Lexipedia

Nouvelle réglementation concernant la dissémination d'organismes dangereux pour l'environnement (Révision totale de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement)

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie et Kommunikation U V E K Département fédéral de l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de la Communication E T E C Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni A T E C

État: 29.11.2005

Modification de

l’ordonnance sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement (ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, ODE)

Explications

Chapitre 2: Exigences relatives à l’utilisation d’organismes dans l’environnement

Section 4: Surveillance de la pollution environnementale et lutte contre les organismes

1 INTRODUCTION

Le 21 mars 2003, l’Assemblée fédérale adoptait la nouvelle loi fédérale sur l’application du génie génétique au domaine non humain (RS 814.91; loi sur le génie génétique, LGG), obligeant ainsi le Conseil fédéral à en assurer la concrétisation et lui conférant les compétences nécessaires à cet effet. La loi sur le génie génétique est entrée en vigueur le 1er janvier 2004, conjointement avec une série de modifications mineures apportées à diverses ordonnances d’application. Ces amendements s’imposaient afin d’éviter les contradictions et les incertitudes lors de l’exécution. Hormis ces quelques exceptions, la nouvelle LGG a pu être mise en vigueur sans qu’il fût nécessaire d’édicter immédiatement des dispositions d’exécution. En effet, comme la LGG reprend, presque telles quelles de nombreuses dispositions de la loi sur la protection de l’environnement, (LPE), des prescriptions relatives à la concrétisation d’une grande partie de la nouvelle loi existaient déjà dans l’ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination d’organismes (RS 814.911), qui régit l’utilisation d’organismes dans l’environnement, et dans l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée (RS 814.912), qui règle la manipulation en milieu fermé. S’agissant des dispositions nouvelles de la loi, le Conseil fédéral était d’avis que le libellé était tel qu’il permettait provisoirement d’orienter l’action privée sans qu’il soit indispensable de concrétiser immédiatement les dispositions au niveau légal. L’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (RS 814.912.21; ordonnance de Cartagena, OCart) a marqué un premier grand pas dans la concrétisation. Ce texte assure la mise en œuvre du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques au niveau national. La présente révision de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement assure l’adaptation aux nouvelles normes d’un domaine additionnel de la loi sur le génie génétique, à savoir l’utilisation d’organismes dans l’environnement.

2 GÉNÉRALITÉS

2.1 Motifs de la modification de l’ordonnance

La loi sur le génie génétique (LGG) a considérablement changé les bases légales sur lesquelles se fonde la réglementation au niveau ordonnance de l’utilisation dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés (OGM). La LGG poursuit des objectifs de protection additionnels: Jusqu’ici, l’ODE avait pour but de protéger l’être humain et l’environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes résultant de l’utilisation d’organismes dans l’environnement. Au nombre des nouveaux objectifs, il y a la préservation de la diversité biologique et de l’utilisation durable de ses éléments ainsi que la protection de la production exempte d’OGM et de l’intégrité des organismes vivants.

La LGG étend l’objet de la réglementation: Jusqu’ici, seuls les organismes eux-mêmes faisaient l’objet de la réglementation en matière de protection de l’environnement. Désormais, les dispositions légales portent également sur leurs métabolites et leurs déchets. La LGG régit l’utilisation des OGM de manière plus concrète que ne le faisait la LPE jusqu’ici: La LGG distingue entre différents types d’utilisation d’OGM dans l’environnement et les assortit d’exigences spécifiques; celles-ci concernent des constructions génétiques et leur comportement dans l’environnement. La LGG crée une base légale pour le travail de la CENH: Avec la LGG, la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH), qui existe déjà, est inscrite dans la législation et ses tâches sont définies dans les grandes lignes. Depuis 1999, année d’entrée en vigueur de l’ODE, le domaine du génie génétique a considérablement évolué. Nouvelles normes de l’UE: L’Union européenne a remplacé son ancienne Directive 90/220/CEE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement par une nouvelle Directive 2001/18/CE. Elle a également édicté de nouveaux règlements concernant l’utilisation d’OGM, notamment dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Arrêts du Tribunal fédéral: Le Tribunal fédéral a demandé des modifications des prescriptions relatives à la procédure d’autorisation pour les disséminations expérimentales. Nouvelles connaissances intégrées dans l’ODE: La nouvelle législation accorde un poids nettement plus grand à la dissémination incontrôlée et à la reproduction d’organismes pouvant potentiellement causer d’importants dommages à l’environnement. Le nouveau projet tient compte de cette évolution et prévoit des dispositions spéciales pour les organismes potentiellement envahissant.

2.2 Contenu et structure de la nouvelle ordonnance

Si les modifications de l’ODE sont nombreuses et complexes en raison de la multitude d’objets dont elles traitent, elles s’insèrent néanmoins aisément dans l’ordonnance existante. Il est vrai que de nombreux passages de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement doivent être adaptés ou complétés par de nouveaux éléments, mais sa structure est néanmoins conservée pour l’essentiel. Le champ d’application de l’ODE demeure l’utilisation de tous les organismes dans l’environnement. Ce qui est nouveau en revanche, c’est la distinction qui est faite, déjà dans la LGG, entre l’utilisation conformément à la destination, à savoir l’utilisation directe dans l’environnement (notamment les disséminations expérimentales, la culture de plantes ou le recours à celles-ci ou encore l’épandage d’organismes dans l’environnement, p. ex. sous forme d’engrais, de produits phytosanitaires, de produits

d’assainissement des sols) et l’utilisation qui ne se fait pas directement dans l’environnement (notamment le recours à des organismes comme médicaments, denrées alimentaires ou aliments pour animaux). Les dispositions de l’ODE continuent à porter essentiellement sur l’utilisation d’organismes pathogènes ou génétiquement modifiés. Ce qui est nouveau dans l’ODE, c’est la plus grande sévérité des dispositions applicables aux organismes génétiquement modifiés (OGM) par rapport aux autres organismes. Ces dispositions reposent sur différentes bases légales existantes, la LGG pour les OGM, la LPE et la loi sur les épidémies pour les autres organismes. Autre nouveauté: la réglementation met davantage l’accent sur la dissémination incontrôlée d’organismes des deux groupes. L’ODE contient toujours une série de réglementations subsidiaires concernant des tâches transversales. Il y a notamment, comme par le passé, la transmission d’informations et la désignation des OGM, et désormais aussi la protection de la production exempte d’OGM et la séparation systématique des flux des produits avec et sans OGM. L’organisation de l’exécution reste pour l’essentiel inchangée. Pour les tâches d’exécution existantes, la répartition entre Confédération et cantons reste inchangée. Pour les nouveaux éléments qui viennent s’y ajouter en revanche, par exemple le monitoring des OGM et des autres organismes, la compétence relève de la Confédération. Une importante extension du champ d’application réside dans une réglementation concrète au sujet des organismes envahissants exotiques. Ces derniers peuvent constituer une menace considérable pour les écosystèmes, aussi bien naturels qu’agricoles ou urbains. Les dommages écologiques qu’ils peuvent causer sont multiples: disparition d’espèces indigènes, hybridation avec des populations indigènes, modifications de facteurs abiotiques ou de fonctionnement dans des écosystèmes. En outre, ils peuvent être à l’origine de problèmes sanitaires ou de pertes économiques, par exemple sur les voies ferrées ou dans l’agriculture. Pour ces raisons, les organismes exotiques de type envahissant revêtent également une importance croissante au niveau international. Ainsi, la Convention sur la diversité biologique (art. 8h CDB 1992; RS 0.451.43) oblige la communauté d’États à prendre des mesures préventives et, au

besoin, d’éradiquer les espèces envahissantes. Les adaptations proposées concrétisent les « Principes directeurs visant à prévenir et à atténuer les effets des espèces exotiques » (décision VI/23 de la CDB), lesquels avaient déjà été décidés en 2002. Par ailleurs, des résolutions récentes édictent des obligations supplémentaires, visant notamment la conservation des zones humides (C.5.6 de Kushiro 1993, VI.18 de Valence 2002, relatives à la Convention de Ramsar; RS 451.45) ou des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA ad la Convention de Bonn; RS 94.050). Ce qui vient d’être dit au sujet du contenu du présent projet d’ordonnance vaut également pour sa structure. Cette dernière correspond pour l’essentiel à l’ODE en vigueur; de nombreux chapitres et sections du texte existant ont été repris. Les articles eux-mêmes ont en revanche été modifiés, notamment parce qu’il a fallu distinguer entre OGM et non OGM. Jusqu’ici, l’ordonnance contenait en effet des dispositions s’appliquant à ces deux catégories conjointement. Désormais, les exigences sont plus strictes s’agissant des

OGM, obligeant à prévoir une réglementation spécifique pour chacun des deux groupes. En outre, il a fallu introduire des dispositions relatives à l’utilisation d’organismes exotiques.

2.3 Comparaison avec la législation européenne

L’actuelle ordonnance sur la dissémination dans l’environnement renvoie à divers endroits à la Directive 90/220/CEE, qui a été remplacée par la Directive 2001/18/CE il y a quelque temps déjà. La présente modification aligne à nouveau l’ODE sur la réglementation la plus récente de l’UE. Les nouvelles réglementations en vigueur dans l’Union européenne sont en outre le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ainsi que le règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la Directive 2001/18/CE. Ces textes régissent la traçabilité et la désignation de tous les produits qui sont constitués d’organismes génétiquement modifiés ou en contiennent, et déterminent quelles conditions doivent être réunies afin qu’il soit permis de renoncer à la désignation. Les modifications de l’ODE tiennent également compte de ces dispositions en vigueur dans l’ensemble de l’espace UE. Au niveau européen, la Convention de Berne (RS 0.455) oblige tous les États membres du Conseil de l’Europe à préserver la faune et la flore sauvages d’Europe des espèces exotiques envahissantes. Il existe également des recommandations concrètes à ce sujet (p. ex. Planta Europa). La prolifération d’organismes nuisibles appelle des mesures efficaces communes à l’échelle européenne; celles-ci concrétisent notamment aussi la Convention de Washington, communément appelée CITES (ordonnance sur la conservation des espèces; RS 453) et correspondent aux dispositions du règlement européen relatif à la protection des espèces.

2.4 Conséquences des modifications de l’ordonnance pour la

Confédération et les cantons

La nouvelle loi sur le génie génétique prévoit – à l’instar de la loi sur la protection de l’environnement dans le domaine des organismes – une exécution relevant en principe de la Confédération, avec possibilité de déléguer une partie des tâches aux cantons. La modification de l’ODE maintient d’une manière générale cette répartition des tâches. Les cantons verront leurs devoirs croître surtout en rapport avec les nouvelles dispositions sur les organismes envahissants. Pour la Confédération par contre, et pour l’OFEV en particulier, la charge de travail va augmenter du fait des exigences accrues posées aux requêtes et de l’introduction d’un système de surveillance visant à reconnaître le plus tôt possible les atteintes liées aux OGM et aux organismes exotiques sur l’environnement. La charge supplémentaire en résultant pour la Confédération reste toutefois raisonnable, vu que dans bien des cas les procédures existent déjà et doivent uniquement être étendues quelque peu. En substance, les nouvelles tâches fédérales

pourront être accomplies avec les ressources en personnel et les capacités financières actuelles.

