Modification de l'ordonnance sur les épizooties: diarrhée virale bovine et fièvre catarrhale du mouton (bluetongue)
Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance sur les épizooties
1. Contexte
L’ordonnance sur les épizooties énumère les maladies animales qui sont combattues ou surveillées par l’Etat. L’apparition de maladies nouvelles sous nos latitudes, les dernières connaissances scientifiques, mais aussi les nouveaux engagements de la Suisse sur la scène internationale appellent un examen permanent de l’actualité des mesures de lutte et leur adaptation à la nouvelle donne.
2. Les principaux aspects de la présente modification de l’ordonnance sur les
épizooties La présente révision de l’ordonnance sur les épizooties a pour but de créer la base légale qui permettra l’éradication de la diarrhée virale bovine (BVD). Parmi les maladies qui affectent les cheptels bovins suisses, la BVD est une de celles dont les conséquences économiques sont les plus importantes. C’est pourquoi les milieux agricoles demandent avec insistance depuis de nombreuses années que l’Etat combatte cette maladie. Nous proposons ici un projet de lutte qui devrait permettre d’éradiquer la maladie en quelques années. La fièvre catarrhale du mouton (bluetongue) est classée parmi les épizooties hautement contagieuses. Elle était observée jusqu’à présent uniquement dans les régions du Sud, mais elle a tendance désormais à se propager vers le Nord. En 2006, la maladie a fait son apparition pour la première fois aux Pays-Bas, en France, en Belgique et en Allemagne. Cela montre clairement que cette maladie peut se déclarer en Suisse à tout moment. Il convient par conséquent d’adapter les actuelles mesures de lutte, formulées en termes généraux, aux nouvelles connaissances et à la nouvelle situation. Conséquence de la dérégulation, la procédure d’autorisation des abattoirs, des centres d’insémination et des usines d’élimination des sous-produits animaux, qui se déroule actuellement aux deux échelons (cantonal et fédéral) va être simplifiée en abandonnant la procédure d’approbation des plans (cf. aussi message du Conseil fédéral du 17 mai 2006 concernant l’évolution future de la politique agricole FF, 2006 6027).
3. Commentaire des différents articles
Art. 3, let. gbis L’Office vétérinaire fédéral a élaboré une stratégie d’éradication de la BVD à la demande des producteurs de bétail bovin. Jusqu’à présent, la BVD était une maladie qui devait uniquement être déclarée ; elle va désormais recevoir le statut d’épizootie à éradiquer. Le but de ce changement est l’éradication de la maladie de Suisse.
Art. 5, let. x Par maladie des muqueuses (Mucosal Disease), on entend l’affection qui peut toucher les bovins infectés permanents par le virus de la BVD. L’inscription de la BVD dans la liste des épizooties à éradiquer permet de renoncer à la surveillance de la maladie des muqueuses, puisque cette forme spéciale de la BVD est incluse dans la stratégie de lutte contre la BVD.
Pour éradiquer la BVD, il est important de savoir si la vache/génisse est gravide ou non. Ces données sur l’insémination doivent par conséquent être enregistrées dans la Banque de données sur le trafic des animaux (cf. aussi ch. II, partie Modification du droit en vigueur).
Art. 51, al. 1, let. d et e, al. 3, let. b et c; art. 54, al. 2, let. b Conséquence de la dérégulation, la procédure d’autorisation des centres d’insémination qui a lieu aux deux échelons (cantonal et fédéral) va être simplifiée, en abandonnant la procédure d’approbation des plans. Une autorisation d’exploitation ne sera délivrée que si les conditions fixées dans l’ordonnance sont remplies.
