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Suppression et simplification d’autorisations Modification de six lois fédérales

Projet et rapport explicatif pour la procédure de consultation

Plan Condensé .........................................................................................................................................................................................2

Introduction ....................................................................................................................................................................................3

1. Loi fédérale sur le contrôle du commerce de métaux précieux (RS 941.31).........................................................................5

2. Loi fédérale sur l’alcool (RS 680).............................................................................................................................................7

3. Loi fédérale sur la protection des eaux (RS 814.20) ..............................................................................................................11

4. Loi fédérale sur la protection de l’environnement (RS 814.01)...........................................................................................12

5. Loi fédérale sur le travail (RS 822.11) ....................................................................................................................................13

6. Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (RS 823.11) ......................................................................16

Annexe: Modifications de lois .....................................................................................................................................................21

SECO, Berne, 17 mai 2006

Condensé La complexité croissante des obligations imposées par l'Etat aux entreprises, l'ampleur des charges administratives et les plaintes concernant la surréglementation demandent une action de la part des pouvoirs publics. Dans ce contexte, le Conseil fédéral a décidé le 2 février 2005 de poursuivre l'objectif de réduire de 20% le nombre de procédures d'autorisation existant dans le droit fédéral. Début 2006, il a concrétisé cette décision en adoptant le rapport "Simplifier la vie des entreprises", qui examine plus précisément quelles autorisations peuvent être remises en question.

Les suppressions et simplifications d'autorisations qui figurent dans des lois sont maintenant mises en consultation. Il s'agit des suivantes:

- suppression de la patente commerciale pour le commerce de métaux précieux

- suppression de l'autorisation pour le commerce de boissons distillées hors des limites du canton

- suppression des autorisations cantonales de déversement des eaux non polluées

- suppression de l'obligation d'annonce pour les entreprises qui transportent ou qui organisent l'élimination de déchets spéciaux

- simplification de la procédure d'approbation des plans et permis d'exploitation pour entreprise industrielle

- simplification de la procédure d'assujettissement pour les entreprises industrielles

- entreprises de placement: suppression de l'autorisation fédérale et introduction d'une inscription obligatoire

- location de services: suppression de l'autorisation fédérale

Il est prévu que ces modifications de lois seront intégrées dans le message sur l'allégement administratif, qui est un élément du train de mesures du Conseil fédéral pour la croissance.

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Introduction

L'activité législative intense des années 1980 et 1990 a provoqué une augmentation des contraintes qui pèsent sur l'économie, sous forme de coûts administratifs, de temps investi dans des tâches liées à la réglementation et de barrières à l'innovation; tout au moins la perception de ces contraintes est devenue plus présente. Proportionnellement, ce sont surtout les petites et moyennes entreprises (PME) qui souffrent lorsque la charge administrative augmente et lorsque la réglementation est complexe.

La faiblesse de la croissance économique en Suisse est maintenant bien documentée. Elle a des causes multiples, mais la réglementation, à travers son impact sur le fonctionnement des marchés, joue aussi un rôle dans ce domaine. En règle générale, des régimes de monopole, des autorisations étatiques provoquant des barrières à l'entrée sur les marchés, des prix fixés par l'Etat ou des régulations complexes ne sont pas favorables à l'activité économique en général; ils empêchent l'innovation et la croissance. La limitation des charges administratives et des contraintes concernant le déploiement d’une activité économique doit s'inscrire dans la durée. Il faut en particulier veiller à ce que les réglementations qui ne sont plus d'actualité soient supprimées.

La thématique de la réglementation et des charges administratives a déjà donné lieu à plusieurs rapports du Conseil fédéral ces dernières années:

• Rapport du 17 février 1999: "Rapport du Conseil fédéral sur l'inventaire et l'évaluation des procédures de droit fédéral de l'économie" (FF 1999 7603).

• Rapport du 3 novembre 1999: "Rapport du Conseil fédéral relatif à des mesures de déréglementation et d'allégement administratif" (FF 2000 942).

• Rapport du Conseil fédéral du 16 juin 2003: "Mesures d'allégement administratif de la Confédération pour les entreprises. " (FF 2003 5465).

• Rapport du Conseil fédéral du 2 février 2005: "Les procédures d'autorisation du droit fédéral s'appliquant aux activités économiques: Etat actuel et évolution 1998-2004" (publication: SECO, Grundlagen der Wirtschaftspolitik Nr. 11f, 2005).

Lors de l'adoption du rapport du 2 février 2005, le Conseil fédéral a décidé de poursuivre l'objectif de réduire de 20% le nombre de procédures d'autorisation existant dans le droit fédéral (le nombre de procédures se chiffre à environ 500 actuellement). Le 18 janvier 2006, le Conseil fédéral a concrétisé cette décision en adoptant le rapport suivant:

"Simplifier la vie des entreprises: Mesures pour réduire les charges administratives et alléger les réglementations" (Publication: SECO, Grundlagen der Wirtschaftspolitik Nr. 13F, Berne, 2006).

Ce rapport effectue en particulier un examen complet de la situation en matière d'autorisations; il montre quelles sont celles qui pourront être supprimées ou remplacées par des interventions étatiques plus légères. L'objectif du Conseil fédéral d'arriver à une réduction de 20% du nombre d'autorisations n'a pas encore été atteint. Les travaux en matière d’allégement administratif continuent, mais il faut d'ores et déjà procéder à la suppression des autorisations qui ont été identifiées.

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Précisons que les 20% devraient également contenir des simplifications (ex : autorisation facilitée de mise sur le marché ; reconnaissance partielle de la procédure) relatives à des produits déjà autorisés dans les pays européens. En effet, la révision en cours de la loi sur les entraves techniques au commerce (LETC) permettra de soumettre au Parlement d’éventuels allégements supplémentaires aux propositions présentées dans ce rapport.

Les autorisations supprimées peuvent être divisées en deux catégories:

- celles qui figurent dans une loi

- celles qui figurent dans une ordonnance, dans une directive, dans une circulaire ou qui découlent de la simple pratique administrative.

La présente consultation concerne la première catégorie, celle des autorisations qui figurent dans une loi. Il faut toutefois noter que d'autres autorisations sont supprimées ou simplifiées dans le cadre de révisions de lois en cours. Par exemple, l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des étrangers devrait être supprimée dans le cadre de l'abrogation de la lex Koller et la suppression du contingentement laitier est traitée dans le cadre de la politique agricole. Seules les suppressions d'autorisations qui ne figurent pas dans les révisions législatives en cours font l'objet de cette consultation.

Rappelons enfin que l'allégement des charges administratives est un des éléments de la politique de croissance du Conseil fédéral. Le train de mesures sur la croissance comprend, parmi les 17 mesures, une mesure no 11 intitulée "allégement administratif des entreprises". Il est prévu que les suppressions d'autorisations feront partie du message sur l'allégement administratif, qui devrait être adopté par le Conseil fédéral cette année encore.

Les textes explicatifs ont été préparés par les offices fédéraux responsables de l'application des lois.

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1. Loi fédérale sur le contrôle du commerce de métaux précieux (RS 941.31)

1.1. Généralités

Loi en vigueur depuis 1933, avec révision partielle en 1994 La loi en vigueur sur le sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (LCMP ; RS 941.31) date du 20 juin 1933 (RO 50 357; RS 10 129) et a fait l'objet d'une révision partielle en 1994 (RO 1995 3102).

Lors de la révision de la loi et des modifications y relatives de l'ordonnance, les changements les plus importants dans le domaine "patente commerciale" ont été les suivants :

• le titulaire de la patente commerciale était désormais responsable de l'établissement de la provenance légitime des matières pour la fonte et des produits de la fonte ;

• cette modification a entraîné la suppression du registre à souches et des pièces justificatives (bordereaux de vente et bordereaux spéciaux de vente).

Une importante simplification du travail administratif a ainsi pu être réalisée.

Les motifs de la révision Selon l'avis du bureau central, la LCMP n'est pas un instrument efficace pour empêcher le commerce illégal de matières pour la fonte et de produits de la fonte. Un contrôle purement administratif des transactions sur la base de la comptabilité ne permet guère de déceler des actes illicites.

Les métaux précieux représentent en règle générale un capital important et sont donc traités le plus rapidement possible. Il est de ce fait pratiquement impossible de déterminer la provenance de la matière d’après sa forme ou de contrôler le décompte correct auprès du fournisseur sur la base d’une analyse comparative.

1.2. Commentaires

Titre du chapitre IV Modification du texte : suppression de la patente commerciale et maintien de la patente de fondeur.

Art. 24 Texte marginal: Nouveau contenu ; le texte correspond au texte marginal de l'actuel article 30.

Texte de l'article: Le nouveau texte correspond à l'actuel article 30, 1er alinéa ; il définit l'obligation de la patente de fondeur.

Art. 25, 1er alinéa

Le terme "patente commerciale" est remplacé par "patente de fondeur".

Art. 26 1er alinéa: Le terme "patente commerciale" est remplacé par "patente de fondeur". 5

4ème alinéa: abrogé: la procédure du recours ne doit plus être définie.

Art. 27 L'article est entièrement supprimé ; avec l'abolition de la patente commerciale, les mesures de sûreté ne sont plus nécessaires.

Art. 28 L'article est entièrement supprimé : l'interdiction de colportage ne doit plus être définie.

Art. 30 L'article est supprimé ; le 1er alinéa correspond dorénavant à l'art. 24. Le 2ème alinéa est entièrement supprimé.

Art. 34, 1er alinéa Radiation de l’expression "des patentes commerciales et" ; la procédure d’autorisation ne se rapporte plus qu'à la patente de fondeur. Art. 36, 2ème alinéa Les attributions du bureau central sont adaptées aux nouveaux textes : "des patentes commerciales et" est supprimé. Art. 41 Modification : suppression de l’expression "une patente commerciale ou".

Art. 48 Radiation de l’expression "d’une patente commerciale," : avec l'abolition de la patente commerciale, les dispositions pénales de cet article se rapportent à la patente de fondeur et à l'autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce.

Art. 57, 2ème alinéa L'alinéa est entièrement supprimé ; il n'est plus actuel. Le délai de trois mois est expiré depuis longtemps.

1.3. Conséquences

Conséquences économiques La suppression de la patente commerciale n'a aucune répercussion sur l'économie dans son ensemble, car la patente touche uniquement une partie minime de la population.

Conséquences sur le personnel L'abrogation de la patente commerciale n'a pas de répercussion sur les effectifs: cette activité correspond à 5% env. du volume de travail d'une personne.

Conséquences sur les finances La révision de la LCMP entraîne une perte financière annuelle de Fr. 100'000 à 120'000. pour la Confédération.