2.5 Conséquences des modifications de l’ordonnance pour les

secteurs de la recherche et de l’économie

La loi sur le génie génétique concrétise diverses exigences matérielles eu égard à l’utilisation des OGM dans l’environnement. Ces précisions augmentent d’une part la sécurité du droit, ce qui facilite d’une manière générale la tâche du requérant. Cette simplification est toutefois compensée par la plus grande sévérité des exigences. Pour les acteurs de l’économie, les dispositions visant à protéger la production exempte d’OGM et le libre choix des consommateurs entraîneront des dépenses supplémentaires, qui ne manqueront pas de se traduire par un accroissement des coûts. Il est cependant quasi- impossible d’estimer ces derniers actuellement, vu qu’aucun pays ne jouit d’une expérience dans ce domaine. Outre les agriculteurs, la nouvelle réglementation affecte surtout les fabricants d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires. Concrètement, il s’agit de 58 000 entreprises appartenant aux secteurs « Commerce de gros et intermédiaires », « Commerce de détail » ainsi que « Industrie alimentaire et des boissons » (selon l’Office fédéral de la statistique, 2001; dienstleistungen/unternehmen/blank/kennzahlen0/wirtschaftszweige/). La nouvelle réglementation et les tâches supplémentaires qui en découlent ne sont cependant pas spécifiquement helvétiques. En effet, l’Union européenne a également modernisé sa législation en matière de génie génétique. Ses nouveaux règlements et directives ont par conséquent aussi renforcé les exigences dans nos pays voisins s’agissant de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés. En concrétisant sa loi sur le génie génétique par le biais de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, la Suisse ne fait donc que suivre ce développement. Pour le secteur de la recherche, les dispositions révisées présentent cependant aussi des stimulations et des tâches concrètes nouvelles, en matière tant de génie génétique que d’organismes envahissants. Il s’agira par exemple de développer de nouveaux paramètres, critères et méthodes pour accélérer la future exécution de l’ordonnance. Il y aura des nouvelles obligations également pour certaines branches de l’économie, qui devront informer activement le public au sujet de l’utilisation d’organismes spécifiques et éventuellement prendre des mesures.

3 Commentaire des dispositions en particulier

Préambule

Le préambule de l’ODE avait déjà été adapté dans le cadre des modifications d’ordonnances lors de l’entrée en vigueur de la LGG.

Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 1 But Le législateur a inscrit des exigences matérielles dans les art. 6 à 9 de la loi sur le génie génétique en rapport avec quatre objectifs de protection: la protection de l’être humain, des animaux et de l’environnement (art. 6, al. 1, let. a, LGG), la préservation de la diversité biologique et de l’utilisation durable de ses éléments (art. 6, al. 1, let. b, LGG), la protection d’une production exempte d’organismes génétiquement modifiés ainsi que du libre choix des consommateurs (art. 7 LGG), le respect de l’intégrité des organismes vivants lors de la modification du patrimoine génétique de plantes ou d’animaux (art. 8 et 9 LGG). Les deux premiers objectifs sont également inscrits dans la LPE. Dès lors la protection s’applique aussi en rapport avec l’utilisation d’organismes qui ne sont pas génétiquement modifiés. Les trois premiers objectifs de la LGG ont été repris dans l’article définissant les buts de l’ODE et y sont concrétisés. Le quatrième en revanche, concernant l’intégrité des organismes vivants, est lié directement aux processus de manipulation génétique. Ces modifications du patrimoine génétique étant faites dans des milieux fermés et non pas dans l’environnement, ce quatrième objectif sera inscrit dans l’article définissant le but de l’ordonnance sur l’utilisation confinée, mais ne figure pas dans l’ODE révisée.

Art. 2 Objet et champ d’application Le champ d’application de l’ODE reste inchangé. L’ordonnance actuellement en vigueur régit déjà l’utilisation des organismes dans l’environnement et s’applique par conséquent à toute activité déployée en dehors de systèmes confinés avec tous les types d’organismes (à l’exception de l’être humain). L’ODE révisée reste fidèle à ce principe: les art. 4 à 6 du projet continuent à stipuler les exigences minimales concernant l’utilisation d’organismes dans l’environnement. Al. 1 à 3: Ces dispositions reprennent le droit en vigueur. Elles définissent le champ d’application et renvoient à l’ordonnance sur l’utilisation confinée (OUC) et à l’ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes (OPTM ), lesquelles régissent des domaines connexes. Al. 4: Une conception particulière de la réglementation s’applique à deux domaines, la mise en circulation d’organismes pathogènes comme produits phytosanitaires et comme produits biocides. Les prescriptions y relatives sont en effet toutes arrêtées dans les ordonnances sectorielles correspondantes. En revanche, la mise en circulation de produits phytosanitaires ou biocides contenant des OGM ainsi que de tous les autres produits contenant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, est régie aussi bien par les ordonnances sectorielles ad hoc que par l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement. Cette dernière s’applique en outre à toutes les disséminations expérimentales d’OGM ou d’organismes pathogènes.

Al. 5: Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, l’ODE n’est pas applicable à deux domaines. Premièrement, l’utilisation d’organismes lors d’essais cliniques sur l’être humain (thérapies géniques), qui est régie par l’ordonnance sur les essais cliniques de produits thérapeutiques. Les aspects ayant trait à la protection de l’environnement sont pris en compte dans cette réglementation. Deuxièmement, les organismes pathogènes énumérés aux annexes 1 et 2 de l’ordonnance sur la protection des végétaux, laquelle contient une réglementation suffisante dans ce domaine.

Art. 3 Définitions Let. a: La définition des « organismes » correspond au droit en vigueur et concrétise les exigences formulées dans les lois sur le génie génétique et sur la protection de l’environnement (art. 5, al. 1, LGG et art. 7, al. 5bis, LPE). Elle est en harmonie avec la définition de la directive ad hoc de l’UE. Let. b: La définition des « microorganismes » n’a pas été modifiée par rapport à l’ODE en vigueur et correspond également à celle de la directive ad hoc de l’UE. Let. c: La définition des « organismes génétiquement modifiés » (OGM) reprend le droit en vigueur. Comme c’était déjà le cas jusqu’ici, elle est précisée surtout par l’annexe

1. Cette concrétisation correspond au droit de l’UE.

Si un organisme pathogène ou exotique est à la fois génétiquement modifié, il est considéré comme OGM et tombe par conséquent sous le coup des dispositions relatives aux OGM. Let. d: Le terme « organismes pathogènes » est déjà utilisé dans l’actuelle ODE. Ayant été redéfini dans l’art. 7, al. 5quater, de la loi sur la protection de l’environnement, il est maintenant concrétisé dans l’ODE révisée. D’une part, référence est faite à l’ordonnance sur l’utilisation confinée. Pour l’exécution de celle-ci, de nombreux microorganismes et animaux ont été répartis dans quatre groupes en fonction du risque qu’ils représentent, répartition faite sous forme de directive. D’autre part, cette définition établit clairement que le terme « pathogène » ne vaut pas uniquement pour les agents pouvant provoquer des maladies chez l’être humain, mais s’applique aussi aux organismes qui peuvent déclencher des maladies chez les animaux et les plantes. Les organismes qui sont employés comme produits phytosanitaires ou biocides sont, de par leur utilisation même, considérés également comme pathogènes. Let. e: Les organismes qui existent naturellement en Suisse et dans les États énumérés au ch. 1 ou qui proviennent de populations de ces pays sont considérés comme « indigènes » (endémiques ou autochtones). Tous les autres sont à considérer comme « organismes exotiques » et tombent sous le coup des dispositions correspondantes. Sont exceptés les animaux et les plantes qui ont été respectivement domestiqués et cultivées. Cette réglementation met en œuvre la conception de la région biogéographique (« écorégion »), laquelle désigne une zone d’un seul tenant présentant des conditions climatiques et floristiques similaires. Par « nord de l’Italie » il faut en l’occurrence comprendre les régions suivantes : Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia-Giulia, Veneto et Emilia-Romagna.

Let. f: les « organismes envahissants » sont caractérisés par leur extraordinaire potentiel de propagation et pourraient de ce fait atteindre une densité de peuplement menaçant les intérêts protégés en vertu de l’art. 1 ODE. Pour plus d’informations sur les plantes envahissantes, veuillez consulter le site Web de la Commission suisse pour la conservation des plantes sauvages (www.cps-skew.ch). Let. g: Cette disposition définit le terme « utilisation » faisant l’objet de l’art. 5, al. 4, de la loi sur le génie génétique et de l’art. 7, al. 6ter, de la loi sur la protection de l’environnement. L’utilisation couvre uniquement les activités intentionnelles avec des organismes, mais n’englobe pas la simple exposition à ceux-ci. Le tableau 1 présente graphiquement le rapport entre les différents types d’utilisation d’organismes et précise l’étendue du champ d’application de l’ODE. Ce schéma s’appuie sur la recommandation 01.3217 du 30 avril 2001 de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des États. Le Conseil fédéral en avait pris connaissance en déclarant qu’il considérait qu’une « utilisation dans l’environnement conformément à la destination » équivalait à une « utilisation directe dans l’environnement » au sens d’une dissémination. Aussi bien la loi sur le génie génétique que la loi sur la protection de l’environnement attachent désormais une plus grande importance à empêcher une dissémination et une multiplication incontrôlées d’organismes dans la nature. L’ODE met également en œuvre ce renforcement, en prévoyant des conditions supplémentaires pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés et en réglementant plus sévèrement la dissémination d’organismes exotiques potentiellement envahissants.

Champ d’application de l’ODE

Utilisation Utilisation en Utilisation dans l’environnement milieu confiné Utilisation directe Utilisation indirecte dans l’environnement dans l’environnement

Transmission Mise en Mise en Recherche et Recherche Recherche dans un circulation circulation production système fermé

Semences, Aliments Recherche et (Essais sur l’être Souches de Disséminations engrais, pesticides, Alim. p. animaux développement en humain régis référence, expérimentales biocides, Médicaments laboratoire, par l’Oclin1)) kits de labo biorémédiation Médic. p. animaux production

Tableau 1: Représentation schématique des différents termes relatifs à l’utilisation d’organismes. 1) Oclin: Ordonnance sur les essais cliniques de produits thérapeutiques (RS 812.214.2)

Let. h: Par « utilisation directe dans l’environnement », on entend la dissémination volontaire d’organismes dans l’environnement. Des exemples typiques sont l’ensemencement ou la plantation de graines ou de plants, la pulvérisation de microorganismes ou de produits phytosanitaires ou encore l’épandage d’engrais dans la nature. Le terme désigne aussi bien les disséminations expérimentales que l’utilisation dans l’environnement de produits contenant des organismes et que la LGG appelle « conforme à la destination » (cf. Tab. 1). La mise en circulation et l’utilisation de médicaments, de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux ne constituent pas des utilisations directes. Let. i: En français, le terme « mise dans le commerce » a été remplacé par « mise en circulation », pour reprendre la terminologie utilisée dans la LGG. La définition reste toutefois inchangée par rapport au droit en vigueur. Le terme couvre aussi bien la remise à des tiers que l’importation en vue d’une utilisation dans l’environnement. Comme c’était déjà le cas jusqu’ici, l’importation et la remise en vue d’une dissémination expérimentale ne sont pas considérées comme une mise en circulation.