Section 4a Fièvre catarrhale du mouton (bluetongue) La fièvre catarrhale du mouton est une maladie virale transmissible aux ovins, caprins, bovins et ruminants sauvages par des insectes hématophages (vecteurs). Le virus est sans danger pour l’homme. La transmission du virus d’un animal à l’autre ne peut se faire sans l’intermédiaire d’insectes. La maladie touche principalement les moutons, qui succombent fréquemment à l’infection. Les chèvres et les bovins en revanche ne présentent qu'occasionnellement des symptômes cliniques. Ceux-ci prennent la forme de fièvre et d’inflammation des muqueuses buccales, de la mamelle et du bourrelet coronaire des onglons. La propagation de la maladie dépend de la présence d’une espèce d’insecte donnée (Culicoides imicola). Selon les dernières connaissances scientifiques, elle peut aussi être le fait d’autres espèces de Culicoides. Jusqu’à présent, la maladie était observée principalement dans les régions du Sud (Australie, Asie, Moyen-Orient, Afrique, Amérique du Nord, du Sud, Amérique centrale, Italie, sud de l’Espagne et du Portugal). Mais depuis quelques années, on observe une progression de la maladie vers le Nord. En août 2006, des foyers ont été constatés aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en France. Sur la base des résultats d’analyse obtenus jusqu’ici, on présume que l’épizootie a été importée d’Afrique, mais le mode d’importation est encore totalement inconnu. La fièvre catarrhale du mouton n’a encore jamais été observée en Suisse, mais son apparition dans des pays situés au Nord de la Suisse indique clairement qu'elle peut se déclarer en Suisse à tout moment. La fièvre catarrhale du mouton est considérée comme une épizootie hautement contagieuse et les dispositions qui lui sont applicables sont les articles 77 à 98 de l'ordonnance sur les épizooties (OFE). Les mesures prévues par ces dispositions pour les cas de suspicion et de constat d’épizootie (mise à mort des troupeaux, interdiction des déplacements d’animaux) sont plus sévères que les exigences fixées par l’Office international des épizooties (OIE) et par l’UE. De plus, ce ne sont pas les mesures les plus adaptées pour lutter contre cette maladie, qui ne se transmet pas directement d’un animal à l’autre. Vu la situation actuelle de la propagation en Europe, il ne sera pas toujours possible d'éradiquer la maladie par la mise
à mort des animaux malades. Les mesures doivent donc être adaptées.
Art. 111a Généralités Le diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton peut être posé soit par détection des anticorps spécifiques à la maladie (épreuve sérologique) soit par isolement du virus responsable de la maladie.
Art. 111b Surveillance L’infection des bovins et des chèvres par le virus de la fièvre catarrhale du mouton pouvant passer inaperçue (absence de symptômes cliniques), les troupeaux doivent être surveillés au moyen d’un programme de surveillance spécial.
Art. 111c Suspicion Vu que la fièvre catarrhale du mouton ne peut se transmettre par l’intermédiaire de l’homme ou d’objets, le séquestre de premier degré, qui se caractérise par la seule restriction des déplacements d’animaux, est une mesure suffisante. Il faut néanmoins protéger aussi les autres ruminants des vecteurs en les détenant dans une étable munie d’un dispositif à même de prévenir autant que faire se peut l’intrusion de moustiques. La lutte contre les moustiques doit comporter aussi le traitement des animaux ou de l’environnement au moyen d’insecticides.
Art. 111d Constat de fièvre catarrhale du mouton En cas de confirmation d’un cas de fièvre catarrhale du mouton, il ne faut pas forcément mettre à mort tout le troupeau, mais seulement les animaux contaminés. Si la maladie est déjà largement répandue dans une région, la mise à mort des animaux contaminés ne permet plus d'empêcher la propagation, puisque le virus peut survivre longtemps dans les moustiques.
Art. 111e Zones de protection et de surveillance Vu que le vent peut propager les vecteurs sur de grandes distances, il est indispensable de délimiter de grandes zones de protection et de surveillance et d’en exclure les régions où l’absence de moustiques est prouvée. Par région exempte de vecteurs on entend en principe les régions où la température nocturne est inférieure à 12°C ainsi que toutes les régions situées au-dessus de 1400 m.