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2. Loi fédérale sur l’alcool (RS 680)

Condensé Aujourd’hui, le commerçant qui entend exercer le commerce de détail des boissons distillées dans plusieurs cantons ou dans toute la Suisse doit, en sus de la patente cantonale pour le commerce de détail délivrée par le canton du siège de commerce, requérir une autorisation de commerce de chaque canton dans lequel il exerce le commerce ou l’autorisation fédérale pour le commerce de détail délivrée par la Régie fédérale des alcools.

L’article 32bis, alinéa 8 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 chargeait le législateur d’instituer une patente fédérale pour le commerce de détail intercantonal et international. Sur la base de cette compétence législative obligatoire, il fut introduit dans la loi fédérale sur l’alcool une disposition réglant de manière exhaustive le commerce de détail exercé hors des limites du canton.

L’obligation de délivrer une patente fédérale pour le commerce intercantonal et international n’a pas été reprise dans la Constitution fédérale du 18 avril 1999. La Confédération ne devant plus délivrer ce genre d’autorisation, l’obligation de requérir l’autorisation fédérale pour le commerce de détail peut être par conséquent supprimée. Selon l’article 95 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 qui dispose que la Confédération « veille à créer un espace économique suisse unique », il convient de ne plus distinguer dans la législation fédérale entre les affaires à l’intérieur d’un canton et les affaires au-delà des frontières cantonales.

A l’avenir, la patente cantonale du siège de commerce permettra au commerçant d’exercer le commerce de détail des boissons distillées dans toute la Suisse.

2.1. Présentation

Contexte En vertu de l’article 32bis, alinéa 8 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874, la Confédération devait délivrer les patentes fédérales pour le commerce de détail intercantonal et international.

Conformément à cette disposition constitutionnelle, l’article 42 de la loi en vigueur dispose que celui qui entend exercer le commerce de détail hors des limites du canton où le commerce a son siège doit, en sus de la patente pour le commerce de détail délivrée par le canton, requérir de la Régie fédérale des alcools une autorisation fédérale pour le commerce de détail. Cette autorisation fédérale permet de livrer des boissons distillées aux consommateurs hors des limites du canton dans lequel le commerce a son siège. Elle n’est pas nécessaire lorsque la patente cantonale pour le commerce de détail a été délivrée dans chaque canton où des boissons distillées sont livrées. Elle est accordée pour l’année civile contre paiement d’une taxe de 3'000 francs.

Selon l’article 41a de la loi en vigueur, l’exercice du commerce de détail dans les limites du canton, soit la vente à l’emporter et le débit, est subordonné à la patente cantonale. Une autorisation de commerce doit être délivrée pour chaque point de vente ou de livraison à l’intérieur du canton. La compétence de régler le

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commerce de détail sur leur territoire est laissée aux cantons. Cette compétence est toutefois limitée, les dispositions cantonales ne pouvant déroger au droit fédéral impératif.

Jusqu’à présent, le commerçant qui voulait exercer le commerce de détail des boissons distillées en dehors du canton où se trouvait son siège de commerce, en livrant des boissons distillées dans d’autres cantons ou sur tout le territoire suisse, devait requérir, en plus de la patente cantonale du siège de commerce, la patente des cantons dans lesquels il livrait des boissons distillées ou l’autorisation fédérale pour le commerce de détail délivrée par la Régie.

Il est envisagé de simplifier le régime des autorisations de commerce en permettant désormais au commerçant d’exercer le commerce de détail des boissons distillées sur tout le territoire suisse en étant au bénéfice de la seule patente cantonale pour le commerce de détail du siège de commerce et en supprimant dès lors l’autorisation fédérale pour le commerce de détail. Les ventes aux consommateurs sur tout le territoire suisse, en particulier via internet, ne nécessiteront plus qu’une seule patente cantonale. Les patentes cantonales ne sont pas touchées par la modification envisagée.

L’adoption de la loi fédérale sur le marché intérieur, qui a donné lieu à l’insertion d’une nouvelle disposition dans la Constitution fédérale du 18 avril 1999, à l’article 95, alinéa 2, rend nécessaire la modification envisagée. Le mandat constitutionnel conféré par cette disposition à la Confédération de veiller à créer un espace économique suisse unique doit aussi guider le législateur fédéral. Les dispositions qui opèrent une distinction entre les activités économiques exercées dans les limites du canton et hors des limites du canton doivent être évitées, en particulier lorsque le recours à une solution plus libérale est possible, ce que prévoit la révision de la loi fédérale sur le marché intérieur, en imposant que l’autorisation accordée par un canton soit valable sur tout le territoire suisse.

En 1978, 270 autorisations fédérales pour le commerce de détail, appelées alors autorisations fédérales d’expédition pour le commerce de détail, étaient délivrées. En 2005, plus que 75 autorisations fédérales pour le commerce de détail ont été délivrées.

De nombreux cantons, principalement de l’ouest de la Suisse, refusent actuellement de délivrer une autorisation de commerce aux commerçants ayant leur siège de commerce dans un autre canton et exerçant le commerce de détail sur leur territoire. Ces commerçants sont donc confrontés soit à renoncer à exercer leur activité commerciale dans ces cantons, soit à requérir l’autorisation fédérale pour le commerce de détail, soit à exercer leur commerce sans autorisation en violation de la loi.

L’obligation de délivrer une patente fédérale pour le commerce de détail intercantonal et international n’a pas été reprise dans la Constitution fédérale du 18 avril 1999. L’autorisation fédérale pour le commerce de détail peut désormais être supprimée dans l’intérêt de la concrétisation d’un marché unique. La suppression de cette autorisation permettra d’éliminer des obstacles au commerce et des barrières à la mobilité. Le commerce en sera facilité.

Désormais, le commerce de détail des boissons distillées sera subordonné à la seule patente cantonale du siège de commerce. Cette patente permettra d’exercer le commerce de détail sur tout le territoire suisse. Les cantons seront comme à présent compétents pour édicter les dispositions réglant le commerce de détail. Le droit de légiférer sur la vente des boissons distillées étant conféré à la Confédération par l’article 105 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, la compétence cantonale sera toutefois limitée comme auparavant par le droit fédéral impératif.

Les changements proposés Le Conseil fédéral propose de modifier les articles 41a, alinéas 1 et 2 et 57, alinéa 1, lettre a de la loi et d’abroger les articles 42 et 46 de la loi.

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Le commerce de détail, qu’il soit exercé dans le canton du siège de commerce, dans plusieurs cantons ou dans toute la Suisse, sera désormais subordonné uniquement à la patente cantonale du siège de commerce.

L’autorisation fédérale pour le commerce de détail, qui permettait jusqu’à présent l’exercice du commerce de détail dans toute la Suisse, sera supprimée. La Confédération ne percevra plus de taxes au titre des autorisations fédérales pour le commerce de détail.

Corrélation entre les tâches et les ressources financières L’exécution de l’obligation de requérir une autorisation fédérale pour le commerce de détail hors des limites du canton occasionne au niveau fédéral une charge de travail disproportionnée eu égard aux recettes provenant des taxes perçues au titre de ces autorisations fédérales, entièrement redistribuées aux cantons au prorata de leur population de résidence.

2.2. Commentaires

Art. 41a, al. 1 Cet article subordonne actuellement le commerce de détail à l’intérieur du canton à l’obligation de requérir une patente cantonale. Dans la modification proposée, il n’est plus fait de distinction entre le commerce de détail exercé dans les limites du canton du siège de commerce et hors des limites du canton. La patente cantonale du siège de commerce permettra désormais l’exercice du commerce de détail sur tout le territoire suisse. L’article 41a, alinéa 1 doit être modifié en conséquence.

Art. 41a, al. 2 Actuellement, cette disposition prescrit qu’une autorisation particulière est nécessaire pour tout point de vente ou de livraison. Dans la modification proposée, il est laissé la faculté aux cantons d’exiger une autorisation particulière pour chaque point de vente ou de livraison. L’article 41a, alinéa 2 doit être modifié en conséquence.

Art. 42 Cette disposition règle actuellement l’exercice du commerce de détail hors des limites du canton du siège de commerce. Avec la suppression de la distinction entre le commerce de détail exercé dans les limites du canton et hors des limites du canton, cette disposition n’a plus d’objet. L’article 42 doit être abrogé.

Art. 46 Actuellement, cet article règle la répartition des recettes provenant des taxes perçues au titre des autorisations fédérales pour le commerce de détail. Avec la suppression de l’autorisation fédérale pour le commerce de détail, cette disposition n’a plus d’objet. L’article 46 doit être abrogé.

Art. 57, al. 1, let. a Actuellement, cette disposition réprime notamment le commerce de détail hors des limites du canton sans autorisation fédérale. Vu la suppression de l’obligation de requérir l’autorisation fédérale pour le commerce de détail, cet état de fait délictueux disparaît. L’article 57, alinéa 1, lettre a doit être modifié en conséquence.

Il appartient au Conseil fédéral de fixer la date de l’entrée en vigueur de la modification de la loi. Toutefois, vu que la taxe pour l’autorisation fédérale pour le commerce de détail est perçue pour l’année civile, il sera opportun de fixer la date de l’entrée en vigueur au 1er janvier.

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2.3. Conséquences

Conséquences pour la Confédération La modification de la loi entraînera la suppression des tâches administratives liées à l’encaissement des taxes perçues au titre des autorisations fédérales pour le commerce de détail et à la répartition des recettes, ainsi que la suppression des tâches relatives à la poursuite et au jugement des infractions réprimées en application de l’article 57, alinéa 1, lettre a de la loi. Cette modification n’aura pas de conséquences financières pour la Confédération. Elle n’aura pas non plus de répercussions sur l’état du personnel au niveau fédéral, puisqu’elle ne permettra pas une réduction de personnel significative.

Conséquences pour les cantons Il n’y aura pas de conséquences sur l’état du personnel au niveau cantonal. En matière financière, les conséquences seront peu ou pas perceptibles. Les recettes provenant des taxes perçues au titre des autorisations fédérales pour le commerce de détail, entièrement redistribuées aux cantons au prorata de leur population de résidence, se sont élevées en 2005 à 225'000 francs. La part revenant au canton le plus peuplé (Zurich) s’est élevé à 38'526 francs, alors que la part revenant au canton le moins peuplé (Appenzell Rhodes Intérieures) s’est élevé à 451 francs.

Conséquences économiques La modification proposée permettra d’améliorer le fonctionnement du commerce de détail des boissons distillées en supprimant l’autorisation fédérale pour le commerce de détail et en allégeant le régime des autorisations de commerce. Elle s’inscrit en droite ligne dans le processus d'unification des marchés. La libéralisation du commerce intercantonal permettra tout particulièrement aux petites entreprises d’étendre leurs activités touchant le commerce des boissons distillées sur tout le territoire suisse. Auparavant, la taxe de 3'000 francs par année civile contre paiement de laquelle l’autorisation fédérale était délivrée dissuadait souvent ces entreprises d’exercer le commerce de détail hors du canton du siège de commerce en raison de la disproportion qu’elle constituait avec le volume de leurs ventes.