Chapitre 2: Exigences relatives à l’utilisation d’organismes dans l’environnement

Section 1: Exigences générales

Cette section énonce les exigences fondamentales de l’ODE concernant l’utilisation d’organismes en tous genres. Ces exigences sont modestes et partent du principe de l’autoresponsabilité. Elles n’ont été que peu modifiées par rapport au droit en vigueur.

Art. 4 à 6 Diligence, autocontrôle et information Le devoir général de diligence lors de l’utilisation d’organismes (art. 4) a été élargi quant à son champ d’application, incluant désormais aussi les métabolites et les déchets d’organismes; en outre, il ne vise plus seulement la protection de l’être humain, des animaux et des plantes, mais également la préservation de la diversité biologique et de l’utilisation durable de ses éléments. Par déchets, on entend par exemple des parties d’organismes (membres, feuilles) ou les déjections. L’autocontrôle (art. 5) et l’obligation d’informer l’acquéreur (art. 6) ont été élargis dans le même sens. Les aspects mentionnés à l’art. 5, al. 2, let. b, ne doivent être pris en compte que si la santé ou l’environnement sont menacés. L’art. 5 a en outre été complété d’un al. 3, lequel concrétise l’obligation de diligence selon l’art. 29a LPE concernant la mise en circulation d’organismes qui ne sont pas génétiquement modifiés. Il est vrai que l’art. 7 LGG et l’art. 9, al. 1, du projet stipulent qu’il appartient en premier lieu à celui qui met en circulation des OGM d’éviter les mélanges. Néanmoins, celui qui met en circulation des organismes non modifiés génétiquement doit également prendre des précautions afin d’empêcher des mélanges. Il existe déjà des prescriptions similaires dans certaines ordonnances sectorielles (p. ex. ordonnance sur les semences).

Section 2: Exigences particulières

Cette section contient toutes les dispositions matérielles relatives à l’utilisation de groupes d’organismes spécifiques, dont on sait ou soupçonne qu’ils représentent un risque accru pour les intérêts à protéger. Ces groupes sont notamment les suivants:

  • les organismes génétiquement modifiés,
  • les organismes pathogènes et
  • les organismes exotiques. Les exigences spécifiques se rapportant à ces groupes d’organismes sont esquissées dans la LGG et la LPE. L’ODE actuelle en contient déjà un certain nombre, et le projet prévoit des restrictions concrètes de l’utilisation pour des sous-groupes donnés de ces organismes, dont on sait qu’ils sont susceptibles de provoquer des dégâts importants.

Art. 7 Principe pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés Les art. 6, al. 1, ainsi que 7 et 8 de la loi sur le génie génétique définissent quatre intérêts à protéger devant être pris en compte lors de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés. Ces intérêts sont repris à l’art. 7 du projet et constituent la référence à laquelle doit se mesurer l’utilisation des OGM. Diverses dispositions de l’ODE commentées ci- après s’y réfèrent. Les deux premiers intérêts (art. 7, let. a et b, ODE) ont trait à des questions de sécurité biologique. Leur protection est déjà inscrite dans l’ODE en vigueur, mais y vaut simultanément pour l’utilisation d’OGM et d’organismes pathogènes. La distinction au niveau légal entre ces deux groupes d’organismes (LGG et LPE) s’est traduite par une différenciation dans la sévérité de la réglementation y relative. Le nouveau projet d’ordonnance distingue entre l’utilisation d’OGM et celle d’organismes pathogènes. Les dispositions de l’art. 7, let. a et b, du projet, qui se rapportent à l’utilisation d’OGM, se retrouvent ainsi à l’art. 11, al. 1, pour les organismes pathogènes. En vertu des exigences légales, les intérêts protégés par les let. c et d ne valent que pour l’utilisation d’OGM et ne sont par conséquent mentionnés qu’à l’art. 7 du projet, mais ne figurent pas à l’art. 11. Les exigences relatives à l’utilisation d’OGM qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de protection énoncés à l’art. 7, let. a – c, du projet sont concrétisés dans les art. 8 à 10. L’application des exigences de l’art. 7, let. d, (respect de l’intégrité des êtres vivants) n’est pas davantage précisée dans le projet, car les activités qui pourraient porter atteinte à l’intégrité des êtres vivants en vertu de l’art. 8 LGG sont les modifications du patrimoine génétique; or, celles-ci se déroulent dans des milieux confinés. Les exigences requises à ce propos seront par conséquent formulées dans la révision prévue de l’ordonnance sur l’utilisation confinée. Le présent projet d’ODE se contente par conséquent d’exiger que, dans le cadre de demandes d’autorisation, il soit prouvé que les conditions énoncées à l’art. 7, let. d, et à l’art. 8 LGG sont remplies lors de la modification d’organismes en milieu confiné.

Art. 8 Protection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique Al. 1: Les critères énoncés aux let. a – g concrétisent, eu égard à la protection de l’être humain et de l’environnement, les exigences posées à l’utilisation d’OGM en vertu de l’art. 6, al. 2 et 3, LGG. Leur teneur n’est pas vraiment nouvelle, car on la retrouve sous une forme analogue à l’art. 8, al. 1, de l’actuelle ODE. Ces dispositions traitent des répercussions possibles sur l’environnement et la biodiversité. La let. a se rapporte à la santé de l’être humain et des animaux, tandis que les let. b et c concrétisent l’art. 6, al. 2, let. a, et al. 3, let. e, LGG se rapportant à la dissémination des organismes ou de leur patrimoine génétique dans l’environnement. Ces dispositions visent à éviter que des propriétés transgéniques ou nouvelles ne se propagent et s’établissent durablement dans l’environnement. Al. 2: Cette disposition s’applique exclusivement à l’utilisation directe dans l’environnement, à savoir aux disséminations expérimentales et à la mise en circulation de produits destinés à être utilisés directement dans l’environnement (ne sont pas inclus les médicaments, les denrées alimentaires ni les aliments pour animaux). La let. a est déjà partiellement en vigueur (pour les agents pathogènes de l’être humain; art. 8, al. 4, ODE); désormais, elle interdit aussi l’utilisation directe dans l’environnement de tous les organismes hautement pathogènes. Cette extension se justifie du fait que l’ordonnance sur l’utilisation confinée stipule que les activités avec de tels organismes (groupes 3 et 4) dans des milieux confinés doivent être réalisées dans des conditions évitant des fuites dans l’environnement. La let. b concrétise l’art. 6, al. 2, let. c, et l’art. 6, al. 3, phrase introductive, de la LGG. En vertu de ces dispositions, les OGM qui sont utilisés directement dans l’environnement – que ce soit à titre expérimental ou dans le cadre d’une commercialisation – ne doivent pas comporter de gènes de résistance à des antibiotiques employés en médecine humaine et vétérinaire. Comme le fait la loi, la disposition est complétée d’une disposition transitoire (art. 54, al. 1, du projet), qui garantit que la restriction énoncée à l’art. 8, al. 2, let. b, n’entre en vigueur qu’à partir de fin 2008 pour les disséminations expérimentales.

La let. c découle de l’art. 6, al. 2, let. d, LGG et de l’al. 3, let. e, LGG. Les organismes connus pour être envahissants et qui portent par conséquent atteinte à la diversité biologique, ne doivent pas être utilisés comme organismes hôtes pour des OGM, car le risque que l’OGM en résultant soit à son tour envahissant et se propage de façon indésirable est très élevé. L’al. 3 a été repris tel quel. Il correspond à l’art. 8, al. 2, de l’ODE en vigueur. L’al. 4 correspond pour l’essentiel à l’art. 8, al. 3, de l’ODE en vigueur. À la let. a, les biotopes dignes d’être protégés ont été étendus aux zones à forte valeur naturelle et paysagère en vertu du droit fédéral ou cantonal et où une agriculture proche de la nature est encouragée.

Art. 9 Protection d’une production exempte d’organismes génétiquement modifiés Cet article contient des dispositions transversales typiques, qui sont applicables subsidiairement, c’est-à-dire lorsqu’il n’existe aucune prescription sectorielle spécifique

pour le produit considéré (al. 5). Actuellement, il existe de telles dispositions dans les législations relatives aux denrées alimentaires et à l’agriculture. Les différents alinéas portent sur la protection des phases de production (al. 1), la séparation systématique des flux des produits lors de la mise en circulation des produits (al. 2), la traçabilité des produits (al. 3) et la conservation des documents (al. 4). Al. 1: Le principe commandant l’utilisation directe d’OGM dans l’environnement réside dans l’adoption de toutes les mesures nécessaires pour protéger la production exempte d’OGM, protection inscrite dans la loi. Ces mesures peuvent être d’ordre technique (p. ex. respecter les distances d’isolation requises, semis de couverture, machines et appareils séparés) ou concerner le personnel et l’organisation (communication, documentation). Les let. a – e décrivent les principales mesures à prendre lors de la production avec OGM pour préserver celle sans OGM. Elles visent à limiter au strict minimum les atteintes au voisinage par des impuretés. En cas de culture de plantes génétiquement modifiées, il convient de tenir compte du degré de pollinisation croisée et du mode de pollinisation. Les distances d’isolation doivent être fixées de manière que, même si les conditions topographiques et météorologiques sont défavorables, un croisement ne soit possible que par le biais de grains de pollen isolés, transportés sur des distances exceptionnellement longues. Il est inadmissible « d’accepter le risque » de croisements mesurables, car l’agriculteur produisant sans OGM en subirait des contraintes inadmissibles (p. ex. nécessité de recourir à des mesures spéciales dans les étapes ultérieures afin d’assurer la séparation des flux de production; impossibilité de produire des semences) ou verrait augmenter son risque de produire, soudainement et sans faute de sa part, des produits soumis à la désignation obligatoire. Al. 2: En cas de mise en circulation d’OGM, un système de garantie de la qualité doit assurer qu’il ne se produise pas involontairement de mélange avec des lots sans OGM. Un tel système peut en outre se révéler utile s’il devenait nécessaire de remonter la filière commerciale d’un produit. Al. 3 et 4: La conservation des informations relatives au fournisseur direct et leur

transmission à l’acquéreur direct garantit la possibilité de remonter toute la filière commerciale jusqu’au producteur et, au besoin, de déterminer ainsi la cause d’un mélange de produits OGM et non OGM. Al. 5: Les dispositions ad hoc des législations sur les denrées alimentaires et sur l’agriculture priment. Les exigences arrêtées à l’art. 9 ODE sont applicables lorsqu’il y a un vide juridique pour un secteur de production.