Art. 111f Mesures dans les zones de protection et de surveillance Pour pouvoir déterminer si la maladie continue à se propager, il est indispensable de mettre en place une surveillance renforcée au moyen de troupeaux sentinelles (troupeaux de bovins examinés cliniquement et sérologiquement à intervalles réguliers). L'examen de tous les troupeaux de ruminants, tel que prévu à l'art. 89, al. 1, let. c, n'est pas nécessaire. La surveillance de possibles vecteurs au moyen de pièges à moustiques joue également un rôle important pour mettre au jour des liens épidémiologiques. Etant donné que le virus peut se transmettre aussi par la semence, les ovules et les embryons, il faut également restreindre les échanges de ces produits et vérifier si les donneurs sont indemnes. Dans la zone de surveillance, les déplacements de personnes et d’animaux ne doivent pas être limités. En revanche dans la zone de protection, les déplacements d’animaux doivent être réglementés dans des directives de caractère technique, l’objectif principal restant la protection des animaux réceptifs contre les vecteurs.
Art. 111g Levée des mesures d’interdiction La levée des mesures d’interdiction sur un troupeau touché peut avoir lieu lorsque les animaux infectés ont été éliminés et que tous les animaux réceptifs ont été à nouveau testés au terme de la période d’incubation avec un résultat négatif. Si l'on renonce à l'élimination des animaux, le séquestre peut être levé après 60 jours, car, passé ce délai, les animaux qui avaient été porteurs du virus ne le sont plus. La zone de surveillance n’est levée qu’en décembre de l’année en cours, car on part du principe que ce n’est qu’à partir du mois de décembre qu’il n’y a plus de vecteurs actifs en Suisse.
Art. 129, al. 3, let. a L’ajout de la BVD à cet article rend nécessaire le dépistage de cette maladie chez les bovins en cas de constat d’une augmentation du nombre d’avortements.
Section 8a Diarrhée virale bovine (BVD) La diarrhée virale bovine (BVD) est une maladie virale des bovins connue de longue date. Son tableau clinique est très varié : elle peut causer non seulement des troubles gastro- intestinaux mais aussi une baisse de la fertilité, une augmentation des avortements et du nombre de veaux porteurs de malformations, la mort prématurée des animaux d’élevage et une baisse de la prise de poids à l’engraissement. La BVD est aujourd’hui une des maladies infectieuses bovines les plus répandues et les plus dommageables: elle occasionne aux agriculteurs suisses des pertes estimées à environ 8 à 9 millions de francs par année. Clinique et épidémiologie: l’évolution de la maladie dépend principalement du moment où le bovin s’infecte. On distingue la forme aiguë (passagère) de la BVD de la forme persistante (infection à vie). La forme aiguë touche des animaux de tout âge et passe souvent inaperçue. Des symptômes légers comme l’inappétence, une légère hausse de la température corporelle, des diarrhées ou de la toux peuvent être observés pendant quelques jours. Des complications de type maladies pulmonaires ou intestinales dues à d’autres agents pathogènes sont en outre possibles chez les animaux à l’engrais. On observe des conséquences graves lorsque des vaches gravides entrent en contact avec le virus de la BVD. L’évolution de l’infection chez ces animaux ne diffère certes pas de celle des vaches non gravides, mais le virus peut s’attaquer au fœtus. Cela peut avoir diverses conséquences qui dépendent du stade de la gestation au moment où l’animal s’est infecté. Si l’infection a lieu au cours du premier ou du dernier tiers de la gestation, elle peut provoquer un retour en chaleur, de graves malformations ou un avortement. Une infection au deuxième tiers de la gestation peut avoir des effets très graves: à ce stade, le fœtus n’a pas encore développé complètement son propre système immunitaire. Le virus peut donc infecter le fœtus qui à ce stade ne le considérera pas comme un corps étranger et le fera sien. Le fœtus ne développera donc pas d’anticorps contre le virus : il restera donc infecté à vie et excrétera le virus en permanence. D’où l’appellation d’animaux infectés permanents (à vie) donnée à ces bovins. Ce sont ces animaux-là qui jouent un rôle
