Verordnung über die Meteorlogie und Klimatologie AS 2007 Ordonnance sur la météorologie et la climatologie (OMét) Art. 4 Utilisation des prestations 1 Les prestations de base de MétéoSuisse ne peuvent être utilisées que sur la base du d’une autorisation contractuelle ou avec le consentement de l’office. Les données dont la publication est autorisée à l’échelle internationale en sont exceptées. 2 Les données publiées peuvent être utilisées pour l’usage personnel sans autorisa- Le Conseil fédéral suisse, tion contractuelle ou sans le consentement de l’office. vu les art. 2, al. 1, 3 al. 1, 5, al. 2 et 7 de la loi du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét)1 Art. 5 Utilisation à des fins commerciales et restrictions arrête : 1 L’utilisateur commercial acquiert les prestations de Météosuisse pour les diffuser telles quelles ou pour produire et diffuser ses propres prestations météorologiques Section 1 Autorités chargées de l’exécution et coopération ou climatiques. internationale 2 Il n’est pas permis de transmettre des prestations acquises à des revendeurs ou à des producteurs de prestations météorologiques ou climatologiques. Art. 1 Autorités fédérales chargées de l’exécution
1 L’office responsable du service météorologique et climatologique national est
Art. 6 Indication des sources l’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse). 2 Dans Les données, les informations et les produits de Météosuisse ne peuvent être repro- l’accomplissement de ses tâches, MétéoSuisse collabore avec les unités duits qu’avec l’indication de leur source. administratives de la Confédération et les autres organisations chargées d’exécuter des tâches publiques incombant à la Confédération qui leur ont été déléguées. Section 3 Emoluments perçus par MétéoSuisse pour les prestations Art. 2 Coopération internationale de base La directrice ou le directeur de Météosuisse peut conclure de manière autonome dans le domaine de la météorologie et de la climatologie des accords internationaux Art. 7 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments à teneur exclusivement technique portant notamment sur la coopération en matière d’amélioration des avertissements et des prévisions, sur les modalités d’échange de Si la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, les dispositions de services et sur la coopération à des projets de recherche et de développement. l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 s’appliquent.
Art. 8 Régime des émoluments Section 2 Prestations de base et leur utilisation 1 Quiconque sollicite une prestation de base de MétéoSuisse est tenu d’acquitter un émolument. Art. 3 Prestations de base 2 Les organes intercantonaux, les cantons et les communes sont également tenus Sont réputées prestations de base les données météorologiques et climatologiques, d’acquitter des émoluments. informations et produits d’intérêt général ou destinés à la sécurité de la population fournis par MétéoSuisse. La liste des prestations de base figure en annexe dans les Art. 9 Calcul des émoluments tarifs des émoluments. L’offre est définie concrètement dans le mandat de presta- 1 tions imparti par le Conseil fédéral. Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs définis en annexe. 2 Les prestations pour lesquelles aucun tarif n’est fixé en annexe sont facturées en fonction du temps consacré. 3 Les émoluments perçus en fonction du temps consacré se composent du montant dû pour les frais de personnel et d’infrastructure selon l’al. 4, auquel s’ajoute un AS 2007
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supplément de 10% destiné à couvrir les frais liés à la collecte des données et des Art. 12 Rabais de quantité informations. 1 Des rabais de quantité sont accordés sur les données et les informations énumérées 4 Les émoluments pour frais de personnel et d’infrastructure sont fixés de la manière en annexe si les livraisons isolées ou les livraisons continues dépassent 2000 unités suivante : par an. 2 Classe de traitement Tarif horaire en francs Le rabais se calcule de la manière suivante :
24 et au-dessus 200.– Nombre d’unités achetées par type Rabais