Art. 10 Désignation des organismes génétiquement modifiés Al. 1: Cette disposition s’appuie sur l’art. 17 LGG. Sa teneur est déjà contenue dans l’actuelle ODE (art. 16), mais la formulation y est moins précise. Dorénavant, l’abréviation « OGM » ne suffit plus pour la désignation, l’indication doit figurer en toutes lettres: « génétiquement modifié » pour le français, « gentechnisch verändert » ou « genetisch verändert » pour l’allemand et « geneticamente modificato » en italien.

L’obligation de désigner ne vaut que pour les produits OGM et ceux qui contiennent de tels organismes, mais pas pour les produits fabriqués à partir d’OGM (ce qui est le cas dans le secteur alimentaire). Si le législateur a renoncé à cette obligation, c’est en raison de l’absence de telles prescriptions dans d’autres États (notamment l’UE) et de la difficulté qu’il y aurait à assurer une exécution efficace, par exemple dans le secteur du textile. Al. 2: Des traces d’organismes génétiquement modifiés sont décelables dans quantité de produits de nos jours. Leur origine exacte est souvent difficile à déterminer. Le mélange peut déjà avoir eu lieu lors de la production ou du traitement à l’étranger, ou à un stade ultérieur, lors du transport international, par exemple en raison de conteneurs mal nettoyés. Les valeurs seuils fixées pour la désignation ont pour but d’éviter que de très nombreux produits, présentant une teneur infime en OGM, ne doivent être étiquetés; elles doivent permettre au consommateur de distinguer entre les « produits réellement OGM » (constitués d’OGM ou auxquels ont été ajoutés intentionnellement des OGM) et ceux qui contiennent des traces inévitables de matériel génétique transgénique. Cet alinéa distingue entre les mélanges, les objets et les produits qui parviennent directement dans l’environnement de par leur utilisation et ceux qui peuvent y parvenir tout au plus indirectement, par exemple les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les médicaments. Ceux-ci constituent en général le dernier maillon de la chaîne et sont consommés lors de leur utilisation. D’une manière générale, l’utilisation indirecte ne devrait pas permettre la dissémination dans l’environnement d’OGM capables de s’y multiplier. Les valeurs seuils, qui s’alignent sur les exigences de l’Union européenne, sont de ce fait relativement élevées (0,9 %). Pour les respecter, il est essentiel de prendre des mesures de sécurité préventives à tous les niveaux. Il en va tout autrement des mélanges dans les produits appelés à être directement utilisés dans l’environnement et qui sont peut-être même faits intentionnellement afin que ces organismes se multiplient dans la nature. Dans ce cas, la valeur seuil doit être la plus basse possible afin d’empêcher toute dissémination d’OGM.

Al. 3: À l’instar de l’art. 9, al. 6, le dernier alinéa de cet article garantit la primauté des dispositions des législations spécifiques. Cet alinéa correspond au droit en vigueur (art. 16, al. 3, ODE).

Art. 11 Protection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique contre les organismes pathogènes ou exotiques Tout comme les art. 8 à 10 concrétisent les dispositions matérielles en vigueur s’agissant des OGM, l’art. 11 arrête les exigences matérielles pour les organismes pathogènes ou exotiques. En l’occurrence toutefois, la concrétisation va nettement moins loin que pour l’utilisation d’OGM. Al. 1: Cet alinéa constitue la disposition de base relative à l’utilisation des deux groupes d’organismes concernés et correspond aux exigences fondamentales énoncées à l’art. 7, let. a et b, pour les organismes génétiquement modifiés. Les exigences matérielles s’alignent, autant qu’il paraît judicieux, sur les critères fixés à l’art. 8, al. 1, du projet. Al. 2 et 3: Ces deux réserves correspondent à celles de l’art. 8, al. 2, let. a et c, du projet et ne valent que pour l’utilisation directe de tels organismes dans l’environnement. Les organismes des groupes 3 et 4 en vertu de l’ordonnance sur l’utilisation confinée sont hautement pathogènes. Des mesures de sécurité strictes doivent être prises pour éviter leur évasion dans l’environnement lors d’activités en milieu confiné. Autoriser l’utilisation directe de tels organismes dans l’environnement serait insensé. En outre, il est interdit d’utiliser directement dans l’environnement les organismes pathogènes connus pour être envahissants ou qu’il faut soupçonner de l’être sur la base d’études scientifiques. Cette même règle s’applique aux animaux et aux plantes exotiques, s’ils sont potentiellement envahissants. Pour le règne végétal, la Commission suisse pour la conservation des plantes sauvages (www.cps-skew.ch) a classifié une vingtaine d’espèces dans cette catégorie. Le projet va moins loin que la CPS. Il ne prévoit l’interdiction de l’utilisation directe dans l’environnement que pour les espèces envahissantes qui ne font pas partie de la faune et de la flore indigènes (sont exotiques) et qui, en plus de leur forte propension à se disséminer, sont susceptibles de provoquer d’autres atteintes (allergènes, toxiques, favorisant l’érosion, etc.). Al. 4: Cette disposition correspond au droit en vigueur (art. 8 ODE).

Art. 12 Régime des garanties pour les organismes génétiquement modifiés et pathogènes Cette disposition correspond, pour les disséminations expérimentales, à l’art. 10 de l’ODE en vigueur et elle a été étendue à la mise en circulation d’organismes sur la base de la LGG (art. 34). Le montant de 20 millions de francs devrait, selon l’état actuel des connaissances, suffire en règle générale pour réparer les dégâts causés par des OGM. Il sert de garantie afin que les victimes de dommages dus à des OGM soient indemnisées même en cas d’insolvabilité du responsable des dégâts. Il convient de noter que dans les cas où des dommages ont été causés et que le responsable est insolvable, voire a disparu, la Confédération et les cantons interviennent habituellement pour réparer ces dégâts. L’exemption prévue à l’al. 4 ne vaut cependant plus uniquement pour la Confédération, les cantons et les établissements et collectivités de droit public de la Confédération (p. ex.

EPF), mais également pour ces établissements et collectivités des cantons (p. ex. universités cantonales). Une condition est émise toutefois: le canton compétent doit être disposé à assumer la responsabilité pour ses établissements, ce point devant être réglé par écrit.

Chapitre 3: Autorisation et notification

Le chapitre 3 du projet est consacré aux questions de procédure. Il s’articule en deux sections, l’une concernant les disséminations expérimentales, l’autre la mise en circulation. Par dissémination expérimentale, on entend un projet dans l’environnement utilisant des organismes; son extension géographique et sa durée sont définies et la responsabilité ainsi que la structure de l’organisation sont clairement établies pour toute la durée de l’essai. La mise en circulation par contre peut en principe avoir lieu à tout moment et à n’importe quel endroit; elle se caractérise par de nombreux transferts physiques et donc de responsabilité. Pour la mise en circulation, le projet distingue entre: la mise en circulation en vue d’une utilisation directe dans l’environnement, c’est-à-dire notamment la culture de plantes, l’épandage d’engrais (p. ex. microorganismes fixant l’azote, fortifiants pour les plantes) et les produits phytosanitaires (champignons, bactéries) ou encore l’utilisation de microorganismes pour la biorémédiation, et la mise en circulation pour les autres utilisations dans l’environnement, à savoir indirectes. Il faut entendre par là notamment la vente et l’utilisation d’organismes comme denrées alimentaires, aliments pour animaux ou médicaments, pour autant que l’utilisation dans l’environnement ne soit pas faite intentionnellement (p. ex. graines pour oiseaux).

Section 1: Dissémination expérimentale

Art. 13 Régime de l’autorisation Al. 1 et 2: Ces dispositions correspondent en grande partie au droit en vigueur. Al. 3: La dérogation à l’autorisation obligatoire selon la let. b pour les organismes pathogènes repose sur l’annexe 2 de l’ODE en vigueur. Les modifications de la teneur découlent de la définition des organismes pathogènes à l’art. 3; en effet, l’ODE ne contenait pas de définition de ce terme jusqu’ici. En outre, un organisme pathogène n’est soumis au régime de l’autorisation que s’il est pathogène pour l’être humain ou les vertébrés; selon le droit en vigueur, les dérogations ne sont possibles que s’il est prouvé que l’organisme n’est pathogène ni pour l’être humain ni pour aucun animal. Il a fallu apporter cette modification afin de pouvoir lever l’obligation pour des organismes pathogènes qui sont utilisés comme produits phytosanitaires et peuvent dès lors être pathogènes pour des invertébrés. Le critère 2, lui, est rempli dès que les organismes proviennent de populations indigènes en Suisse ou dans les pays avoisinants. Les critères 3, 4 et 5 correspondent au droit en vigueur, tout comme la let. a.

Art. 14 Demande d’autorisation pour une dissémination expérimentale d’organismes génétiquement modifiés Cet article est plus étoffé et plus détaillé que la prescription correspondante de l’actuelle ODE. La raison en est la base légale de la loi sur le génie génétique, qui est également plus détaillée et plus sévère. Al. 1 et 2: Cette demande a pour objet de prouver que les intérêts à protéger en vertu de l’art. 7 sont respectés, tout comme les exigences légales concrètes qui en découlent et qui sont arrêtées au chapitre 2 du projet. Les documents requis selon l’al. 2 le sont sur la base: des prescriptions de la LGG et des exigences de la Directive 2001/18/CE de l’Union européenne. Les exigences posées aux let. a, d (partie concernant la préservation à long terme de la production exempte d’OGM) et f sont nouvelles, tandis que celles des let. b, c, d (partie concernant l’être humain, les animaux et l’environnement), e, g et h correspondent pour l’essentiel au droit en vigueur. Let. a: Cette disposition concrétise l’art. 6, al. 2, let. a et b, LGG, qui prescrivent notamment la procédure « pas à pas » et tiennent ainsi compte du principe de précaution. Il ne soit être possible de franchir le pas des essais sur le terrain qu’une fois les investigations terminées en milieu confiné, de manière à disposer des connaissances nécessaires pour estimer au mieux le risque d’une dissémination expérimentale et le réduire au maximum. Le document doit contenir un texte descriptif expliquant la demande et fournissant les indications suivantes: l’objectif de la dissémination expérimentale, le contexte dans lequel s’inscrit l’essai (programme de recherche, mise en circulation, etc.), les raisons pour lesquelles il faut procéder sur le terrain et pourquoi les données recherchées ne peuvent être obtenues par des essais en milieu confiné et lesquels des résultats escomptés amélioreront nos connaissances sur la biosécurité. Cette contribution doit faire partie intégrante de la dissémination expérimentale; elle ne doit pas constituer une recherche indépendante, menée en parallèle. Pour éviter des modifications ultérieures de la conception de l’essai, il est recommandé de tenir compte de l’aspect « contribution à la biosécurité » dès la planification de la dissémination expérimentale. Let. b et c: Le dossier technique qui est exigé dans l’Union européenne pour les

disséminations volontaires d’organismes génétiquement modifiés peut également être remis en Suisse (let. b). Conjointement avec les indications exigées à la let. c (essais antérieurs en milieu confiné et informations concernant des disséminations expérimentales analogues, qui peuvent avoir été réalisées en Suisse ou à l’étranger), ces informations constituent les données fondamentales exigées pour analyser et évaluer le risque selon la let. d.