prépondérant dans la propagation de la maladie, puisqu’ils excrètent chaque jour et jusqu’à leur mort des millions de virus et propagent ainsi la BVD d’une exploitation à l’autre. Une grande partie de ces animaux présente des retards de développement et une plus grande sensibilité aux maladies infectieuses. Mais on observe aussi des porteurs du virus chez des animaux apparemment en bonne santé. Tous les bovins infectés permanents meurent tôt ou tard de la maladie des muqueuses, forme létale de la BVD, caractérisée par des diarrhées sanguinolentes résistantes aux traitements. Seule une minorité d’entre eux parvient à l’âge de reproduction et ceux qui y arrivent auront des descendants qui seront eux aussi porteurs du virus et infectés permanents. La BVD peut être introduite dans un élevage bovin de plusieurs façons: l’arrivée dans l’étable de nouveaux venus infectés permanents, l’alpage en commun avec des vaches portantes pour la première fois, les expositions et les marchés aux bestiaux. Prévalence en Suisse: plus de la moitié des veaux, génisses et vaches de Suisse présentent des anticorps contre la BVD. En d’autres termes, ils ont eu un contact avec le virus de la BVD à un moment ou à un autre de leur vie. Quatre vaches sur cinq âgées de trois ans ont « fait » une infection de BVD. On estime qu’il y a en Suisse quelque 10 000 bovins porteurs du virus, qui propagent l’infection. Un troupeau de vaches laitières sur huit compte un tel animal infecté. Eradication et financement: l’Office vétérinaire fédéral a élaboré un concept d’éradication de la BVD à la demande des producteurs suisse de bétail. L’objectif principal est de détecter et d’éliminer en peu de temps tous les bovins infectés permanents de Suisse. Il importe aussi de prévenir, par des mesures d’interdiction ciblées, le commerce de bovins qui propagent le virus.
Cette stratégie d’éradication a été communiquée aux éleveurs lors de séances d’information tenues dans toute la Suisse avec la collaboration des organisations professionnelles. Elle a reçu un large soutien des milieux concernés. De plus, les producteurs suisses de bétail bovin (PSBB) et les organisations qui leur sont affiliées ont décidé, lors de leurs assemblées générales de 2006, de participer financièrement durant les trois premières années à la lutte contre la BVD, ce qui leur sera finalement profitable. Ils ont décidé également de demander au Conseil fédéral d'élargir le projet aux exploitants qui ne sont pas membres de leurs organisations. L'obligation faite aux non-membres de payer une contribution sera soumise au Conseil fédéral au printemps. Cette demande a déjà été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (N 141, du 24 juillet 2006, p. 32, www.fosch.ch). La demande des producteurs suisses de bovins peut être en outre consultée sur la page Internet de l'Office fédéral de l'agriculture (www.bvet.admin.ch).
Les coûts du programme d'éradication et de la première phase de la surveillance se montent à 60 millions de francs, dont la répartition est estimée comme suit: environ 36,5 millions de francs pour le diagnostic, environ 14,3 millions de francs pour le prélèvement d'échantillons et environ 9,2 millions pour les dédommagements. Les producteurs de bovins ayant décidé de verser une contribution de 4 Fr. par animal et par an, la participation des producteurs à la lutte contre la BVD durant les trois premières années sera de l'ordre de 18 millions de francs. Le reste sera assumé par les cantons. La Confédération supportera les coûts d’extension des banques de données existantes et mettra des ressources humaines à disposition pour assurer la coordination. L’éradication devrait commencer probablement en automne 2007. Situation sur le plan international: les pays scandinaves ont lancé au début des années 90 déjà un programme d'éradication de la BVD qui s'est révélé efficace. D'autres pays ont lancé depuis quelques années des programmes d'éradication nationaux (l'Autriche p. ex.) ou prévoient des programmes dans un proche avenir (l'Allemagne p. ex.). Ailleurs (France, Pays-Bas, Allemagne) il existe des programmes de lutte régionaux. Pour rester concurrentielle comme pays exportateur de bovins, la Suisse doit réaliser un programme de lutte contre la BVD, alors même qu'un tel programme n'a pas été lancé au niveau européen.