18–23 165.– jusqu’à 17 130.– Pour les 2 000 premières unités 0% Pour une quantité supérieure à 2 000, 40% 5 Les émoluments dus pour la transmission de données internationales sont calculés jusqu’à 20 000 unités conformément aux dispositions de la Convention du 11 octobre 1973 portant créa- Pour une quantité supérieure à 20 000, jusqu’à 60% tion du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme 200 000 unités (CEPMM)3 et de la Convention du 24 mai 1983 portant création d’une Organisation Pour une quantité supérieure à 200 000 unités 80% européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)4. 6 Pour les prestations des Etats membres du groupe d’intérêt économique Art. 13 Supplément pour les prestations fournies d’urgence (ECOMET), Météosuisse perçoit des émoluments permettant de couvrir ses coûts. Un supplément de 50.- francs est perçu pour les prestations visées par les art. 9, al. 1 à 4, 10 et 11 qui ont été fournies d’urgence. Art. 10 Offre forfaitaire
1 MétéoSuisse peut percevoir un émolument forfaitaire si
Art. 14 Supplément pour utilisation à des fins commerciales a. l’offre comprend plusieurs prestations ; 1 Un supplément de 200 % sur l’émolument de base calculé conformément aux art. b. l’offre est fournie régulièrement à un groupe important d’utilisateurs ; 9, al. 1 à 4, 10 et 12 (débours non compris) est perçu pour les prestations utilisées à c. la quantité effective des prestations acquises par les utilisateurs ne peut des fins commerciales. 2 être établie. Les agences de presse qui transmettent aux médias le bulletin météorologique 2 Pour calculer ce forfait, les différents tarifs sont multipliés par la fréquence, esti- général et des listes d’observation en texte clair, dans le cadre de leur offre globale mée de manière réaliste, à laquelle le groupe d’utilisateurs a recours aux prestations d’informations, sont exemptées de ce supplément. 3 mises à disposition. Les offices de la statistique qui transmettent des données dans le cadre de leur offre globale d’informations sont exemptés de ce supplément. 4 Art. 11 Emoluments perçus pour des conseils et la mise sur pied de transmissions Les petits prestataires fournissant leurs propres services météorologiques et clima- régulières tologiques bénéficient d’un rabais sur le supplément, fixé en fonction du chiffre d’affaires obtenu par leurs prestations météorologiques. Ce rabais se calcule de la Un émolument supplémentaire pour frais de personnel et d’infrastructure est perçu manière suivante : pour l’octroi de conseils aux bénéficiaires de prestations et pour la mise sur pied et l’entretien de transmissions régulières de données et d’informations ; il est calculé Chiffre Rabais en % du supplément en fonction du temps consacré. d’affaires
Si 0X < U < 3X 100 % Si 3X ≤ U < 5X 75 % Si 5X ≤ U < 7X 50 % Si 7X ≤ U < 9X 25 % U ≥ 9X 0% X = Total annuel des émoluments dus pour les prestations visées par les art. 9, al. 1 à 4, 10, 11,
3 SR 0.420.514.291 12, 13 et 14
4 SR 0.425.43 U = Chiffre d’affaires total réalisé par le petit prestataire fournissant ses propres services
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météorologiques et climatologiques à partir de prestations météorologiques et climatolo- giques acquises
.... Au nom du Conseil fédéral : Art. 15 Facturation des prestations fournies en abonnement La présidente de la Confédération: Micheline Calmy-Rey Météosuissse perçoit annuellement et par avance les émoluments dus pour les pres- La Chancelière de la Confédération: Annemarie Huber-Hotz tations fournies en abonnement.
Art. 16 Remise d’émoluments pour l’enseignement et la recherche 1 Les émoluments visés par les art. 9, al. 1 à 4, 10 et 12 sont remis lorsque les pres- tations sont utilisées exclusivement à des fins d’enseignement et de recherche. 2 Les émoluments sont facturés lorsqu’ils représentent plus de 100 francs au total par commande et qu’ils résultent de l’octroi de conseils et de transmissions réguliè- res selon l’art. 11, ainsi que de débours selon l’annexe.
Art. 17 Remise d’émoluments pour les organes d’intervention à des fins de protection de la population 1 Les conseils ainsi que les données, informations et produits fournis en situation de crise aux organes d’intervention fédéraux, cantonaux et communaux pour protéger la population contre les répercussions d’événements météorologiques extrêmes sont gratuits.
