convention de lʼOCDE constitue une innovation importante de la politique conven- tionnelle de la Suisse en matière de double imposition. La CDI-IS contient ainsi des dispositions importantes au sens de lʼart. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. Lʼarrêté fédéral portant approbation de la nouvelle convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l’Islande est par conséquent sujet au référendum en matière de traités internationaux prévu à lʼart. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

5 RS 101 6 RS 171.10

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