Art. 174a Champ d’application et diagnostic Les dispositions régissant l’éradication de la BVD seront applicables à tous les animaux de la sous-famille des bovinés (Bovinae), et donc également aux buffles et aux bisons. L’éradication consistera uniquement à identifier et à éliminer les animaux infectés permanents excréteurs de virus. Pour pouvoir diagnostiquer la BVD de manière certaine, il faut utiliser les tests de diagnostic qui fournissent les résultats les plus sûrs. Pour s’assurer que les tests soient effectués de manière compétente, l’Office vétérinaire fédéral fixera les détails techniques dans une directive.
Art. 174b Programme d'éradication
Al. 1 Le programme de lutte pour éradiquer la BVD comporte deux phases et doit être réalisé dans toute la Suisse au même moment. La durée de la seconde phase peut être plus ou moins longue en fonction des résultats des analyses concernant l’exploitation.
Al. 2 et 3 La phase initiale doit être aussi courte que possible. Lors de cette phase, il faut identifier et éliminer tous les bovins vivants infectés. Cela signifie que tous les bovins de Suisse devront
être testés. Seuls les bovins d’exploitations qui ne font que de l’engraissement peuvent être dispensés de cette obligation de test, parce que ces bovins sont conduits directement à l’abattoir et ne peuvent donc pas infecter d’autres troupeaux. Un bovin déplacé vers un marché public de bétail de boucherie, puis vers l'abattoir, n'est pas considéré comme "conduit directement à l'abattoir". Pendant toute la durée des tests, aucun bovin ne peut quitter l’exploitation - sauf pour être conduit directement à l’abattoir - ni y être admis. Lorsque les examens de la phase initiale sont terminés, tous les bovins infectés doivent être abattus.
Al. 4 Il est interdit d’introduire des bovins non encore testés dans des unités d'élevage de bovins déjà examinés. C’est pourquoi tout commerce d’animaux est interdit entre les exploitations qui ont commencé à combattre la BVD et celles qui n’ont pas encore amorcé la lutte contre cette maladie.
Al. 5 Les vaches non gravides ne peuvent être déplacées vers d’autres exploitations qu’au terme de la phase initiale. Les animaux en gestation, en revanche, restent soumis à l’interdiction de déplacement. En d’autres termes, ils ne peuvent être transportés dans une autre exploitation même en cas de résultat négatif au test de dépistage, sauf pour être conduits à l’abattoir. On ne peut en effet exclure que ces vaches portent en elles un veau infecté. L’interdiction de déplacement n’est levée qu’après la naissance du veau.
Al. 6 Durant la phase secondaire, tous les veaux nouveau-nés et tous les avortons doivent être testés.
Al. 7 L’examen des veaux peut être réalisé à partir d’un échantillon de peau. Le prélèvement cutané peut être effectué lors de la pose de la marque auriculaire. Toute confusion d’échantillons est exclue grâce à une spécification technique : la marque auriculaire est munie d’un tube à échantillon à usage unique.
Al. 8 Si un animal infecté est découvert lors de ces analyses, la phase secondaire doit être répétée. En d’autres termes, toutes les vaches gestantes au moment de ce diagnostic doivent être frappées d’une interdiction de déplacement, car leurs embryons peuvent être infectés et devenir eux-mêmes des porteurs du virus. Cette interdiction de déplacement ne peut être contournée que si la vache gestante a été isolée du reste du troupeau avant la mise bas du veau et si des mesures d’hygiène spéciales ont été prises. Une telle dérogation doit être autorisée expressément par le vétérinaire cantonal, car le respect des exigences spéciales relatives à l’isolement des animaux doit être vérifié au cas par cas.