2.4. Aspects juridiques

Constitutionnalité La modification de la loi proposée par le présent message se fonde sur l’article 105 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999.

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse La modification de la loi proposée par le présent message ne touche en rien les obligations internationales de la Suisse.

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3. Loi fédérale sur la protection des eaux (RS 814.20)

3.1. Commentaires par article

art. 7, al. 2 Dans les agglomérations, les eaux non polluées telles que les eaux de pluie provenant des toitures et des routes peu fréquentées, les eaux de drainage doivent en première priorité être infiltrées dans le sol. Si l’infiltration n’est pas possible ou n’est localement pas autorisée, par exemple à proximité d’un captage d’eau destinée à l’alimentation, les eaux peuvent alors être déversées dans une eau superficielle, un cours d’eau ou un lac. Le cours d’eau récepteur doit avoir une capacité d’écoulement suffisante pour pouvoir accepter ce supplément de débit d’eau. La biocénose du cours d’eau doit aussi avoir le temps de se régénérer entre deux événements pluvieux importants. Pour tenir compte de ces aspects, la loi (art. 7) demande de prendre, dans la mesure du possible, des mesures de rétention afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit.

À l’époque, les autorisations de déversement d’eaux non polluées se justifiaient car les communes mettaient en place les réseaux d’égouts sur la base d’une planification limitée aux canalisations elles-mêmes. La planification communale demandée par la loi sur la protection des eaux (Art. 7 al. 3) n’était pas encore opérationnelle.

Depuis lors, les communes ont pour la plupart établi les plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) découlant de cette obligation. Ces plans désignent en particulier les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être infiltrées et celles dans lesquelles elles doivent être déversées dans des eaux superficielles (Art. 5 OEaux RS 810.201). Ces plans étaient subventionnés par la Confédération, si les demandes de subvention avaient été déposées jusqu’en 2002. L’échéance fixée pour accorder les subventions a évidemment incité les communes à réaliser la planification demandée.

L’autorité compétente en matière de construction continuera à accorder les permis de construire dont l’évacuation des eaux polluées et des eaux non polluées fait partie. Pour prendre sa décision, elle se réfère aujourd’hui déjà aux plans généraux d’évacuation des eaux. Les autorisations de déversement d’eaux non polluées dans les eaux superficielles perdent leur importance. La responsabilité du canton chargé de la mise en application de la loi fédérale reste, même si la législation fédérale n’impose plus au canton d’autoriser les déversements d’eaux non polluées.

Au vu du développement de la situation, les autorisations cantonales de déversement des eaux non polluées peuvent être abrogées.

3.2. Conséquences financières et sur le personnel

Quelques centaines d’autorisations sont accordées par année par les cantons pour l’ensemble du territoire suisse. La Confédération n’étant pas impliquée, la modification de la loi n’entraîne ni de conséquence sur ses finances, ni sur son personnel.

3.3. Compatibilité avec le droit européen

Le droit européen ne contient pas de prescriptions sur les procédures de contrôle des déversements d’eaux non polluées. La compétence est entièrement déléguée aux pays membres. Donc, la modification de la loi est compatible avec le droit européen.

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4. Loi fédérale sur la protection de l’environnement (RS 814.01)

4.1. Commentaires par article

Art. 30f, al. 4 Cette obligation d’avertir l’autorité a été introduite avec la révision de la LPE en 1995 car il existait une réglementation similaire au sein de la communauté européenne. D’autres dispositions de la LPE obligent les transporteurs en Suisse à inscrire leurs nom et adresse sur les documents de suivi qui sont exigés pour transporter des déchets spéciaux. Ces renseignements suffisent aux autorités cantonales pour vérifier le cas échéant si les entreprises concernées s’acquittent de leurs obligations. Il ne semble plus justifié aujourd’hui d’obliger toutes les entreprises de transport ou les tiers qui organisent l’élimination de déchets spéciaux d’en avertir les autorités.

Art. 30g, al. 2 Comme pour le transport des déchets spéciaux, c’est la révision de la LPE en 1995 qui a imposé l’obligation d’aviser les autorités aux entreprises qui transportent d’autres déchets et aux tiers qui organisent l’élimination de ces déchets. Comme dans le cas de l’art. 30f, al. 1 et 2, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant les mouvements d’autres déchets si l’élimination de ces déchets dans le respect de l’environnement l’impose. Il ne semble toutefois plus nécessaire aujourd’hui d’obliger toutes les entreprises concernées d’avertir les autorités.

4.2. Conséquences financières et sur le personnel

Les cantons n’auront plus à tenir la liste des entreprises obligées de faire part des mouvements de déchets, ce qui réduit les répercussions sur le personnel.

4.3. Compatibilité avec le droit européen

Même si le droit européen contient pareilles prescriptions, la Suisse n’a aucune obligation internationale de maintenir cette obligation d’avertir.

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5. Loi fédérale sur le travail (RS 822.11)

5.1 Point de départ

En vertu des articles 41 et 42 de la loi sur le travail (LTr), l’exécution de la loi incombe aux cantons alors que c’est la Confédération qui exerce la haute surveillance sur l’exécution. Cela dit, la loi assigne des tâches d’exécution directe à la Confédération dans certains domaines. La procédure d’assujettissement d’entreprises régies par les prescriptions spéciales pour les entreprises industrielles (art. 5 LTr) ainsi que la procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter (art. 7 LTr) en font partie.

Le message du 30 septembre 1960 concernant la loi sur le travail invoque le principe de la Constitution fédérale qui régit la répartition des tâches entre les cantons et la Confédération et selon lequel l’exécution des prescriptions fédérales incombe aux cantons alors que l’activité législative et la haute surveillance de l’exécution cantonale reviennent à la Confédération. La réunion en un seul texte de la loi sur les fabriques de 1914 et de normes de protection du travail dispersées dans plusieurs autres lois fédérales a conduit à ce que les tâches d’exécution mentionnées plus haut continuent à être assignées à la Confédération. Il s’agit de tâches qui incombaient aux Inspections fédérales des fabriques en vertu de la loi sur les fabriques.

La révision de la loi sur le travail en 1998 et la révision de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) en 2000 ont entraîné une clarification dans la répartition des tâches d’exécution et de haute surveillance. Une étroite collaboration entre les autorités fédérales et cantonales a ensuite permis de démêler l’écheveau des tâches en séparant nettement exécution et haute surveillance. Jusque-là, les organes fédéraux étaient intervenus beaucoup trop directement dans l’exécution, ce qui entraînait une redondance avec l’activité des inspections cantonales du travail et occasionnait des heurts dans la pratique de l’exécution.

La révision proposée dans la présente mise en consultation vise à poursuivre de manière conséquente le désenchevêtrement des tâches : tâches d’exécution aux cantons et tâches de haute surveillance (surveillance et coordination de l’exécution cantonale ainsi que soutien dans l’exécution) à la Confédération. Concrètement, il s’agit des dispositions suivantes:

• L’assujettissement des entreprises industrielles en vertu des prescriptions spéciales de la LTr est une tâche d’exécution opérationnelle qui a jusqu’à présent été réalisée par la Confédération, moyennant la participation des cantons. Cette tâche doit être transférée aux cantons.

• La procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter pour les entreprises industrielles relève aujourd’hui déjà de la compétence des cantons; ces derniers sont néanmoins tenus de requérir pour chaque cas le rapport de l’Inspection fédérale du travail et le corapport de la Caisse nationale d’assurance en cas d’accident (CNA). Cette procédure doit relever intégralement de la compétence des cantons.

5.2 Révision des articles 5 et 7 de la LTr

a) Article 5, alinéa 1, LTr

L’art. 5, al. 2, LTr fixe quelles entreprises ou parties d’entreprises sont soumises aux prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles. Lesdites prescriptions ne sont applicables que suite à une décision d’assujettissement de l’organe fédéral compétent (actuellement le Secrétariat d’Etat à l’économie; 13

voir art. 5, al. 1, LTr). Parmi les prescriptions spéciales, on recensera l’art. 7 (approbation des plans et autorisation d’exploiter), l’art. 9, al. 1, let. a (durée maximum de la semaine de travail), l’art. 37, al. 1 (établissement du règlement d’entreprise) et l’art. 72, al. 2 (conciliation) de la loi sur le travail. Les entreprises industrielles sont par ailleurs assurées à titre obligatoire auprès de la CNA en vertu de l’art. 66, al. 1, let. a, de la loi sur l’assurance accidents (LAA).

La révision de la loi sur le travail proposée ici implique que cette tâche d’exécution soit assurée dans son intégralité par l’autorité cantonale. Cela signifie que l’assujettissement des entreprises industrielles aux prescriptions spéciales ainsi que sa modification ou son abrogation doivent relever de la compétence exclusive des cantons. Aujourd’hui, les cantons sont chargés d’effectuer une procédure préliminaire, d’examiner si les conditions requises pour un assujettissement sont remplies et pour présenter la demande d’assujettissement à la Confédération. Il revient ensuite à la Confédération d’exécuter la procédure d’assujettissement elle-même. Une répartition des tâches peu judicieuse et qui se traduit par une perte d’efficacité. C’est pourquoi il est souhaitable que les cantons soient à l’avenir responsables de la totalité de la procédure d’assujettissement, décision comprise. Les entreprises et les tiers auront un interlocuteur unique, ce qui permettra d’éviter les doubles emplois entre la Confédération et les cantons.

Ce changement nécessite, hormis la modification de l’art. 5, al. 1, LTr, une adaptation des dispositions d’exécution contenues dans les articles 32 à 36 de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (OLT 4).

b) Article 7 LTr

L’art. 7 LTr règle les modalités de la procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter. Il prévoit que celui qui se propose de construire ou de transformer une entreprise industrielle doit soumettre ses plans à l’approbation de l’autorité cantonale. Cette procédure permet de faire en sorte que les conditions et réserves fixées par la LTr et la LAA soient respectées dès l’élaboration des plans. Pour ce faire, l’autorité cantonale sollicite le rapport de l’Inspection fédérale du travail et, par l’intermédiaire de cette dernière, le co-rapport de la CNA. Avec la révision proposée, la Confédération ne prendra plus part de manière opérationnelle à chaque procédure : autrement dit, le canton n’aura plus à solliciter à chaque fois le rapport de l’Inspection fédérale du travail et se contentera de demander le rapport de la CNA.

Il en va de même pour la procédure d’autorisation d’exploiter. Une entreprise soumise à la procédure d’approbation des plans doit demander une autorisation d’exploiter pour pouvoir débuter son activité. Ici aussi, l’autorité cantonale doit solliciter le rapport de l’Inspection fédérale du travail. Si la présente proposition de révision est adoptée, le canton pourra décider d’octroyer ou non une autorisation d’exploiter sans devoir solliciter le rapport de l’autorité fédérale.