Let. d: L’analyse et l’évaluation du risque de la dissémination prévue vise à anticiper et à estimer toutes les conséquences possibles pour la santé, l’environnement, l’économie et la société. Elles doivent porter sur toutes les répercussions, directes et indirectes, immédiates et à long terme, que le projet pourrait avoir pour l’être humain, les animaux et l’environnement ainsi que pour la diversité biologique (intérêts à protéger selon l’art. 7, let. a et b). De plus, il convient de reconnaître et d’évaluer le préjudice que pourrait subir la production exempte d’OGM dans le voisinage. À cet effet, les mesures selon l’art. 9 doivent être conçues de manière à réduire ces atteintes au strict minimum. Là aussi, il convient de juger dans quelle mesure le projet est défendable, eu égard à la garantie à long terme de la liberté de choix des consommateurs.

L’évaluation du risque doit se faire sur la base de critères et de méthodes scientifiques et reposer sur des données et des publications scientifiques et techniques. La procédure est précisée à l’annexe 5, dont le commentaire est également plus détaillé. Let. e: Le plan de surveillance vise à assurer un contrôle et figure au nombre des mesures de sécurité mentionnées pour le dossier technique (let. b). Il doit permettre de vérifier si certaines hypothèses émises dans le cadre de l’évaluation du risque s’avèrent pertinentes et donc si le risque a été estimé correctement. L’autorité concédante peut, si elle le juge nécessaire, ordonner des mesures de contrôle supplémentaires lors de l’octroi de l’autorisation (art. 29, al. 2, let. b, du projet). Les frais résultant de la surveillance de la dissémination expérimentale sont à la charge du requérant. L’UE connaît des prescriptions analogues figurant à l’annexe VII de la Directive 2001/18/CE et dans les notes explicatives la complétant. Let. f: L’art. 8 LGG exige la preuve que la modification du patrimoine génétique ne lèse pas l’intégrité des organismes vivants concernés. Pour assurer son exécution, il convient de peser les intérêts, en confrontant l’utilité pour l’être humain et les atteintes aux organismes modifiés (en particulier atteintes à des fonctions vitales telles que mouvement, reproduction, croissance ou bien-être). Let. g: Le requérant doit renseigner la population locale sur ses intentions et organiser à cet effet une réunion d’information sur place. L’OFEV, en sa qualité d’autorité concédante, prend part à ces manifestations et informe les personnes présentes sur la situation juridique et sur le déroulement de la procédure (cf. art. 27, al. 5, du projet). Let. h: Cette disposition reprend le droit en vigueur. Le montant de la responsabilité civile légale reste inchangé par rapport à l’ODE actuelle (cf. art. 12, al. 2, du projet). Al. 3: Cette disposition correspond également au droit en vigueur. Une dissémination expérimentale peut être effectuée simultanément à plusieurs endroits et durant plusieurs périodes de végétation. Dans un tel cas, il est essentiel qu’il y ait une cohésion interne entre les diverses parties de l’essai (p. ex. comparaison entre diverses transformations ou différents écosystèmes) et que la responsabilité globale de toutes les expériences partielles relève d’une seule entité.

Art. 15 Demande d’autorisation pour une dissémination expérimentale d’organismes pathogènes

Al. 1: Une demande d’autorisation pour des disséminations expérimentales d’organismes pathogènes doit satisfaire aux exigences de l’art. 11, al. 1, à savoir que l’essai doit, d’après l’état de la science et l’expérience, être sûr pour l’être humain, les animaux, l’environnement et la diversité biologique. Contrairement aux demandes d’autorisation relatives à des disséminations expérimentales avec des OGM, cette requête ne doit pas contenir d’indications sur la protection de la production sans OGM ni sur le respect de l’intégrité des organismes vivants. Al. 2: Les exigences correspondent pour l’essentiel à celles qui sont posées pour les disséminations expérimentales avec des OGM, mais elles sont moins nombreuses pour les raisons susmentionnées. En lieu et place des indications selon la Directive de l’UE 2001/18/CE, il faut fournir les informations spécifiées à l’annexe 4.1. Ces exigences ont été davantage précisées, mais sinon elles correspondent en majeure partie au droit en vigueur. Al. 3: Voir commentaire de l’art. 14, al. 3.

Art. 16 Procédure d’autorisation simplifiée Al. 1: Lorsqu’une dissémination expérimentale doit être réalisée avec des organismes pathogènes figurant dans l’annexe 3, la procédure d’autorisation sera simplifiée. La liste de l’annexe 3 correspond à celle que l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) a dressée des ennemis et des antagonistes naturels qui sont utilisés de longue date et à large échelle en Europe dans la lutte biologique contre les parasites et pour lesquels on n’a découvert jusqu’ici aucun effet négatif sur l’environnement. Al. 2: Lorsqu’une dissémination expérimentale similaire doit être réalisée avec des organismes génétiquement modifiés, le requérant peut demander à bénéficier de la procédure d’autorisation simplifiée si une dissémination expérimentale similaire a déjà été réalisée une fois en Suisse et que les autorités compétentes ont donc déjà procédé à son évaluation (let. a); l’organisme faisant l’objet de la dissémination est le fruit d’un croisement entre des organismes parents génétiquement modifiés dont la mise en circulation, en vue d’une utilisation directe dans l’environnement, a été autorisée. Dans ce cas de figure, on peut partir du principe que les autorités connaissent la majeure partie des données techniques et qu’elles auront besoin de moins de temps pour analyser et évaluer le risque. Les simplifications que peut accorder l’autorité concédante sont énumérées à l’art. 30 du projet. L’allégement peut consister en une réduction de la quantité de données à fournir ou en un raccourcissement des délais fixés pour l’évaluation par les autorités. Les indications exigées dans tous les cas sont notamment l’évaluation du risque, les mesures de sécurité ainsi que la preuve que l’obligation de fournir des garanties est remplie.

Art. 17 Modifications et éléments nouveaux Cet article doit être considéré en combinaison avec l’art. 31 du projet. Ces deux articles visent à garantir que toute information pertinente pour la sécurité soit, immédiatement et

intégralement, portée à la connaissance de tous les organes concernés par la procédure afin que ceux-ci puissent évaluer ces éléments nouveaux. Si l’évaluation conclut à une nécessité d’agir, l’OFEV, en sa qualité d’autorité concédante, ordonne les mesures requises, après consultation des services spécialisés.

Art. 18 Rapport Al. 1: Le titulaire de l’autorisation doit remettre à l’autorité concédante un rapport sur le déroulement de la dissémination expérimentale au plus tard 120 jours (90 jours précédemment) après la fin de l’essai. Il doit y présenter, dans l’ordre chronologique, les principaux éléments de l’expérience et comparer le déroulement effectif à celui qui était prévu initialement. En outre et surtout, il doit évaluer les risques possibles pour l’être humain, les animaux, l’environnement et la diversité biologique des éventuels écarts constatés. Étant donné que le public doit également être informé des résultats de la dissémination expérimentale, le rapport ne doit contenir aucune donnée confidentielle et être rédigé de manière que l’autorité concédante, après l’avoir vérifié, puisse le publier sous une forme adéquate (p. ex. communiqué de presse, dossier de presse, Internet). Il doit être formulé en termes compréhensibles pour le public. Al. 2: Il est parfaitement possible que les données et les conclusions ne soient pas encore toutes disponibles après 120 jours. Dans ce cas, un rapport, qui contiendra tous les résultats obtenus jusque-là, doit néanmoins être présenté dans ce délai; les informations manquantes seront fournies ultérieurement. S’il est prévu de faire paraître des articles dans des publications scientifiques, un exemplaire justificatif devra être envoyé à l’autorité concédante.

Section 2: Mise en circulation

Art. 19 Régime de l’autorisation et procédure d’autorisation applicable Cette disposition correspond à l’art. 13 de l’actuelle ordonnance sur la dissémination dans l’environnement. Son contenu n’a été que légèrement modifié, là où une adaptation au droit nouveau l’imposait. L’al. 1 arrête, à l’instar du droit en vigueur, que l’utilisation d’OGM et d’organismes pathogènes dans l’environnement nécessite une autorisation. L’al. 2 (jusqu’ici art. 13, al. 3, ODE) stipule les exceptions à cette obligation. De nouvelles possibilités de dérogation à l’autorisation obligatoire sont ajoutées à la let. c (les let. a et b correspondent au droit en vigueur). L’al. 3 (jusqu’ici art. 13, al. 2) énumère les procédures qui existent dans tous les autres domaines. Comme c’est le cas actuellement, la procédure déterminante et l’autorité concédante sont définies par la réglementation sectorielle par voie d’ordonnance (p. ex. ordonnance sur les médicaments, ordonnance sur les semences). C’est uniquement en l’absence d’une réglementation spécifique (let. k) que l’ordonnance sur la dissémination expérimentale devient applicable et que l’OFEV est désigné comme autorité concédante. Al. 4 et 5: La réglementation en vertu de laquelle des denrées alimentaires contenant des traces d’OGM peuvent être mises en circulation sans autorisation n’avait jusqu’ici été

inscrite que dans l’ordonnance sur les denrées alimentaires. Étant donné que, outre cette dernière, l’ODE prévoit également une autorisation pour les denrées alimentaires, cette réglementation doit être insérée dans l’ODE révisée pour le domaine de l’environnement. Parallèlement, la procédure relative aux dérogations doit être coordonnée.

Art. 20 Demande d’autorisation pour la mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés Al. 1 et 2: Dans les grandes lignes, les exigences correspondent à celles de l’art. 14 ODE. Elles ont cependant été adaptées, elles aussi, aux développements du droit. Ainsi, la let. a renvoie à la nouvelle Directive de l’UE 2001/18/CE pour la dissémination volontaire d’OGM; les let. d et e concrétisent les conditions formulées pour la protection non seulement de l’être humain et de l’environnement, mais des intérêts à protéger en vertu de l’art. 7, let. a – c du projet (protection de l’être humain, des animaux et de l’environnement/protection de la diversité biologique et de l’utilisation durable de ses éléments/protection de la production exempte d’OGM); la let. f exige désormais aussi une pesée des intérêts afin d’atteindre le quatrième objectif de protection (art. 7, let. d) du projet.

Art. 21 Demande d’autorisation pour la mise en circulation d’organismes pathogènes Al. 1 et 2: Les exigences posées pour la mise en circulation d’organismes pathogènes sont restées pour l’essentiel inchangées. Pour le dossier technique, les dispositions renvoient à l’annexe 4.2 du projet, qui se fonde sur l’annexe 3.2 du droit en vigueur.