2 Le même traitement s’applique aux organes d’intervention de droit privé qui
s’emploient, sur mandat de la Confédération, d’un canton ou d’une commune, à protéger la population contre les répercussions d’événements météorologiques extrêmes.
Section 4 Dispositions finales
Art. 18 Abrogation du droit en vigueur Les ordonnances ci-après sont abrogées : a. ordonnance du 23 février 2000 sur la météorologie et la climatologie5 ; b. ordonnance du DFI du 3 décembre 2003 sur les émoluments perçus dans le domaine de la météorologie et de la climatologie (OEMét)6 .
Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
5 SR 429.11 6 SR 429.111
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Annexe 2. Informations (art. 3 et 9, al. 1) Les émoluments dus pour les informations météorologiques sont les suivants: Tarif des émoluments Type de prestations Unité CHF
1. Données
Images radar d’une station 1 image (unité radar) 0.25 Les émoluments dus pour les données météorologiques sont calculés de la manière Images radar composites de trois 1 image (unité radar) 0.40 suivante: stations 1 image version Internet 0.16 Emolument = 4.00 CHF multiplié par le nombre d’unités. Le minimum perçu est de 1 image version mobile 0.05
4.00 CHF. Images radar originales, en fonction du volume / sur demande
Nombre d’unités = nombre de stations multiplié par le facteur appliqué au nombre du contenu de paramètres multiplié par le facteur-temps Résultats du modèle numérique suisse de prévi- 1 unité 0.90 sion à haute résolution COSMO Nombre de stations = nombre de stations comprenant les données commandées Prévision météorologique 1 unité 0.50 Facteur s’appliquant au nombre de paramètres (sous forme de chiffres) Charge pollinique (information) 1 valeur 0.40 Un paramètre est une mesure ou une valeur calculée sur cette base (p. ex. me- Information phénologique 1 valeur 1.00 sure de la température, somme des précipitations). Index UV 1 valeur 0.05 Le nombre de paramètres se définit sur la base de la station comportant le plus Images caméra 1 image (unité caméra) 0.0126 grand nombre de paramètres. La même valeur s’applique à toutes les autres stations, indépendamment du nombre effectif de paramètres. Nombre de paramètres Facteur appliqué au nombre de 3. Produits paramètres Les émoluments dus pour les produits météorologiques sont les suivants:
1 paramètre 0,5
2 paramètres 0,75 Type de produit Unité CHF
3-10 paramètres 1 plus de 10 paramètres 1,5 Bulletin météorologique général 1 bulletin 2.00 Avis en cas de phénomène météorologique dange- gratuit Facteur-temps = durée souhaitée par le client divisée par l’unité de temps reux Prévisions météorologiques pour l’aviation 1 bulletin 2.00 Si plusieurs granularités d’un même type sont acquises, on additionne les fac- GAFOR (General Aviation Forecast) 1 bulletin 0.20 teurs-temps Annales 1 exemplaire 70.00 Type Granularité Unité de temps
Données des stations 4. Débours terrestres Les débours suivants sont applicables: valeurs par tranche de 10 minu- 1 mois tes Type Unité CHF valeurs horaires 3 mois valeurs journalières 6 mois Transmission par télécopie au 1 page 0.20 valeurs mensuelles 12 mois niveau national valeurs annuelles 10 ans FTP/transmission permanente par 1 message 0.20 courriel Radiosondages de Payerne à résolution maximale 1 jour (1x par jour au maximum) FTP/transmission permanente par 1 message 0.02 courriel (min. (plus d’une fois par jour) 6.–
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Type Unité CHF
CHF/mois) Photocopie/impression 1 page A4, noir/blanc 0.50 Photocopie/impression 1 page A3, noir/blanc 1.00 Photocopie/impression 1 page A4, couleurs 2.50 Photocopie/impression 1 page A3, couleurs 4.00 Photocopie/impression 1 page de format supérieur à A3, 10.00 noir/blanc Photocopie/impression 1 page de format supérieur à A3, 40.00 couleurs Support électronique 1 exemplaire 10.00
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