La présente révision implique l’adaptation des dispositions d’exécution contenues dans l’OLT 4 (art. 37 à 46 OLT 4).

5.3 Conséquences

a) Conséquences pour la Confédération La révision des articles 5 et 7 LTr entraîne un transfert des tâches permettant à la Confédération de se concentrer sur ses tâches de haute surveillance, c’est-à-dire la surveillance et la coordination des activités d’exécution déployées par les autorités cantonales, l’apport d’un appui auxdites autorités ainsi que la garantie de l’ « unité de doctrine » dans les différents cantons. L’application uniforme de la LTr dans les 26 cantons demande tout d’abord une bonne communication. Elle nécessite aussi que l’on formule des prescriptions qualitatives et quantitatives correspondant aux exigences minimales pour les procédures

14

d’assujettissement, d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter. L’organisation de cours doit permettre d’assurer le respect de ces exigences.

La mise en oeuvre de cette révision entraînera une certaine économie au niveau du personnel. La réduction d’effectifs correspondant à cette économie a du reste déjà été opérée.

b) Conséquences pour les cantons et les communes La révision proposée n’a en tant que telle guère de répercussions financières pour les cantons, pour autant que ceux-ci disposent de suffisamment de ressources pour venir à bien des tâches qui leur étaient dévolues avant la présente réforme. Jusqu’à présent, l’autorité cantonale devait enquêter pour découvrir chaque entreprise remplissant les critères de l’entreprise industrielle en vertu de l’art. 5 LTr et était ensuite tenue de déposer une demande écrite motivée d’assujettissement. A l’avenir, l’autorité cantonale pourra, après avoir effectué l’enquête nécessaire, prononcer elle-même une décision d’assujettissement au lieu de soumettre à la Confédération une demande écrite motivée. Pour la procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter, l’autorité cantonale n’aura plus à solliciter le rapport du SECO. Elle doit toutefois disposer pour cela de la compétence technique nécessaire, comme le lui impose son mandat légal.

c) Conséquences pour les entreprises Pour les entreprises et leurs collaborateurs, la révision a une seule conséquence : elle institue à l’avenir l’autorité cantonale d’exécution comme interlocutrice unique, ce qui permet d’éviter les doubles emplois au cours de la procédure ainsi que de simplifier et d’accélérer cette dernière.

5.4 Bases juridiques internationales

D’après la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail sur l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, les Etats-membres doivent mettre à disposition un personnel d’inspection en nombre suffisant et ayant reçu une formation appropriée. Les organes de l’inspection du travail (en l’occurrence les inspections cantonales du travail) doivent être placés sous la surveillance d’une autorité centrale (art. 4, chif. 1, de ladite convention). L’art. 42, al. 1, LTr, aux termes duquel la Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution cantonale, répond à cette exigence. Ladite surveillance ne doit néanmoins pas inclure la participation de la Confération à l’exécution opérative réalisée par les cantons.

5.5 Bases juridiques

La présente proposition de révision concerne la modification de prescriptions existantes et repose – comme lesdites prescriptions – sur les dispositions constitutionnelles mentionnées dans le préambule de la loi sur le travail.

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6. Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (RS 823.11)

6.1 Causes de la révision

L'entreprise de placement ou de location de services qui entend exercer son activité de manière transfrontalière doit aujourd’hui avoir obtenu, en sus de l'autorisation cantonale visée à l'art. 2 al. 1 ou à l'art. 12 al. 1 LSE , une autorisation fédérale délivrée par le SECO.

L’autorisation fédérale obligatoire est ancrée à l'art. 2 al. 3 LSE.

S'agissant de la location de services, le législateur est parti du principe que seule devait être autorisée la location de services vers l'étranger, raison pour laquelle l'art. 12 al. 2 LSE ne parle d'autorisation obligatoire que pour la location de services vers l'étranger. Le législateur ne voulait admettre une location de services dans le sens inverse que de manière très restrictive, à savoir dans les seuls cas où les travailleurs étrangers sont autorisés à exercer une activité lucrative et à changer d'emploi et de profession au sens de l'art. 21 LSE. Cet article se fondait sur l’idée que les étrangers ne devaient en principe pas être autorisés à entrer en Suisse dans le but d’y louer leurs services (voir message du 27 novembre 1985 concernant la révision de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services, RO 85.069, p. 67). Dans la pratique, la situation du marché du travail a contraint les entreprises suisses de location de services à étendre le cercle de main-d’œuvre recrutée à l’étranger aux fins de location de services en Suisse. Pour combler cette lacune et par analogie au placement, la révision de la loi entrée en vigueur le 1er juillet 1991 a instauré une certaine ouverture de la location de services de l’étranger vers la Suisse, en ce sens qu’un cercle toujours plus large d’étrangers étaient autorisés, au titre de l’art. 21 LSE, à venir en Suisse pour y louer leurs services. Cette ouverture était liée à la condition que - à l’instar du placement qui est clairement réglementé - les entreprises de location de services voulant recruter du personnel à l’étranger pour en louer les services en Suisse requièrent en outre une autorisation de pratiquer le placement intéressant l’étranger. Ces entreprises devaient dès lors disposer d’une autorisation fédérale pour pratiquer la location de services de l’étranger vers la Suisse et vice versa, une pratique d’exécution appliquée maintenant depuis de nombreuses années.

L’Accord sur la libre circulation des personnes limite actuellement l’accès des travailleurs de l’Union européenne et de l’AELE au marché suisse. Mais après la suppression du contingentement, le 1er juin 2007, ces travailleurs pourront louer leurs services sur le marché suisse sans aucune restriction. Maintenir l’autorisation fédérale obligatoire pour les entreprises qui entendent louer les services de personnes en provenance de la l’Union européenne ou de l’AELE ne se justifiera plus, car une telle mesure serait discriminatoire pour ces travailleurs puisque les entreprises titulaires d’une autorisation cantonale peuvent déjà louer les services de la main-d’œuvre étrangère établie en Suisse. Par ailleurs, le maintien de l'autorisation fédérale pour le placement des travailleurs en provenance des Etats tiers, qui ne représentent au demeurant qu’un très faible pourcentage des activités transfrontalières des placeurs et des bailleurs de services indigènes, n’est guère indiqué, car cette mesure serait disproportionnée.

Le SECO s’était déjà penché sur la question de l’abolition de l’autorisation fédérale dans le cadre d’une révision de la LSE en prévision du 1er juin 2007. Le paquet de mesures du SECO visant à alléger les charges administratives des petites et moyennes entreprises allant dans ce sens, la révision de la LSE peut y être intégrée.

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6.2 Aperçu des modifications proposées

a) Placement: suppression de l'autorisation fédérale obligatoire et instauration d'une inscription obligatoire

L'autorisation fédérale obligatoire doit être supprimée et remplacée par une inscription obligatoire au registre des entreprises de placement – comme devrait l’être aussi l'autorisation cantonale. Pour pouvoir exercer leur activité, les entreprises de placement indigènes doivent d’abord adresser une demande d’inscription à l’autorité cantonale qui transmettra leurs données au SECO, l’organe chargé de tenir le registre. Cette répartition des tâches est dictée par les structures d'exécution actuelles et le fait que les cantons exercent également la surveillance du placement privé (art. 32 al. 1 LSE).

Contrairement aux prescriptions actuellement en vigueur, les entreprises de placement des Etats de l'Union européenne et de l'AELE peuvent également pratiquer le placement en Suisse si elles sont autorisées à exercer cette activité dans leur pays. Les entreprises étrangères qui remplissent cette condition peuvent demander leur inscription directement au SECO.

Les entreprises inscrites au registre des entreprises de placement ne sont pas dispensées de remplir les obligations auxquelles elles étaient soumises auparavant. Une entreprise qui enfreint ses obligations risque une radiation du registre et une interdiction de pratiquer son activité de placement en Suisse.

b) Location de services: suppression de l'autorisation fédérale obligatoire

Si l'autorisation fédérale est supprimée, l'autorisation cantonale doit en revanche être maintenue. Au contraire du placement, la location de services est un domaine où les travailleurs encourent de nombreux risques. Ils fournissent un travail dans une entreprise envers laquelle ils n'ont aucun moyen de faire valoir leur droit au salaire. Et la séparation de la fonction d'employeur entre le bailleur de services et l'entreprise de mission leur rend l'exercice de leurs autres droits encore plus difficile. Il ne faut pas non plus ignorer que le travail temporaire est souvent synonyme de bas salaires, de travail de niveau hiérarchique inférieur et de faibles possibilités d'avancement. Par ailleurs, les travailleurs temporaires sont peu intégrés dans leur environnement de travail. Le renforcement par le Parlement de l'art. 20 LSE pour les bailleurs de services dans le cadre de l'arrêté fédéral relatif à l’extension de l’Accord sur la libre circulation des personnes aux Etats d’Europe de l’Est et de la révision des mesures d’accompagnement, montre que le législateur est conscient du potentiel de risques qu'encourent les travailleurs de cette branche. La population est elle aussi particulièrement sensible à la problématique de la location de services, d'autant plus que la presse se fait régulièrement l'écho de cas d'abus. Dans ce contexte, même si une suppression de l’autorisation fédérale est pertinente pour le placement, une suppression de l'autorisation cantonale n'est absolument pas indiquée pour la location de services.

Contrairement à ce qui a été décidé pour le placement, l'interdiction aux entreprises étrangères de pratiquer la location de services de l'étranger vers la Suisse (art. 12 al. 2 LSE: La location en Suisse de personnel recruté à l'étranger n'est pas autorisée) est maintenue pour deux raisons: d'un côté, les travailleurs dont les services sont loués sont exposés à de hauts risques; d'un autre côté, les autorités suisses n’ont pas vraiment la possibilité de contrôler les entreprises à l'étranger.

Une directive a été édictée il y a quelques années déjà afin de parer à l'important potentiel de risques. Cette directive exige que les entreprises soumettent leurs contrats de travail et de location de services à l'autorité qui délivre l'autorisation afin qu'elle puisse vérifier leur conformité. Toute modification desdits contrats requiert également l'approbation de cette autorité. Cette pratique garantit que les contrats des entreprises de location de services respectent les prescriptions du droit du travail et du droit des assurances sociales. Il ne fait aucun doute que, sans vérification, un certain nombre de contrats enfreindraient les prescriptions légales, comme les expériences l’ont déjà démontré régulièrement. Ce n'est que dans le cadre de 17

procédures judiciaires que ces infractions seraient mises à jour. Quant à savoir si les travailleurs temporaires recourent effectivement à la voie judiciaire pour exercer leurs droits découlant du CO, de la LTr, de la LSE et des assurances sociales (AVS, AI, LPP, LAA; LAMal, etc.), on peut effectivement en douter. Cette pratique d'approbation des contrats, qui a cours depuis plus de dix ans, a fait ses preuves du point de vue de la protection des travailleurs. Mais elle sert aussi les intérêts des employeurs en ce sens que le SECO met à leur disposition des modèles de contrats. Et comme les bailleurs de services doivent soumettre leurs contrats au SECO, ils n'ont plus besoin de recourir à des avocats ou des consultants pour les établir ou les vérifier, ce qui leur évite des frais élevés. La présente révision est une occasion à saisir pour ancrer la vérification obligatoire de ces contrats dans la loi.