Al. 9 Pour permettre une mise en oeuvre uniforme du programme d’éradication, il est nécessaire de définir dans le détail, dans des directives de caractère technique, les exceptions à l’obligation de tester les animaux et les différentes interdictions.
Al. 10 Les cantons verseront également durant le programme une indemnité de Fr. 300.- par animal.
Art. 174c Reconnaissance officielle et surveillance Une exploitation n’est reconnue indemne de BVD que lorsque les phases initiale et secondaire de l’éradication sont terminées. Dès qu’une exploitation est reconnue indemne de BVD, les déplacements d’animaux sont à nouveau autorisés mais des analyses en fonction du risque continuent à y être effectuées. Vu que quelques animaux infectés continueront sans doute à être découverts en Suisse après l’achèvement du programme d’éradication en dépit des directives sévères, il est nécessaire de prévoir une phase de surveillance renforcée après la fin du programme d’éradication. Dans les exploitations bovines exemptes d’animaux infectés lors de la phase secondaire, il est peu probable de trouver d’autres veaux infectés. Raison pour laquelle il ne faut examiner dans ces exploitations que les veaux de vaches qui vêlent pour la première fois.
Art. 174d Mesures en cas de suspicion de BVD Cet article présente les mesures qui seront applicables lorsque les dispositions transitoires seront arrivées à échéance. Afin de protéger d’autres troupeaux, il faut décréter le séquestre de premier degré sur le troupeau dès qu’il y a une suspicion de BVD.
Art. 174e Mesures en cas de constat de BVD Pour prévenir une propagation de l’épizootie, il faut abattre les animaux infectés. Les conséquences sont particulièrement graves lorsque des vaches s’infectent au cours de la gestation, car elles peuvent donner naissance à des veaux infectés permanents qui, à leur tour, propageront le virus. C’est pourquoi il faut retrouver les vaches gestantes entrées en contact avec un animal infecté et soumettre leurs descendants à un examen virologique. Les vaches infectées donnent elles-mêmes toujours naissance à des descendants infectés, raison pour laquelle elles doivent, elles aussi, faire l’objet d’un examen virologique.
Art. 174f Vaccination Il existe actuellement deux vaccins autorisés en Suisse. Ils vont être interdits, car sinon la surveillance effective de l’épizootie ne sera pas possible.
4. Modification du droit en vigueur
4.1 Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la BDTA
Pour pouvoir éradiquer la BVD, réduire à un minimum les obstacles aux déplacements d’animaux et permettre un contrôle réciproque, il faut enregistrer le statut BVD de chaque animal et de chaque exploitation et les rendre accessibles à tout un chacun. On facilite en outre la réalisation du programme d’éradication si le statut de gestation de chaque vache peut être consulté sur ordinateur et permettre ainsi facilement aux services vétérinaires cantonaux de décider si une interdiction de mouvement pour un animal donné peut être levée ou non. Vu que l’éradication de la BVD débutera en automne 2007, ces données supplémentaires devront être enregistrées et consultables dans la BDTA avant le 1er août 2007. Il reste donc suffisamment de temps pour les préparatifs et les adaptations techniques nécessaires. Il n’y a pas de problème de protection des données, étant donné qu’il ne s’agit pas de données concernant des personnes et que seul le statut BVD sera librement accessible.