Art. 22 Éléments nouveaux L’art. 22 du projet doit être considéré en combinaison avec l’art. 35. Ces dispositions visent à garantir que tout nouvel élément pertinent pour la sécurité soit, immédiatement et intégralement, porté à la connaissance de tous les services spécialisés concernés par la procédure. Si l’évaluation conclut à une nécessité d’agir, l’autorité concédante ordonne les mesures requises, avec l’accord des offices compétents.

Art. 23 Notification de l’épandage d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement Al. 1: La Directive européenne 2001/18/CE, dans son art. 31, ch. 3b, prévoit que les États membres établissent des registres où sont inscrits les emplacements des OGM cultivés dans la nature, notamment afin de permettre le suivi des effets éventuels de ces OGM sur l'environnement. Certains États de l’UE ont déjà créé de tels registres (http://194.95.226.234/cgi/lasso/abr/standorte.lasso). L’al. 1 stipule que l’épandage direct dans l’environnement doit être notifié, avec indication des données nécessaires. Le monitoring des OGM selon l’art. 42 devrait être plus efficace grâce à ces informations, car elles permettent de déterminer les priorités et de déceler les effets éventuels plus facilement et plus précocement. La publicité des données selon les let. a – e est réglementée dans les art. 45 à 47 du projet. Ces renseignements peuvent en outre servir à informer les États voisins en vertu du Protocole de Cartagena, si des organismes transgéniques (semences) ou du matériel génétique transgénique (pollen) devait être disséminé par-delà les frontières. Al. 2: La personne responsable doit tenir un livre sur l’épandage effectif d’OGM dans l’environnement et conserver ces documents. Ces données doivent pouvoir être vérifiées en cas de questions ou d’incertitudes. Un système de notification se limitant aux semences est également prévu dans l’ordonnance sur les mesures de coexistence lors de la culture de plantes génétiquement modifiées et lors de l’utilisation du produit de la récolte (ordonnance sur la coexistence), laquelle se trouve actuellement au stade de la consultation. Les modifications apportées aux art. 14, al. 5, à 11 (nouveau) de l’ordonnance sur les semences obligent les importateurs et les responsables de la mise en circulation de matériel de multiplication de plantes génétiquement modifiées à déclarer, à l’Office fédéral de l’agriculture, les nom et adresse des agriculteurs auxquels ils remettent des semences génétiquement modifiées, et à préciser le type et l’espèce des plantes OGM remises. En vertu de l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance sur la coexistence, les agriculteurs doivent indiquer sur quelles parcelles ils ont cultivé quel type de plantes génétiquement modifiées. Eu égard au registre selon

l’art. 47 du projet ODE, il serait par conséquent possible d’obtenir, dans le cas particulier, les informations souhaitées auprès de l’agriculteur.

Section 3: Dispositions communes

Art. 24 Domicile, siège social Cette disposition correspond au droit en vigueur (art. 7, al. 3, et art. 14, al. 2, ODE).

Art. 25 Nombre d’exemplaires de la demande d’autorisation Cette disposition correspond au droit en vigueur (art. 7, al. 4, et art. 14, al. 3, ODE).

Art. 26 Succession L’autorisation relative à une dissémination expérimentale est avant tout une autorisation de nature technique. Il est par conséquent essentiel de vérifier que les exigences techniques minimales posées pour l’essai sont remplies. La loi sur le génie génétique et l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement stipulent toutefois que l’autorisation doit être conçue de manière à se rapporter également au titulaire de l’autorisation (personne). Quiconque veut procéder à des disséminations expérimentales doit garantir les moyens financiers nécessaires et assumer la responsabilité civile légale. La disposition sur la succession assure que l’ayant droit satisfera également aux prescriptions relatives au titulaire. Les conditions matérielles ne dépendent pas de la personne, mais restent inchangées lors du transfert à un successeur.

Chapitre 4: Tâches des autorités

Section 1: Autorisation de disséminations expérimentales

La procédure d’autorisation relative aux disséminations expérimentales correspond pour l’essentiel au droit en vigueur. Les règles antérieures ont été complétées conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral.

Art. 27 Documents relatifs à la demande, publication et information Al. 1 à 2: Le nouvel art. 27 reprend les deux premiers alinéas de l’art. 28 ODE sous une forme presque inchangée. Al. 3: Il a été ajouté sur la base de l’arrêt du Tribunal fédéral (ATF 129 II 286). Il stipule que si quelqu’un omet de formuler une opposition dans le délai de mise à l’enquête selon l’al. 2, il sera exclu de la suite de la procédure. Les oppositions d’un autre type ou déposées à un autre moment ne confèrent pas la qualité de partie pour la suite de la procédure. Al. 4: Il correspond à l’art. 18, al. 3, ODE. Al. 5: Il reprend l’art. 18, al. 6, ODE, mais précise davantage la tâche de l’OFEV.

Art. 28 Procédure Al. 1 à 2: Le nouvel art. 28 régit la procédure d’autorisation intégrée, définit les services spécialisés chargés de l’évaluation (al. 1). L’information d’autres services prévue à l’art. 18, al. 5, du droit en vigueur a été reprise à l’al. 2. Al. 3 à 5: Ces dispositions précisent la suite de la procédure auprès de l’autorité concédante, en particulier pour le cas où les documents soumis devaient se révéler insuffisants lors de l’évaluation. Il doit être garanti tout au long de la procédure que toutes les parties concernées soient au même stade d’information. Al. 6: La Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH), qui est nouvellement associée à la procédure, n’est consultée que dans un deuxième temps. Elle a pour tâche d’examiner, du point de vue éthique, les documents de la requête, les prises de position, les oppositions et les interventions. La CENH dispose ainsi d’une phase préliminaire plus longue, lui permettant de planifier ses travaux, mais n’a ensuite que 30 jours pour donner son avis (contre 50 jours pour les services spécialisés). Si la CENH est consultée de façon différée, c’est qu’une évaluation éthique n’est possible que sur la base de faits établis, ce qui est d’ailleurs aussi une condition essentielle pour une évaluation juridique. Or, les faits sont établis lorsque les services spécialisés les ont jugés corrects. La procédure dans son ensemble se trouve donc prolongée de 30 jours par l’intégration de partenaires supplémentaires (opposants, CENH). Il convient de noter à cet égard que les jours durant lesquels les autorités attendent des informations complémentaires du requérant ne sont pas comptés dans la durée de la procédure. La période qui s’écoule entre le dépôt de la demande et la décision peut donc dépasser 120 jours; elle dépend du degré de coopération du requérant et de la durée de l’attente pour l’obtention des données additionnelles exigées.

Art. 29 Octroi de l’autorisation Al. 1: Les let. a, b et d valent pour les autorisations relatives aussi bien à des OGM qu’à des organismes pathogènes; elles correspondent – à l’exception de la let. b – aux dispositions actuelles de l’art. 19 ODE. La let. b concrétise l’art. 6, al. 2, let. b, LGG, laquelle concrétise le principe de précaution. C’est pourquoi cette disposition découlant de l’art. 1, al. 2, LPE s’applique également aux organismes pathogènes. La let. c en revanche réunit les exigences qui découlent spécifiquement de la LGG et se rapportent donc exclusivement aux organismes génétiquement modifiés. Al. 2: Cet alinéa, qui correspond pour l’essentiel au droit en vigueur (art. 19, al. 3, ODE), décrit les possibilités à la disposition de l’OFEV en sa qualité d’autorité concédante. Comme jusqu’ici, l’OFEV peut ordonner des mesures supplémentaires, la surveillance de l’essai ou des rapports intermédiaires. Al. 3: Cette disposition correspond au droit en vigueur.

Art. 30 Procédure d’autorisation simplifiée

Voir le commentaire de l’art. 16 du projet.

Art. 31 Éléments nouveaux Cet article doit être considéré en combinaison avec l’art. 17 du projet. Ces deux articles visent à garantir que toute information pertinente pour la sécurité soit, immédiatement et intégralement, portée à la connaissance de tous les organes concernés par la procédure afin que ceux-ci puissent évaluer ces éléments nouveaux. Si l’évaluation conclut à une nécessité d’agir, l’OFEV, en sa qualité d’autorité concédante, ordonne les mesures requises, après consultation des services spécialisés.

Section 2: Autorisation de mise en circulation

À l’instar des art. 27 à 31 réglant la procédure d’autorisation pour les disséminations expérimentales, les art. 32 à 35 du projet régissent la procédure d’autorisation pour la mise en circulation d’OGM et d’organismes pathogènes.

Art. 32 Documents relatifs à la demande et publication Al. 1: Cette tâche de l’autorité concédante, consistant à examiner les demandes, est déjà prévue dans le droit en vigueur, à l’art. 22, al. 1, ODE. La nouvelle disposition porte toutefois sur l’intégralité de la requête et non plus seulement sur les données relatives à l’environnement. L’autorité concédante ne doit ainsi plus procéder à un tri des documents pour séparer les données concernant l’environnement des autres informations. Elle avait d’ailleurs, de son propre chef, déjà renoncé à le faire depuis quelques années. Al. 2: Cet alinéa introduit une nouvelle tâche pour l’autorité chargée d’octroyer l’autorisation. Jusque-là, c’était l’OFEV qui se chargeait de ce travail à réception des données relatives à l’environnement (art. 23, al. 2, ODE). Étant donné que l’autorité concédante dirige désormais la procédure, il paraît logique qu’elle soit responsable de l’information du public sur tous les points, sans que l’OFEV ne reste chargé de la partie concernant l’environnement. Al. 3: La possibilité de donner son avis par écrit est déjà prévue dans le droit en vigueur (art. 23, al. 3, ODE). Al. 4: La possibilité de faire opposition ou, pour des organisations de protection de l’environnement, de déposer un recours contre la mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés ou d’organismes pathogènes a été prévue dans la loi sur le génie génétique (art. 28 LGG) et dans la loi sur la protection de l’environnement révisée (art. 55 LPE). Cette possibilité n’est toutefois donnée que si la demande concerne une utilisation directe dans l’environnement; elle ne vaut pas pour la mise en circulation de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et de médicaments.

Art. 33 Procédure Al. 1: L’autorité concédante est désormais chargée de transmettre la demande non seulement aux offices fédéraux compétents, mais aussi directement à la CFSB. Le détour

par l’OFEV n’est plus considéré comme utile, vu que la CFSB n’évalue pas uniquement les données relatives à l’environnement, mais également celles qui concernent la santé. En outre, l’intervention de l’OFEV entraîne une prolongation de la procédure. Les al. 2 à 4 régissent nouvellement la transmission aux services spécialisés compétents des requêtes déposées par des organisations ou des particuliers, la remise des éléments manquant dans la demande du requérant et l’information des parties au sujet des avis des services spécialisés. Les al. 5 et 6 règlent l’association de la CENH à la procédure ainsi que l’information des services spécialisés au sujet de l’avis de la CENH (à ce propos, voir le commentaire de l’art. 28, al. 5).