La suppression de l'autorisation fédérale obligatoire entraîne parallèlement l'abrogation de l'obligation de verser des sûretés de 50 000 francs visée à l'art. 6 al. 3 du tarif des émoluments de la loi sur le service de l'emploi (TE-LSE, RS 823.113).

c) Haute surveillance de la Confédération: nouvelle réglementation des compétences du SECO

Même si l'exécution en matière d'autorisation obligatoire pour la location de services relève dans une large mesure des cantons, le SECO doit conserver la possibilité d'exercer sa fonction de surveillance dans ce domaine. Il doit donc avoir le droit de recourir contre les décisions d'octroi d’autorisation prononcées par les cantons. Pour ce faire, une réglementation au niveau de l’ordonnance est suffisante conformément à la loi sur le Tribunal fédéral, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2007 (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF, FF 2005 3829).

Sans cette condition – et la pratique d'exécution nous le montre – il ne serait pas possible de garantir une unité de droit à l'échelle nationale. Aujourd'hui, le SECO peut au moins y veiller dans le cadre de la procédure d'autorisation fédérale pour les entreprises qui exercent une activité transfrontalière.

Vu les craintes du législateur et de la population concernant les risques auxquels sont exposés les travailleurs de cette branche, il faut garantir une exécution homogène et de bonne qualité sur le plan suisse. C'est ce que pourra faire le SECO en qualité d'autorité de surveillance, à condition toutefois qu'on lui en donne les compétences proposées.

d) Disposition pénale

Il importe de préciser que quiconque pratique le placement sans s'être inscrit préalablement au registre des entreprises de placement sera puni d'une amende.

Vu les précédentes considérations et l'inscription de la vérification des contrats dans la loi, la disposition pénale de l'art. 39 LSE devra disposer que l'entreprise qui n'a systématiquement pas utilisé les contrats agréés par le canton sera punie d'une amende. Il va sans dire que cette peine ne s'appliquera pas si les contrats doivent être adaptés en raison d'autres modifications légales (par ex. une adaptation des cotisations aux assurances sociales).

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6.3 Conséquences économiques pour les entreprises

a) en matière de placement

La suppression générale de l’autorisation obligatoire et l’introduction de l’inscription au registre des entreprises de placement est un allégement considérable des charges administratives qui pèsent sur les entreprises de placement: premièrement, elles pourront exercer leur activité dans un délai beaucoup plus court; deuxièmement, elles auront moins de conditions à remplir; troisièmement, elles ne devront entamer qu’une seule procédure pour le placement transfrontalier (l’inscription) et non deux procédures d’autorisation (autorisation cantonale et autorisation fédérale); quatrièmement, les taxes d’enregistrement diminueront, puisque la nouvelle procédure sera aussi moins lourde pour l’administration. Quant aux entreprises de placement qui veulent pratiquer le placement transfrontalier, elles devront verser des émoluments nettement moins élevés: une seule taxe d’inscription au lieu de deux autorisations soumises à émoluments.

b) en matière de location de services

La suppression de l’autorisation fédérale obligatoire permettra aux entreprises de location de services d’accélérer le démarrage de leur activité transfrontalière. Dès qu’elles auront reçu l’autorisation cantonale de location de services, elles pourront pratiquer cette activité également de manière transfrontalière. Financièrement, elles seront aussi gagnantes puisqu’elles ne devront verser des émoluments que pour une seule autorisation.

Les entreprises qui, jusqu’ici, étaient en possession d’une autorisation fédérale de location de services n’auront plus à fournir les sûretés liées à cette autorisation en vertu de l’art. 6 al. 3 du tarif des émoluments de la loi sur le service de l’emploi (TE-LSE). Ce sera pour elles un allégement financier car la plupart des sûretés étant fournies sous forme de cautionnement, ces entreprises n’auront plus à verser des intérêts pour ces sûretés supplémentaires.

6.4 Conséquences pour la Confédération et les cantons

a) pour la Confédération

Les recettes de la Confédération diminueront puisque, d’une part, la taxe d’inscription au registre des entreprises de placement sera inférieure aux émoluments dus pour l’autorisation fédérale et que, d’autre part, l’autorisation fédérale de pratiquer la location de services sera supprimée. Sur le plan des effectifs, la révision n’aura aucun effet, car le personnel chargé de délivrer les autorisations sera entièrement affecté à la tenue du registre des entreprises de placement et à la surveillance de l’exécution de la loi.

b) pour les cantons

Avec la suppression de l’autorisation obligatoire pour le placement, les émoluments encaissés pour l’octroi des autorisations tomberont. Cette suppression signifie aussi une diminution de travail pour les autorités cantonales d’exécution. Désormais, elles assumeront seules le contrôle des entreprises de location de services exerçant une activité transfrontalière, alors que ce contrôle était jusqu’ici aussi l’affaire du SECO. Dans l’ensemble, on peut en déduire que l’effectif du personnel des cantons restera plus ou moins le même ou pourrait diminuer légèrement le cas échéant.

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6.5 Conséquences sur les systèmes informatiques

La révision prévue nécessite une adaptation du fichier des entreprises de placement et de location de services autorisées (art. 35b LSE; système d’information de la Confédération et des cantons pour l’exécution de la loi sur le service de l’emploi: EXLSE). Les frais engendrés par ces adaptations devraient rester dans le cadre du budget ordinaire des frais informatiques liés à l’application EXLSE.

6.6 Conséquences sur les relations internationales

La Suisse n’ayant ratifié aucune convention de l’OIT en relation avec la loi sur le service de l’emploi, elle n’est donc liée par aucune convention internationale susceptible d’empêcher la suppression de l’autorisation obligatoire.

De surcroît, le placement et la location de services sont expressément exclus du champ d’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes (art. 22 al. 3 let. i de l’Annexe à l’Accord sur la libre circulation des personnes). La Suisse n’est dès lors liée à aucune prescription dans ce domaine, pas plus que les Etats de l’Union européenne et de l’AELE.

20

Annexe: Modifications de lois

21

Loi concernant la suppression et simplification d'autorisations

du …

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du ... 1 , arrête: I

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux 2

Titre précédant l'art. 24 et titre marginal

Chapitre IV: Fabrication de produits de la fonte

Fabrication de Art. 24 produits de la fonte Seul le titulaire d'une patente de fondeur peut faire métier de fabriquer des produits de la fonte.

1. Patente de

fondeur

Art. 25 1 Peuvent acquérir la patente de fondeur les particuliers, les sociétés commerciales ou coopératives constituées conformément au code des obligations ainsi que les sociétés étrangères comparables.

Octroi, Art. 26 renouvellement, 1 retrait Les patentes de fondeur sont octroyées, sur demande, par le bureau central pour une durée de quatre ans. A l'expiration de cette période, elles peuvent être renouvelées si les conditions légales sont remplies. 2 Si le titulaire ne satisfait plus complètement à ces conditions ou qu'il ait enfreint plusieurs fois ses engagements, la patente lui est retirée d'office, à titre définitif ou temporaire, par l'autorité qui l'a octroyée. 3 L'octroi et le retrait de la patente sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce. 4 Abrogé

Art. 27 Abrogé

22

Art. 28 Abrogé Art. 30 Abrogé Art. 34, al. 1 1 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions de détail concernant la procédure à suivre pour l'octroi, le renouvellement et le retrait des patentes de fondeur, ainsi que pour la détermination du titre. Il pourra aussi régler la reconnaissance des déterminations officielles de titre effectuées à l'étranger.

Art. 36, al. 2 2 En particulier, il enregistre les poinçons de maître et surveille le contrôle et le poinçonnement officiels des ouvrages en métaux précieux. L'octroi des patentes de fondeur, ainsi que la surveillance du titrage des produits de la fonte sont de son ressort. Il surveille la gestion des bureaux de contrôle, ainsi que celle des essayeurs du commerce. Il délivre les diplômes d'essayeur juré et les patentes d'essayeur du commerce.

Art. 41

Essayeur du L'exercice de la profession d'essayeur du commerce est subordonné à commerce une autorisation du bureau central. Pour obtenir cette autorisation, il faut être titulaire d'un diplôme fédéral d'essayeur juré, avoir domicile a. Autorisations en Suisse et jouir d'une bonne réputation. Outre l'autorisation précitée, d'exercer. les essayeurs du commerce peuvent acquérir une patente de fondeur. Attributions Les essayeurs du commerce jurent ou promettent devant le bureau central de remplir fidèlement les devoirs de leur profession. Ils sont compétents pour déterminer le titre des produits de la fonte, mais ne sont pas autorisés à contrôler ni à poinçonner officiellement des ouvrages en métaux précieux. Ils touchent comme indemnité le produit des droits prévus par le Conseil fédéral.

Art. 48

e. Commerce Celui qui, sans être titulaire d'une patente de fondeur ou d'une illicite autorisation d'exercer la profession d'essayeur du commerce, se sera livré à des opérations pour lesquelles l'un des documents précités est exigé sera puni d'une amende.

Disposition Art. 57 transitoire 2 Abrogé.

23

2. Loi du 21 juin 1932 sur l'alcool 3

Art. 41a, titre marginal, al. 1 et 2 1

2. Commerce L’exercice du commerce de détail est subordonné à une patente

de détail délivrée par l’autorité cantonale compétente du domicile ou du siège de commerce. 2 S’il est exploité plusieurs points de vente ou de livraison de boissons distillées dans un canton, le canton peut exiger une patente pour chacun d’eux.

Art. 42

Abrogé

Art. 46

Abrogé

Art. 57, al. 1, let. a 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence,

a. aura pratiqué le commerce de gros des boissons distillées, sans avoir l’autorisation fédérale requise ou de toute autre manière contraire aux prescriptions;

3. Loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux 4

Art. 7 al. 2

2 Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles. Dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit.

4. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement 5

Art. 30f al. 4

4 Abrogé

3 RS 680 4 RS 814.20 5 RS 814.01

24

Art. 30g al. 2

2 Abrogé

5. Loi du 13 mars 1964 sur le travail 6

Art. 5, al.1

1 Les prescriptions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises industrielles ne sont applicables à une entreprise ou à certaines parties d’une entreprise qu’en vertu d’une décision d’assujettissement rendue par l’autorité cantonale.

Art. 7, al. 1, 2e phrase, et 3, 2e phrase

1 Cette autorité demande le rapport de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents. 3 L’autorité cantonale donne l’autorisation d’exploiter si la construction et l’aménagement de l’entreprise sont conformes aux plans approuvés.

6. Loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services 7

[voir ci-dessous la section consacrée à la révision de la loi sur le service de l'emploi et la location de services]

II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération: Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération: Annemarie Huber-Hotz

6 RS 822.11 7 RS 823.11

25

Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services:

Modifications proposées et commentaires

Art. 2 LSE

Texte actuel Modification proposée

Art. 2 Activités soumises à l’autorisation Art. 2 Activités soumises à l’inscription obligatoire 1 1 Quiconque entend exercer en Suisse, Quiconque entend exercer en Suisse, régulièrement et contre rémunération, une régulièrement et contre rémunération, une activité de placeur, qui consiste à mettre activité de placeur, qui consiste à mettre employeurs et demandeurs d’emploi en employeurs et demandeurs d’emploi en contact afin qu’ils puissent conclure des contact afin qu’ils puissent conclure des contrats de travail, doit être inscrit au contrats de travail, doit avoir obtenu une registre des entreprises de placement. autorisation de l’office cantonal du travail. 2

2 Est également soumis à l'inscription

Est en outre soumis à autorisation le obligatoire le placement de personnes pour placement de personnes pour des des représentations artistiques ou des représentations artistiques ou des manifestations semblables. manifestations semblables. 3

3 Toutes les succursales de l’entreprise

Celui qui s’occupe régulièrement de placement de personnel de l’étranger ou à doivent être inscrites. l’étranger (placement intéressant l’étranger) doit avoir obtenu une autorisation du Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) en sus 4 de l’autorisation cantonale. Les entreprises de placement sises dans la zone de l'Union européenne ou dans la zone 4 Est assimilé au placement de personnel de européenne de libre échange qui veulent l’étranger le placement d’un étranger qui exercer des activités de placement doivent séjourne en Suisse, mais n’est pas encore être autorisées à pratiquer le placement autorisé à exercer une activité lucrative. dans leur Etat d'origine et s’inscrire au registre. 5 Si une succursale n’a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l’office cantonal du travail.

26

Qu’est-ce qui change?

L’autorisation est abolie et remplacée de manière générale par une obligation de s’inscrire au registre des entreprises de placement.

Les entreprises des Etats de l'Union européenne et de l'AELE peuvent pratiquer le placement vers la Suisse si elles sont autorisées à exercer cette activité dans leur Etat d'origine (al. 4).

Pourquoi?

L'Accord sur la libre circulation des personnes ouvre l'accès au marché suisse du travail, au plus tard dès le 1er juin 2007, à tous les travailleurs provenant des Etats de l'Union européenne ou de l'AELE. Soumettre à autorisation pour le placement transfrontalier toutes les entreprises suisses qui placent des ressortissants des Etats précités en Suisse serait discriminatoire puisque le placement des travailleurs déjà établis sur le marché indigène sera alors soumis à la seule autorisation cantonale. Par ailleurs, le maintien de l'autorisation fédérale pour le placement d'un petit nombre de travailleurs provenant des Etats tiers n'est guère indiqué, car cette mesure serait disproportionnée.

La suppression de l'autorisation fédérale ouvre également le débat sur l'abolition de l'autorisation cantonale. Comme les demandeurs d'emploi de ce secteur sont exposés à des risques très faibles – contrairement aux travailleurs dont les services sont loués – il serait envisageable et même pertinent d'abolir également l'autorisation cantonale, ce qui reviendrait à supprimer de manière générale l'autorisation de pratiquer le placement.

Autre argument en faveur d'une abolition de l'autorisation de pratiquer le placement: l'activité de placement via Internet est difficilement contrôlable, et les possibilités de l'en empêcher sont quasi inexistantes.

L'autorisation doit néanmoins être remplacée par une obligation de s'inscrire au registre des entreprises de placement. Cette inscription est une condition qui doit être inscrite dans la loi (effet constitutif de l'inscription). Les entreprises devront renouveler leur inscription tous les cinq ans (voir art. 4 LSE) afin de garantir l'actualité des données du registre. L’inscription pourra être annulée si l’entreprise ne remplit pas les conditions légales (voir art. 5 LSE). Non seulement cette inscription représentera une garantie de la qualité des entreprises inscrites, mais elle équivaudra en quelque sorte à un label de qualité pour les entreprises.

Les entreprises étrangères qui souhaitent pratiquer le placement en Suisse doivent également s’inscrire au registre, mais elles devront remplir une condition: être autorisées à pratiquer cette activité dans leur pays d’origine (voir art. 3 al. 2 LSE). Elles adressent leur demande directement au SECO.

Remarques:

En comparaison internationale, l'Allemagne, par exemple, a également instauré l'autorisation obligatoire.

27

Art. 3 LSE

Texte actuel Modification proposée

Art. 3 Conditions Art. 3 Registre des entreprises de placement 1 L’autorisation est accordée lorsque l’entreprise: 1 Les entreprises de placement présentent a. est inscrite au registre suisse du leur demande d’inscription au registre des commerce; entreprises de placement à l'office cantonal du travail. Celui-ci transmet la demande b. dispose d’un local commercial d'inscription au Secrétariat d'Etat à approprié; l'économie (SECO) qui tient le registre des c. n’exerce pas d’autre activité entreprises de placement. professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d’emploi ou des employeurs. 2

2 Les entreprises de placement sises dans la

Les personnes responsables de la gestion zone de l'Union européenne ou dans la zone doivent: européenne de libre échange doivent a. être de nationalité suisse ou s'annoncer directement au SECO. posséder un permis d’établissement; b. assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession; c. jouir d’une bonne réputation. 3

3 Le registre contient les indications

En outre, l’autorisation d’exercer une suivantes: activité de placement intéressant l’étranger a. la raison sociale et la forme n’est délivrée que si les responsables de la juridique de l'entreprise; gestion donnent l’assurance que l’entreprise dispose de personnel connaissant b. son adresse commerciale; suffisamment les conditions régnant dans les c. les nom et prénom du responsable, pays concernés. sa date de naissance, son lieu d'origine et sa nationalité. 4 L’autorisation est délivrée aux bureaux de placement d’organisations professionnelles et d’institutions d’utilité publique lorsque les conditions fixées aux al. 1, let. c, 2 et 3 sont remplies. 5 Le Conseil fédéral règle les détails.

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Qu'est-ce qui change?

Les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation sont remplacées par les formalités d'inscription.

Pourquoi?

L'inscription n'étant désormais soumise à aucune condition, il est nécessaire de la régler et de définir les indications minimales devant figurer au registre si l’on veut pouvoir joindre les entreprises et leur responsable.

Les entreprises indigènes sont annoncées, comme c’était le cas jusqu’ici, par les organes cantonaux d’exécution. Le SECO quant à lui tient le registre. Cette répartition des tâches se justifie puisque le contrôle sur le terrain est effectué par les organes cantonaux d’exécution.

L’inscription au registre des entreprises de placement est soumise à émoluments. Comme l’art. 46a de la loi fédérale sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA, RS 172.010) fournit la base légale de la perception d’émoluments, on peut renoncer à créer cette base légale dans la LSE.

Remarques:

Une condition est ajoutée à l'art. 7 (Obligations propres au placeur). Cette condition ne sera pas vérifiée avant l'inscription, mais elle devra être remplie par l'entreprise.

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Art. 4 LSE

Texte actuel Modification proposée

Art. 4 Durée et portée Art. 4 Durée 1 L’autorisation est délivrée pour une durée L’inscription est limitée à cinq ans. illimitée et donne le droit d’exercer des activités de placement dans l’ensemble de la Suisse. 2 L’autorisation d’exercer une activité de placement intéressant l’étranger est limitée à certains pays. 3 Les personnes responsables de la gestion sont nommément indiquées dans l’autorisation. 4 Le Conseil fédéral fixe les émoluments d’octroi de l’autorisation.

Qu'est-ce qui change?

A l’exception de la durée de validité de l’inscription, toutes les dispositions concernant l’autorisation peuvent être abrogées.

Pourquoi?

Les dispositions réglant l’autorisation deviennent inutiles. La durée de validité de l’inscription est limitée à cinq ans afin de garantir l'actualité des données du registre. Les entreprises qui veulent poursuivre leur activité de placement doivent renouveler leur inscription.

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Art. 5 LSE

Texte actuel Modification proposée

Art. 5 Retrait Art. 5 Radiation du registre 1 1 L’autorisation est retirée lorsque le placeur: Le SECO radie le placeur lorsque celui-ci enfreint de manière répétée ou grave la a. l’a obtenue en donnant des indications présente loi ou les dispositions d’exécution ou inexactes ou fallacieuses ou en taisant en particulier les dispositions fédérales et des éléments essentiels; cantonales relatives à l’admission des étrangers; b. enfreint de manière répétée ou grave la présente loi ou les dispositions 2 Le SECO peut imposer à l’entreprise un d’exécution ou en particulier les délai d’attente de deux ans au plus pour dispositions fédérales et cantonales présenter une nouvelle demande relatives à l’admission des étrangers; d’inscription.

c. ne remplit plus les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation. 2 Si le placeur ne remplit plus certaines des conditions requises pour l’octroi de l’autorisation, l’autorité qui l’a délivrée doit, avant d’en décider le retrait, impartir au placeur un délai pour régulariser sa situation.

Qu'est-ce qui change?

Le retrait de l’autorisation est remplacé par l’annulation de l’inscription au registre des entreprises de placement. L’annulation est assortie d'un délai d'attente.

Pourquoi?

Il doit être possible d’annuler l’inscription des entreprises qui enfreignent de manière répétée ou grave la LSE ou ses dispositions d’exécution ou encore les dispositions fédérales et cantonales relatives à l’admission des étrangers. L'obligation de s'inscrire n'aurait aucun sens si les entreprises ne risquaient une annulation. Les fautes légères n’entraîneront toutefois pas une annulation. L’annulation doit en outre être assortie d'un délai d'attente, faute de quoi elle n'aurait pas de sens puisque l'entreprise et son responsable pourraient se réinscrire immédiatement.

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Art. 6 LSE

Texte actuel Modification proposée

Art. 6 Obligation de renseigner Art. 6 Obligation de renseigner

Sur requête de l’autorité qui délivre Sur requête des autorités dont relève le l’autorisation, le placeur est tenu de fournir marché du travail, le placeur est tenu de tous les renseignements nécessaires ainsi que fournir tous les renseignements nécessaires les documents requis. ainsi que les documents requis.

Qu'est-ce qui change?

L’autorité qui délivre l'autorisation est remplacée par les autorités dont relève le marché du travail.

Pourquoi?

Le placeur doit être tenu de fournir à l'autorité cantonale ou au SECO tous les renseignements nécessaires sur son activité afin que ces autorités puissent vérifier s'il respecte les prescriptions légales.