Art. 3, al. 1, let. h et al. 3 Tant les producteurs suisses de bétail bovin que le Syndicat suisse des marchands de bétail considèrent qu’il est indispensable de connaître le statut BVD des bovins pour que les déplacements d’animaux durant l’éradication puissent se faire sans grosses difficultés. C’est
aussi une condition d’une éradication efficace, puisqu’un contournement de l’interdiction de déplacement pourrait conduire à la propagation de l’épizootie à d’autres exploitations. Les cantons (plus précisément les vétérinaires cantonaux) sont chargés de l’application des mesures d’éradication de la BVD. Ils doivent par conséquent communiquer directement au gérant de la banque de données les données relatives aux statuts BVD de l’animal et de son exploitation. Les statuts BVD qu'il est prévu d'enregistrer dans la banque de données sur le trafic des animaux sont les suivants: a. pour une unité d'élevage:
exclusivement consacrée à l'engrais (dispensée du programme d'éradication)
n'a pas commencé le programme d'éradication
sous séquestre de premier degré (phase initiale)
séquestre sur certains animaux seulement (phase secondaire)
indemne de BVD b. pour un animal:
animal à l'engrais provenant d'un troupeau exclusivement consacré à l'engrais (animaux conduits directement à l'abattoir)
interdiction de déplacement (cession pour l'abattage direct uniquement)
peut être mis dans le commerce sans restriction
Art. 4, al. 1, let. gbis, et al. 2 L’épidémiologie spéciale de la BVD a pour conséquence qu’il sera interdit après la première phase d’éradication de déplacer des vaches portantes dans une autre exploitation même après un résultat d’analyse négatif (absence de virus), car il est possible qu’elles donnent naissance à un veau infecté, lequel propagera à son tour l’épizootie. La quantité d’animaux à tester au cours des deux premières phases d’éradication et la détermination du caractère commercialisable de chaque animal en fonction de son statut de gestation occasionnera un important surcroît de travail aux autorités d’exécution. Les données sur la gravidité doivent par conséquent être disponibles sous forme électronique. Elles doivent être communiquées au gérant de la BDTA soit par l’éleveur lui-même soit par les organisations d’insémination ou d’élevage, qui disposent déjà de ces informations en version électronique.
Art. 5 Seules les données relatives aux saillies et à l’insémination artificielle des bovins doivent être relevées.
Art. 6, al. 1, art. 8, al. 3 et 4, art. 9, al. 1 Le statut BVD de chaque animal et de l’exploitation est une caractéristique qui doit être accessible à tout un chacun. Cet accessibilité fera de la BDTA un système d’information actuel et familier aux éleveurs et aux commerçants et garantira la circulation instantanée de l’information. En revanche, les données relatives aux saillies et à l’insémination artificielle ne doivent être accessibles qu’aux autorités, afin de leur permettre de remplir leurs missions. De plus, les organisations d’élevage pourront consulter les données concernant les exploitations de leurs membres et les éleveurs les données concernant leurs animaux.
Art. 20 a Les données concernant les saillies et les inséminations artificielles devront être enregistrées dans la banque de données rétrospectivement à partir du 1er janvier 2007, car les données de cette période peuvent être déterminantes pour le statut de gravidité au moment de l'éradication. Un délai de 15 jours est prévu pour ces notifications rétrospectives.
4.2 Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes
Titre précédant l’art. 6, art. 6 et 7, art. 8, al. 7, let. a, art. 62, al. 3, let. d La procédure d’autorisation des abattoirs comporte un volet concernant l’approbation des plans de l’établissement. La pratique a montré qu’en raison des exigences détaillées à respecter en termes de construction formulées dans l’ordonnance on admet que les établissements sont en mesure de construire des bâtiments répondant à leur finalité. L’autorisation n’est délivrée à l’abattoir que s’il remplit ces conditions.
4.3 Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux
Art. 23, al. 1, art. 25 à 27, art. 28, al. 1 et al. 5, let. a, art. 34, al. 1, art. 39, al. 2 La procédure d’autorisation des usines / installations d’élimination des sous-produits animaux prévoit actuellement une approbation des plans. La pratique a montré qu’en raison des exigences détaillées à respecter en termes de construction formulées dans l’ordonnance, on admet que les usines / installations d’élimination sont en mesure de construire des bâtiments répondant à leur finalité. L’autorisation n’est délivrée à l’usine / l'installation d’élimination des sous-produits animaux que si cette dernière remplit ces conditions.
4.4 Ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux
Art. 2 et annexe 2 Suite à la suppression de la procédure d’approbation des plans des abattoirs, ces dispositions deviennent obsolètes.