Art. 34 Octroi de l’autorisation Al. 1: À l’instar de l’art. 24, al. 1, ODE, cet alinéa définit les critères posés pour l’autorisation. Certaines conditions sont restées inchangées (let. a, let. b, ch. 1, let. d); la let. b, ch. 2, et la let. c ont été ajoutées sur la base des nouvelles dispositions légales. Al. 2 à 3: Ces alinéas correspondent au droit en vigueur (art. 24, al. 2 et 3, ODE).

Art. 35 Éléments nouveaux Voir le commentaire de l’art. 31 du projet.

Section 3: Surveillance de l’utilisation d’organismes dans l’environnement

Art. 36 Surveillance du devoir de diligence L’art. 36 correspond au droit en vigueur (art. 26 ODE). La surveillance du devoir de diligence selon l’art. 4 est une tâche incombant aux cantons.

Art. 37 Surveillance des disséminations expérimentales Al. 1: La teneur de cet article n’a pas été modifiée (cf. art. 27 ODE). La surveillance des disséminations expérimentales relève de la compétence de l’OFEV. Al. 2: En sa qualité d’autorité concédante, l’OFEV peut instituer un groupe de suivi chargé de la surveillance sur le terrain. Le canton concerné peut notamment y être représenté, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Les tâches de ce groupe sont définies avec plus de détails, sur la base des expériences faites à ce jour. Les principales d’entre elles consistent en des contrôles par sondage pour vérifier le respect des conditions fixées dans l’autorisation et en la présentation de rapports aux autorités.

Art. 38 Contrôle ultérieur (surveillance du marché) en vertu d’autres législations La teneur de cet article est restée inchangée (cf. art. 28 ODE).

Art. 39 Contrôle ultérieur (surveillance du marché) en vertu de la présente ordonnance L’art. 39 correspond à l’art. 29 ODE. La let. c de l’al. 2 est nouvelle, car l’utilisation d’un certain nombre d’organismes exotiques envahissants est désormais interdite (liste de l’annexe 2.1). Une autre modification importante figure à l’al. 3: le droit d’ordonner des mesures est désormais partagé également entre le canton dans lequel le titulaire de l’autorisation a son siège et le canton dans lequel les organismes ont été mis en circulation.

Art. 40 Surveillance de l’autocontrôle L’art. 40 du projet correspond à l’art. 31 ODE. Le terme « contrôle autonome » a cependant été remplacé par « autocontrôle ». Ces dispositions visent des organismes mis en circulation à titre d’accélérateurs de compost, de fortifiants pour les plantes, etc.

Section 4: Surveillance de la pollution environnementale et lutte contre les organismes

Art. 41 Enquêtes Al. 1: Cette disposition correspond au droit en vigueur (art. 33, al. 1, ODE). Les enquêtes ont en particulier pour objectif de contrôler la présence d’organismes génétiquement modifiés ou d’organismes exotiques nuisibles et envahissants. Al. 2: Le développement de méthodes appropriées, le prélèvement d’échantillons dans l’environnement et leur analyse constituent des instruments primordiaux à cet égard.

Art. 42 Monitoring environnemental Al. 1 à 2: Les dispositions de l’art. 42 du projet créent les bases légales nécessaires afin qu’il soit possible de mener des investigations au sujet des éventuels effets sur l’environnement aussi bien des organismes génétiquement modifiés que des organismes exotiques envahissants. Reposant sur l’art. 19, al. 2, let. e, et l’art. 24, al. 3, LGG ainsi que sur l’art. 29f, let. e, LPE, ces dispositions concrétisent le terme « études à long terme ». Le terme « monitoring environnemental » a été choisi, d’une part, pour s’aligner sur l’usage international et, d’autre part, pour distinguer clairement les études à long terme – qui constituent une tâche des autorités – du plan de surveillance prévu à l’art. 15, al. 2, let. e, et à l’art. 20, al. 2, let. e, et qui incombe au requérant concerné. Les instruments requis pour ce monitoring (indicateurs et paramètres) restent à définir. Al. 3: Le nouveau principe consiste à recourir aux systèmes existants dans les domaines de l’agriculture et de l’environnement, et à contribuer ainsi à une meilleure exploitation de ceux-ci. Ainsi, il y a notamment certaines données que l’Office fédéral de l’agriculture réunit lors de l’exécution de ses ordonnances, mais aussi des systèmes de monitoring utilisés pour l’environnement (monitoring de la diversité biologique, Inventaire forestier national, etc.). Dans certains cas toutefois, des investigations spécifiques peuvent également être entamées sur la base d’observations indépendantes faites par des tiers.

Al. 4: Si ces systèmes produisent des résultats significatifs, des recherches ciblées seront menées afin de déterminer s’il existe ou non un lien de cause à effet entre ces constats et la présence d’OGM ou d’organismes exotiques envahissants, et, le cas échéant, dans quelle mesure les atteintes sont dues à ces organismes.

Art. 43 Lutte contre les organismes Cette lutte est déjà réglementée par l’actuelle ordonnance sur la dissémination dans l’environnement (art. 32 ODE) et la réglementation est reprise dans le projet. La lutte contre les organismes nuisibles continue à relever de la compétence cantonale. L’unique nouveauté est le complément apporté à l’al. 2, précisant que l’OFEV peut, si nécessaire, coordonner les mesures de lutte prises par les cantons. Ces derniers sont investis de la compétence de combattre les organismes potentiellement nuisibles ou incommodants, peu importe comment ces organismes sont parvenus dans l’environnement (immigration, introduction involontaire, disséminations expérimentales, fuites accidentelles lors de pannes, etc.). D’une manière générale, les cantons sont libres de choisir les organismes qu’ils chercheront à éradiquer; ils devraient cependant accorder une forte priorité à ceux qui sont énumérés dans les annexes 2.1 et 2.2.

Art. 44 Coûts Les coûts liés à la détermination du dommage, à la protection contre les atteintes et à leur élimination doivent être répercutés sur le responsable (principe de causalité selon art. 2, 11 et 20 LGG et art. 2, 29c et 59 LPE). Selon le type d’organismes impliqués, il peut s’agir du titulaire d’une autorisation (organismes génétiquement modifiés ou organismes pathogènes) ou d’une personne mettant les organismes incriminés en circulation (organismes exotiques envahissants). Avant que ces coûts ne puissent être imputés, le lien de cause à effet entre la présence des organismes et les atteintes constatées doit avoir été établi avec une probabilité suffisante sur la base de données scientifiques (cf. à ce propos art. 40, al. 4, du projet). Lorsqu’il n’est pas possible de désigner le responsable, les secteurs affectés des pouvoirs publics devront assumer les coûts.

Section 5: Accessibilité des données

Art. 45 Publication des données Al. 1: Dans les art. 18 de la loi sur le génie génétique et 29h de la loi sur la protection de l’environnement, le législateur a substitué l’ancien principe de la confidentialité sous réserve de la publicité par le principe de la publicité sous réserve de la confidentialité pour les organismes génétiquement modifiés, pathogènes ou autres faisant l’objet d’une réglementation spécifique. L’al. 1 met en œuvre ce principe. Al. 2: Cette réglementation correspond au droit en vigueur (art. 34, al. 2). Al. 3: Cette disposition vise à garantir que toutes les connaissances dérivées de la surveillance de la charge pour l’environnement soient accessibles au public, à moins que des intérêts dignes de protection ne s’y opposent.

Al. 4: Les informations énumérées dans cet alinéa sont dans tous les cas publiques. Aucun intérêt ne s’oppose à leur publication. Cette disposition correspond, exception faite des let. e et h, au droit en vigueur (art. 34, al. 5). La let. e doit être considérée en rapport avec la notification selon l’art. 23. Les conditions posées à la let. h se fondent sur les expériences faites dans l’intervalle lors de disséminations expérimentales d’OGM; elles doivent garantir que les connaissances obtenues par l’observation de l’essai soient rendues accessibles au public.

Art. 46 Confidentialité des données Cet article correspond au droit en vigueur (art. 34, al. 1, 3 et 4).

Art. 47 Registres L’actuelle réglementation de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement (art. 35 ODE) a été reprise, et complétée d’une let. c. Le public doit être informé sur l’épandage direct dans l’environnement, en particulier sur le type d’organismes, la quantité, les emplacements ainsi que sur le but de l’épandage.

Section 6: Émoluments

Art. 48 L’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV redéfini les frais de base perçus pour les différentes prestations. Ces dispositions s’appliquent par analogie aux avis donnés par d’autres offices fédéraux dans le cadre d’une procédure complète.

Section 7: Tâches de l’OFEV et du DETEC

Art. 49 Directives, formation et perfectionnement L’OFEV est déjà investi, en vertu de la législation en vigueur, de la compétence d’édicter des directives si nécessaire, et de promouvoir la formation et le perfectionnement.

Art. 50 Compétences du DETEC Il est impératif que le DETEC soit investi de la compétence de réviser les listes des annexes 2.1, 2.2 et 3.2. En effet, il faut escompter de nouvelles connaissances sur les organismes exotiques envahissants et il est impensable que le Conseil fédéral doive se prononcer sur chaque nouvel organisme. La liste de l’annexe 3.2 doit en outre être adaptée continuellement à celle de l’OEPP (Organisation européenne pour la protection des plantes).

Chapitre 5: Voies de droit Art. 51

Cet article correspond au droit en vigueur (art. 40a ODE).

Chapitre 6: Dispositions finales Art. 52 Abrogation du droit en vigueur La version actuellement en vigueur de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement est abrogée.

Art. 53 Modification du droit en vigueur Voir les remarques relatives à l’annexe 6.

Art. 54 Dispositions transitoires Al. 1: L’autorisation concernant des gènes de résistance à certains antibiotiques introduits par génie génétique découle de l’art. 37 LGG. Al. 2 et 3: Les dispositions de la LGG sont valables depuis l’entrée en vigueur de cette loi et donc applicables en principe, sans délais transitoires, aux OGM autorisés et aux requêtes pendantes. La période transitoire jusqu’au 31 décembre 2007 a été ajoutée pour permettre aux titulaires d’autorisations et aux requérants de vérifier si les organismes qu’ils utilisent satisfont aux nouvelles exigences.

Art. 55 Entrée en vigueur La date provisoire de l’entrée en vigueur du projet a été fixée au 1er juillet 2006.

Annexe 1

La définition de ce qui doit ou non être considéré comme technique de modification génétique est restée inchangée par rapport à l’ODE en vigueur. Le contenu correspond à la Directive 2001/18/CE (annexe I, A et B).