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Art. 7 LSE

Texte actuel Modification proposée

Art. 7 Obligations propres au placeur Art. 7 Obligations propres du placeur 1 1 Le placeur ne peut publier des offres ou des Le placeur ne peut publier des offres ou des demandes d’emploi que sous son propre nom demandes d’emploi que sous son propre nom et en indiquant son adresse exacte. Les et en indiquant son adresse exacte. Les annonces publiées doivent correspondre aux annonces publiées doivent correspondre aux conditions réelles. conditions réelles. 2 2 Aux fins d’observer le marché du travail, Aux fins d’observer le marché du travail, l’autorité qui délivre l’autorisation peut l’autorité qui délivre l’autorisation peut obliger le placeur à lui fournir, sous une obliger le placeur à lui fournir, sous une forme anonyme, des indications statistiques forme anonyme, des indications statistiques sur ses activités. sur ses activités. 3 3 Le placeur n’est habilité à traiter les Le placeur n’est habilité à traiter les informations concernant des demandeurs informations concernant des demandeurs d’emploi et des places vacantes que dans la d’emploi et des places vacantes que dans la mesure où et aussi longtemps que ces données mesure où et aussi longtemps que ces données sont nécessaires au placement. Il est tenu de sont nécessaires au placement. Il est tenu de garder le secret sur ces données. garder le secret sur ces données. 4 Le placeur n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi ou des employeurs.

Qu'est-ce qui change?

L'al. 4 reprend l'une des conditions prévues précédemment par la loi.

Pourquoi?

Comme auparavant, les entreprises de placement ne peuvent exercer une autre activité professionnelle susceptible de nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi ou des employeurs. Sont visées en l'occurrence la gestion d'établissements de divertissement ou de crédit (voir art. 8 OSE). Ainsi, les propriétaires de cabarets ne peuvent gérer simultanément des agences de placement dans le but d'éviter de passer par des agences neutres qui encaissent au passage une commission sur le salaire élevé des danseuses.

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Art. 12 LSE

Texte actuel Modification proposée

Art. 12 Autorisation obligatoire Art. 12 Autorisation obligatoire 1 1 Les employeurs (bailleurs de services) qui Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail. autorisation de l’office cantonal du travail. 2 2 Outre l’autorisation cantonale, une Les entreprises ayant leur siège à autorisation du seco est nécessaire pour louer l’étranger ne sont pas autorisées à louer en les services de travailleurs vers l’étranger. La Suisse les services de personnel recruté à location en Suisse de services de personnel l’étranger. recruté à l’étranger n’est pas autorisée. 3 Si une succursale n’a pas son siège dans le 3 Si une succursale n’a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l’office cantonal mère, elle doit être déclarée à l’office cantonal du travail. du travail.

Qu'est-ce qui change?

L'autorisation fédérale est supprimée (al. 2). Il est en outre précisé que seule la location en Suisse de services de personnel recruté à l’étranger est interdite aux entreprises sises à l’étranger.

Pourquoi?

Même si l'autorisation fédérale est supprimée, il faut maintenir l'autorisation cantonale. Comparée au placement, la location de services est en effet un domaine où les travailleurs sont exposés à de hauts risques. D'où la nécessité de maintenir l'obligation de requérir une autorisation, laquelle sera délivrée par le canton.

Par contre, si les entreprises étrangères peuvent placer de la main-d’œuvre en Suisse, elles ne peuvent pratiquer la location de services de l’étranger vers la Suisse (al. 2): d’une part en raison des risques élevés encourus par cette catégorie de travailleurs (voir plus haut), d’autre part parce que les autorités suisses n’ont pas la possibilité de contrôler les entreprises à

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l'étranger.

Le deuxième alinéa précise que l’interdiction de louer en Suisse les services de personnel recruté à l’étranger s’applique uniquement aux entreprises ayant leur siège à l’étranger. Les entreprises indigènes peuvent, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, louer en Suisse les services de personnel recruté à l’étranger. Elles devaient jusqu’ici disposer d’une autorisation fédérale à cet effet.

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Art. 13 LSE

Texte actuel Modification proposée

Art. 13 Conditions Art. 13 Conditions 1 1 L’autorisation est accordée lorsque L’autorisation est accordée lorsque l’entreprise: l’entreprise: a. est inscrite au registre suisse du a. est inscrite au registre suisse du commerce; commerce; b. dispose d’un local commercial b. dispose d’un local commercial approprié; approprié; c. n’exerce pas d’autre activité c. n’exerce pas d’autre activité professionnelle pouvant nuire aux professionnelle pouvant nuire aux intérêts des travailleurs ou des intérêts des travailleurs ou des entreprises locataires de services; entreprises locataires de services. d. utilise des contrats de travail et de location de services conformes à la loi. 2 2 Les personnes responsables de la gestion Les personnes responsables de la gestion doivent: doivent: a. être de nationalité suisse, posséder un a. être de nationalité suisse ou posséder permis d’établissement ou être un permis d’établissement; ressortissantes d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE disposant b. assurer une location de services d'une autorisation de séjour de plus satisfaisant aux règles de la d'une année ou d'une autorisation profession; de frontalier; c. jouir d’une bonne réputation. b. assurer une location de services 3 satisfaisant aux règles de la En outre, l’autorisation de louer les services profession; de travailleurs vers l’étranger n’est délivrée que si les responsables de la gestion donnent c. jouir d’une bonne réputation. l’assurance que l’entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. 4 Le Conseil fédéral règle les détails.

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Qu'est-ce qui change?

L’al. 1 est complété par la lettre d et l’al. 2 let. a est adapté.

Pourquoi?

La lettre d de l’al. 1 se justifie pour les raisons suivantes :

Une directive édictée il y a quelques années déjà afin de parer à l'important potentiel de risques exige que les entreprises soumettent leurs contrats de travail et de location de services à l'autorité qui délivre l'autorisation pour vérification de leur conformité. Toute modification desdits contrats requiert également l'approbation de cette autorité. Cette pratique garantit que les entreprises de location de services utilisent des contrats conformes aux prescriptions du droit du travail et du droit des assurances sociales. Sans cette vérification, un certain nombre de contrats enfreindraient les prescriptions légales, comme cela a d'ailleurs régulièrement été constaté jusqu'ici. Les infractions ne seraient alors découvertes que dans le cadre de procédures judiciaires. Quant à savoir si les travailleurs temporaires recourent précisément à la voie judiciaire pour exercer leurs droits découlant du CO, de la LTr, de la LSE et des assurances sociales, on peut effectivement en douter. La pratique d'approbation des contrats, qui a cours depuis plus de dix ans, a fait ses preuves du point de vue de la protection des travailleurs. Mais elle sert aussi les intérêts des employeurs en ce sens que le SECO met à leur disposition des modèles de contrats. Et comme elles doivent soumettre leurs contrats au SECO, elles évitent des frais élevés d'avocats ou de consultants pour l'établissement de contrats conformes. La présente révision est une occasion à saisir pour ancrer l'examen de ces contrats dans la loi.

Vu les craintes du législateur (renforcement de l'art. 20 LSE et commande d'un rapport sur les abus dans le domaine de la location de services) et de la population (articles de presse sur le dumping social des bailleurs de services) concernant les risques auxquels sont exposés les travailleurs de cette branche, il est indiqué d'exiger du bailleur de services la preuve qu'il utilise des contrats de travail conformes. C'est pourquoi il importe d'ancrer dans la loi une pratique de longue date dans ce sens et de prévoir que l’autorisation n’est accordée que si l’entreprise utilise des contrats de travail et de location de services conformes à la loi.

La lettre a de l’al. 2 doit être adaptée parce que, suite à l'Accord sur la libre circulation des personnes, les ressortissants des Etats de l'Union européenne ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour de plus d'une année ou d'une autorisation de frontalier peuvent eux aussi assumer la fonction de responsable.

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Art. 15 LSE

Texte actuel Modification proposée

Art. 15 Durée et portée Art. 15 Durée et portée 1 1 L’autorisation est délivrée pour une durée L’autorisation est délivrée pour une durée illimitée et donne droit d’exercer la location illimitée et donne droit d’exercer la location de services dans l’ensemble de la Suisse. de services dans l’ensemble de la Suisse et de l'étranger vers la Suisse et vice versa. 2 L’autorisation de louer les services vers 2 l’étranger est limitée à des pays déterminés. Les personnes responsables de la gestion sont nommément indiquées dans l’autorisation. 3 Les personnes responsables de la gestion sont nommément indiquées dans l’autorisation.

4 Le Conseil fédéral fixe les émoluments d’octroi de l’autorisation.

Qu'est-ce qui change?

L'al. 1 est adapté, l'al. 2 abrogé et l'al. 3 devient l’al. 2.

Pourquoi?

L'autorisation cantonale porte désormais aussi sur la location de services transfrontalière.

Il a été très peu fait usage de la limitation à certains Etats visée à l'al. 2, car pour éviter de se fixer eux-mêmes d'emblée des restrictions, les requérants sollicitent en règle générale une autorisation non limitée.

L’inscription au registre des entreprises de placement est soumise à émoluments. L’art. 46a de la loi fédérale sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA, RS 172.010) en fournit la base légale, de sorte qu’on peut renoncer à créer une base légale dans la LSE.

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Art. 31 LSE

Texte actuel Modification proposée

Art. 31 Autorité fédérale dont relève le Art. 31 Autorité fédérale dont relève le marché du travail marché du travail 1 1 Le seco est l’autorité fédérale dont relève le Le SECO est l’autorité fédérale dont relève marché du travail. le marché du travail. 2 2 Il surveille l’exécution de la présente loi par Il surveille l’exécution de la présente loi par les cantons et encourage la coordination les cantons et encourage la coordination intercantonale du service public de l’emploi. intercantonale du service public de l’emploi. 3 Il surveille le placement privé de personnel 3 Il peut organiser, avec la collaboration des intéressant l’étranger et la location de services cantons, des cours de formation et de vers l’étranger. perfectionnement pour le personnel des autorités dont relève le marché du travail. 4 Il peut organiser, avec la collaboration des cantons, des cours de formation et de perfectionnement pour le personnel des autorités dont relève le marché du travail.

Qu'est-ce qui change?

L’actuel al. 3 est supprimé, l’al. 4 devient l’al. 3.

Pourquoi?

La tenue du registre par le SECO est déjà prévue à l’article 3 LSE.

Un droit de recours doit être reconnu au SECO au niveau de l’ordonnance contre les décisions des autorités cantonales. De surcroît, le SECO est habilité à saisir les instances supérieures en cas de désaccord avec les décisions des tribunaux administratifs cantonaux. Le SECO n'ayant plus qualité pour délivrer les autorisations du fait de l'abolition de l'autorisation fédérale, cette mesure lui permettra de recourir en tant qu'autorité de surveillance contre le refus d’octroi ou l’octroi à tort d’autorisations. Les expériences réalisées jusqu'ici en matière d'exécution nous ont appris qu'une application unique des dispositions légales ne peut être garantie à l'échelle suisse qu'à cette condition.

Malgré l’entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), il est nécessaire de mentionner le SECO puisque, selon l’art. 89 al. 2 let. a de ladite loi, les unités de la Confédération ont qualité pour recourir pour autant que le droit fédéral le prévoie. Il est toutefois suffisant de faire apparaître cette mention seulement au niveau de l’ordonnance.

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Art. 35a LSE

Texte actuel Modification proposée

Art. 35a1 Collaboration Art. 35a1 Collaboration interinstitutionnelle et collaboration avec interinstitutionnelle et collaboration avec les placeurs privés les placeurs privés 1 1 Aux fins de la collaboration Aux fins de la collaboration interinstitutionnelle prévue à l’art. 85f de la interinstitutionnelle prévue à l’art. 85f de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, les données nécessaires du système les données nécessaires du système d’information peuvent être communiquées cas d’information peuvent être communiquées cas par cas aux services d’orientation par cas aux services d’orientation professionnelle, aux services sociaux des professionnelle, aux services sociaux des cantons et des communes, aux organes cantons et des communes, aux organes d’exécution des lois cantonales relatives à d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide aux chômeurs et de la législation sur l’aide aux chômeurs et de la législation sur l’asile, aux organes d’exécution de l’asile, aux organes d’exécution de l’assurance-invalidité et de l’assurance- l’assurance-invalidité et de l’assurance- maladie, aux autorités cantonales maladie, aux autorités cantonales responsables en matière de formation responsables en matière de formation professionnelle, à la Caisse nationale suisse professionnelle, à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ainsi qu’à d’assurance en cas d’accidents ainsi qu’à d’autres institutions publiques ou privées d’autres institutions publiques ou privées importantes pour l’intégration des chômeurs, importantes pour l’intégration des chômeurs, aux conditions suivantes: aux conditions suivantes: a. l’intéressé reçoit des prestations de c. l’intéressé reçoit des prestations de l’organe concerné et donne son l’organe concerné et donne son accord; accord; b. l’organe concerné accorde la d. l’organe concerné accorde la réciprocité aux organes d’exécution de réciprocité aux organes d’exécution de l’assurance-chômage. l’assurance-chômage.

1bis 1bis Les organes d’exécution de l’assurance- Les organes d’exécution de l’assurance- chômage et les services de l’assurance- chômage et les services de l’assurance- invalidité sont mutuellement libérés de invalidité sont mutuellement libérés de l’obligation de garder le secret dans le cadre l’obligation de garder le secret dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle dans la de la collaboration interinstitutionnelle dans la mesure où: mesure où: a. aucun intérêt privé prépondérant ne c. aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose; s’y oppose; b. les renseignements et documents d. les renseignements et documents transmis servent à déterminer, transmis servent à déterminer, lorsqu’il n’est pas encore possible lorsqu’il n’est pas encore possible d’établir clairement quelle autorité d’établir clairement quelle autorité

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doit prendre les frais à sa charge: doit prendre les frais à sa charge:

1. la mesure d’intégration la 1. la mesure d’intégration la

mieux adaptée à la situation de mieux adaptée à la situation de l’intéressé; l’intéressé;

2. les droits de l’intéressé envers 2. les droits de l’intéressé envers

l’assurance-chômage et l’assurance-chômage et l’assurance-invalidité. l’assurance-invalidité.

1ter 1ter Les données visées à l’al. 1bis peuvent Les données visées à l’al. 1bis peuvent aussi être communiquées sans le aussi être communiquées sans le consentement de la personne concernée et, consentement de la personne concernée et, dans le cas particulier, oralement. La personne dans le cas particulier, oralement. La personne concernée sera ensuite informée de cette concernée sera ensuite informée de cette communication et de son contenu. communication et de son contenu.

2 2 Les placeurs privés qui possèdent une Les placeurs privés inscrits au registre des autorisation peuvent accéder à des données du entreprises de placement et les bailleurs de système d’information sur les demandeurs services qui possèdent une autorisation d’emploi par une procédure d’appel. Ces peuvent accéder à des données du système données doivent avoir été rendues anonymes. d’information sur les demandeurs d’emploi L’anonymat ne peut être levé que si le par une procédure d’appel. Ces données demandeur d’emploi y a consenti par écrit. doivent avoir été rendues anonymes. L’anonymat ne peut être levé que si le demandeur d’emploi y a consenti par écrit.

Qu'est-ce qui change?

Adaptation de l'al. 2.

Pourquoi?

Le texte actuel n'est plus adéquat en raison de la suppression de l'autorisation obligatoire pour le placement. Le texte initial entendait par placeurs privés aussi bien les placeurs que les bailleurs de services.

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Art. 35b LSE

Texte actuel Modification proposée

Art. 35b Fichier des entreprises de Art. 35b Registre des entreprises de placement et de location de services placement et liste des entreprises autorisées de location de services autorisées 1 1 Avec l’aide des autorités cantonales Avec l’aide des autorités cantonales compétentes, le seco gère, dans un système compétentes, le SECO gère, dans un système d’information approprié, un fichier des d’information approprié, le registre des entreprises de placement et de location de entreprises de placement et la liste des services autorisées et de leurs responsables. entreprises de location de services autorisées et de leurs responsables. 2

2 Le système d’information peut contenir des

le fichier peut contenir des données sensibles données sensibles sur la radiation du sur le retrait, l’annulation ou le refus d’une placeur et sur le retrait, l’annulation ou le autorisation. refus d’une autorisation.

Qu'est-ce qui change?

Modification du titre et des al. 1 et 2.

Pourquoi?

Le libellé du titre et des al. 1 et 2 n’est plus adéquat puisque le fichier a été remplacé par un registre des entreprises de placement.

Le système d’information pouvant contenir des données sensibles sur l’annulation des inscriptions, il est nécessaire de le mentionner à l’al. 2 pour des raisons de protection des données.

Il est en principe prévu de maintenir le système d’information utilisé jusqu’ici (EXLSE) mais en ouvrant l’accès au public uniquement à la partie registre des entreprises de placement.

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Art. 39 LSE

Texte actuel Modification proposée

Art. 39 Art. 39 1 1 Sera puni d’une amende de 100 000 francs Sera puni d’une amende de 100 000 francs au maximum celui qui, intentionnellement, au maximum celui qui, intentionnellement, a. aura procuré du travail ou loué des a. aura procuré du travail sans être services sans posséder l’autorisation inscrit ou loué des services sans nécessaire; posséder l’autorisation nécessaire; b. aura placé des étrangers ou les aura b. aura placé des étrangers ou les aura engagés pour en louer les services sans engagés pour en louer les services sans observer les prescriptions légales en observer les prescriptions légales en matière de main-d’œuvre étrangère. matière de main-d’œuvre étrangère. Est réservée une sanction Est réservée une sanction supplémentaire en application de l’art. supplémentaire en application de l’art.

23 de la loi fédérale du 26 mars 1931 23 de la loi fédérale du 26 mars 1931

sur le séjour et l’établissement des sur le séjour et l’établissement des étrangers étrangers 2 Sera puni d’une amende de 40 000 francs au 2 Sera puni d’une amende de 40 000 francs au maximum celui qui, intentionnellement, maximum celui qui, intentionnellement, a. aura recouru en sa qualité a. aura recouru, en sa qualité d’employeur, aux services d’un d’employeur, aux services d’un placeur ou d’un bailleur de services placeur qu’il savait ne pas être qu’il savait ne pas posséder inscrit ou d’un bailleur de services l’autorisation requise; qu’il savait ne pas posséder l’autorisation requise; b. aura enfreint l’obligation d’annoncer et de renseigner (art. 6, 7, 17, 18 et b. aura enfreint l’obligation d’annoncer 29); et de renseigner (art. 6, 7, 17, 18 et c. n’aura pas communiqué par écrit, en 29); sa qualité de bailleur de services, la c. n’aura pas communiqué par écrit, en teneur essentielle du contrat de travail sa qualité de bailleur de services, la ou ne l’aura fait qu’incomplètement teneur essentielle du contrat de travail ou encore aura conclu un arrangement ou ne l’aura fait qu’incomplètement illicite (art. 19 et 22); ou encore aura conclu un arrangement d. aura contrevenu, en sa qualité de illicite (art. 19 et 22) ou aura utilisé placeur, aux dispositions concernant le systématiquement des contrats calcul de la commission de placement autres que les contrats visés à l’art. (art. 9) ou, en sa qualité de bailleur de 13 al. 1 let. d. services, aura exigé du travailleur le d. aura contrevenu, en sa qualité de paiement d’émoluments ou de placeur, aux dispositions concernant le prestations financières préalables (art. calcul de la commission de placement 19, al. 5); (art. 9) ou, en sa qualité de bailleur de services, aura exigé du travailleur le e. se sera livré à une propagande paiement d’émoluments ou de fallacieuse en matière d’émigration de 43

personnes actives (art. 30); prestations financières préalables (art. 19, al. 5); f. aura enfreint l’obligation de garder le secret (art. 7, 18 et 34). e. se sera livré à une propagande fallacieuse en matière d’émigration de personnes actives (art. 30); f. aura enfreint l’obligation de garder le 3 secret (art. 7, 18 et 34). Sera puni d’une amende de 20 000 francs au 3 maximum celui qui, par négligence, aura Sera puni d’une amende de 20 000 francs au enfreint l’al. 1 ou 2, let. b à f. Dans les cas de maximum celui qui, par négligence, aura peu de gravité, la peine pourra être remise. enfreint l’al. 1 ou 2, let. b à f. Dans les cas de peu de gravité, la peine pourra être remise. 4 Sera puni d’emprisonnement ou d’une 4 amende de 40 000 francs au maximum celui Sera puni d’emprisonnement ou d’une qui aura obtenu une autorisation en donnant amende de 40 000 francs au maximum celui des indications inexactes ou fallacieuses ou en qui aura obtenu une autorisation en donnant taisant des faits importants. des indications inexactes ou fallacieuses ou en taisant des faits importants. 5 Si des infractions sont commises dans la 5 gestion d’entreprises ou d’autres Si des infractions sont commises dans la établissements analogues, les art. 6 et 7 de la gestion d’entreprises ou d’autres loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal établissements analogues, les art. 6 et 7 de la administratif sont applicables. loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables. 6 La poursuite pénale incombe aux cantons. 6 La poursuite pénale incombe aux cantons.

Qu'est-ce qui change?

L'al. 1 let. a et l'al. 2 let. a sont adaptés; l'al. 2 let. c est complété.

Pourquoi?

Les al. 1 let. a et 2 let. a doivent être adaptés en raison de la distinction faite entre le placement et la location de services.

Suite à la nouvelle teneur de l'art. 13 al. 3 LSE qui oblige le bailleur de services à soumettre ses contrats pour vérification en vue d'obtenir l'autorisation, il convient de compléter également l'al. 2 let. c.

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