Annexe 2 Annexe 2.1: Organismes envahissants interdits Les plantes et les animaux énumérés dans cette annexe sont des organismes dont il est prouvé qu’ils menacent la diversité biologique de manière notable et sont simultanément susceptibles de provoquer d’autres atteintes. Ces dernières peuvent être de nature sanitaire, écologique ou économique. Il est par conséquent interdit de mettre en circulation les espèces d’animaux et de plantes mentionnés, que ce soit comme moyen de production agricole (p. ex. produit de lutte contre les parasites, aliments pour animaux, semences ou matériel végétal de multiplication) ou à des fins non agricoles (p. ex. plantes ornementales, biocides), et de les utiliser d’une quelconque autre manière. Il convient de combattre leur présence en priorité selon l’art. 43 du projet. Ambroisie à feuilles d’armoise, Ambroisie élevée (Ambrosia artemisiifolia)

Cette mauvaise herbe, introduite accidentellement d'Amérique du Nord, se naturalise facilement. Son pollen peut provoquer de fortes allergies chez l’être humain. L’expansion de cette espèce pourrait poser un problème de santé publique. Cette ambroisie s’est déjà dispersée fortement dans la région de Genève et au Tessin, et ponctuellement dans le reste de la Suisse, par le biais de produits du commerce (graines pour oiseaux). Berce du Caucase, Berce de Mantegazzi (Heracleum mantegazzianum) Cette berce géante est une espèce vivace qui se naturalise facilement. Elle a été introduite du Caucase comme plante ornementale et apicole. C'est une plante toxique, qui peut engendrer des cloques et des brûlures à son contact et sous l'effet du soleil. Elle est disséminée sur l’ensemble du territoire suisse et se propage rapidement (dans toute l’Europe). Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) Cette espèce toxique pour le bétail a été introduite accidentellement d’Afrique du Sud par le biais du commerce de la laine. Dans nos régions, elle se développe essentiellement dans des milieux ouverts (le long des routes, des cours d’eau, dans les éboulis, les terrains ouverts, les vignes et les prairies sèches). En France voisine par contre, elle envahit déjà prairies et pâturages, constituant, de par sa toxicité, un véritable problème pour l’élevage. Sumac (Rhus typhina) Introduit comme plante ornementale du continent nord-américain, le sumac a été propagé dans les espaces urbains. Il produit une importante quantité de pousses à partir de ses racines et forme des fourrés denses évinçant les autres espèces, spécialement dans le sud de la Suisse. Toutes les parties de la plante sont toxiques. Au contact, le latex peut provoquer des inflammations de la peau et des yeux. Renouée du Japon et renouée de Sachaline (Reynoutria japonica et R. sachalinensis) Ces deux espèces de renouée ont été introduites d'Extême-Orient comme plantes ornementales et fourragères. Vivaces, elles se naturalisent facilement. Elles deviennent de plus en plus fréquentes dans l’ensemble de la Suisse. Ces plantes forment des populations très denses et menacent la flore indigène, qu’elles privent de lumière. Par croisement, ces deux espèces peuvent former un hybride encore plus envahissant. Le long des cours d’eau, elles favorisent l’érosion des berges. Elles peuvent également

poser d’importants problèmes sur les voies de communication, leurs rhizomes pouvant déloger des pavés ou crever l’asphalte, et les plantes envahir les voies ferrées. Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) Introduite aux États-Unis pour être utilisée comme agent de lutte biologique contre les parasites, cette coccinelle originaire d’Asie n’a cependant pas tardé à porter gravement atteinte aux populations indigènes de coccinelles. En dépit de ces constats, H. axyridis est également commercialisée dans divers pays européen (à l’exception de la Suisse). Cet insecte s’est fortement propagé ces dernières années, évinçant de plus en plus les espèces de coccinelles indigènes. Aujourd’hui, H. axyridis est considéré comme parasite domestique aux États-Unis. Il peut également poser un problème dans la viticulture, portant atteinte au goût du vin, en raison des individus mélangés à la cueillette et pressés avec le raisin. Jusqu’ici, aucune observation n’a encore été rapportée en Suisse.

Pour plus de détails sur les types de plantes mentionnés, veuillez consulter le site Web de la Commission suisse pour la conservation des plantes sauvages (CPS) (http://www.cps- skew.ch/); pour les coccinelles, nous renvoyons à l’Internet.

Annexe 2.2: Organismes envahissants à surveiller particulièrement Les organismes énumérés dans cette annexe sont des plantes ou des animaux qui peuvent survenir localement ou régionalement et qui peuvent se répandre au détriment d’espèces indigènes ou les menacer en raison de la propagation de maladies ou de parasites. Ils présentent des risques analogues à ceux des organismes recensés à l’annexe 2.1, mais leur utilisation n’est pas totalement interdite par le projet d’ordonnance. Néanmoins, leur dissémination et les dommages qu’ils provoquent dans l’environnement doivent faire l’objet d’une surveillance particulière. Si les observations devaient amener à la constatation que l’une de ces espèces cause des dommages intolérables, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) serait habilité, en vertu de l’art. 50 du projet, à transférer l’espèce en question de l’annexe 2.2 à l’annexe 2.1. Pour plus d’informations sur les espèces de plantes et d’animaux énumérés, veuillez consulter les sites Web suivants: http://www.karch.ch/ ou http://www.cps-skew.ch/.

Annexe 3

Les organismes énumérés dans cette annexe (insectes, arachnides et nématodes) sont considérés comme pathogènes, car ils sont utilisés comme produits phytosanitaires. Étant donné qu’ils figurent dans la « List of biological control agents widely used in the EPPO region [PM 6/3(2)] de l’Organisation européenne pour la protection des plantes (OEPP), on estime qu’il existe un certain niveau de connaissances et d’expérience à leur sujet. C’est pourquoi l’art. 16, al. 1, prévoit la possibilité d’une procédure d’autorisation simplifiée pour les disséminations expérimentales de tels organismes. Le DETEC peut actualiser la liste en vertu de l’art. 50.

Annexe 4 Annexe 4.1 Les informations devant figurer dans la demande d’autorisation pour une dissémination expérimentale d’organismes pathogènes sont énumérées à l’annexe 3.1 de l’ODE en vigueur. Cette liste a été actualisée dans l’annexe 4.1 du projet. Les indications concernant les arthropodes et les nématodes utilisés comme produits phytosanitaires ont été concrétisées. Ces données doivent être fournies lorsqu’elles sont pertinentes pour l’appréciation et l’évaluation d’un projet; à noter que leur omission devrait être motivée. Dans les grandes lignes, les informations exigées correspondent aux normes de la Directive 2001/18/CE relative aux organismes génétiquement modifiés. La réglementation

suisse va toutefois moins loin que la directive européenne quant à la quantité de données et au degré de spécification requis.

Annexe 4.2 Les remarques faites à propos de l’annexe 4.1 valent également pour l’annexe 4.2. Là aussi, la conception globale s’aligne sur la Directive 2001/18/CE, mais la réglementation suisse va moins loin dans les détails que la norme européenne.

Annexe 5

Cette annexe porte sur l’étude et l’évaluation des risques pour la santé et pour l’environnement (correspond à l’annexe 4 de l’ODE en vigueur) ainsi que sur l’estimation des conséquences pour la production exempte d’OGM. L’évaluation des effets possibles pour l’être humain, les animaux et l’environnement ainsi que pour la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments est restée globalement inchangée s’agissant des exigences à respecter et de la procédure à suivre; seules certaines étapes et réflexions ont été décrites de façon plus détaillée. Ainsi le déroulement jusque-là assez flou de la procédure a été clairement subdivisé en deux parties: l’étude scientifique du risque et l’évaluation du risque. La première a en outre été complétée d’un élément très important: les scénarios de dommages. L’étude du risque et l’évaluation du risque au titre de la protection de la production exempte d’OGM sont exigées pour les demandes d’autorisation relatives à des disséminations expérimentales (art. 14, al. 2, let. d, du projet) ou à une mise en circulation (art. 20, al. 2, let. d, du projet) d’OGM. Les exigences posées et la procédure à suivre pour l’étude et l’évaluation du risque ne s’écartent guère de celles qui visent à protéger l’être humain, les animaux et l’environnement; au contraire, le législateur s’est efforcé de suivre la même réflexion de base. Les scénarios de dommages, eux, sont à l’évidence différents.

Annexe 6

1 Modification des ordonnances suivantes:

  • Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments
  • Ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides
  • Ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires
  • Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences
  • Ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires
  • Ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais
  • Ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux

- Ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux Les points suivants sont modifiés dans ces ordonnances: La date de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement est biffée et remplacée par des points. Cette modification actualise le renvoi à l’ODE; Certains renvois à des articles de l’ODE doivent être adaptés dans ces ordonnances afin de correspondre à la nouvelle numérotation dans le projet (p. ex. l’art. 14 ODE devient l’art. 21 du projet). L’obligation de fournir des garanties doit être inscrite dans l’ordonnance sur les produits biocides et l’ordonnance sur les produits phytosanitaires. Une conception particulière de la réglementation s’applique à ces deux domaines: les prescriptions sont toutes arrêtées dans les ordonnances sectorielles correspondantes (cf. commentaire de l’art. 2, al. 4, du projet). Cette obligation ayant été étendue, en vertu de l’art. 59b LPE, à la mise en circulation d’organismes (cf. art. 12 du projet), cette modification est impérative.

2 Modification de l’ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des

organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO) Préambule, art. 1, 3 et annexe L’entrée en vigueur de la loi sur le génie génétique (LGG), le 1er janvier 2004, a conféré aux organisations nationales de protection de l’environnement existant depuis dix ans au moins le droit de recourir, en vertu de l’art. 55, al. 1, let. b, LPE, contre des autorisations délivrées par les autorités fédérales pour la mise en circulation d’organismes pathogènes destinés à être utilisés dans l’environnement, et, en vertu de l’art. 28 LGG, le droit de recours contre des autorisations relatives à la mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés directement dans l’environnement. L’ODO doit être adaptée à cette modification. L’art. 28 LGG doit être mentionné dans le préambule ainsi que dans les art. 1 et 3 de l’ordonnance. Dans l’annexe, il faut adapter le titre, l’en-tête de colonne ainsi que la note en bas de page.

Annexe, chiffre 31 (octroi du droit de recours des associations à Mountain Wilderness) L’organisation Mountain Wilderness a demandé au Conseil fédéral, en date du 25 août 2003, de lui octroyer le droit de recours des associations en vertu des art. 55 LPE et 12 LPN. L’attribution de ce droit appelle une modification de l’ODO, plus précisément l’inscription dans l’annexe de l’ODO de Mountain Wilderness au nombre des organisations habilitées à recourir. Les art. 55 LPE et 12 LPN énoncent quatre conditions pour l’octroi du droit de recours. Les documents soumis par l’organisation attestent que cette organisation satisfait à ces exigences: Il s’agit d’une organisation sans but lucratif (association, art. 1 des statuts). L’organisation existe depuis 10 ans (fondation le 16.1.1994). Il s’agit d’une organisation de protection de l’environnement, de la nature et du paysage:

Selon les statuts: L’organisation « a pour but le maintien et la protection de la moyenne et de la haute montagne, sous tous leurs aspects, en particulier sur le territoire de la Confédération suisse » (art. 2 des statuts). L’organisation s’efforce donc de limiter les pollutions de l’environnement dans les régions de montagne et de protéger le milieu naturel de ces zones. Ses activités portent ainsi sur les domaines de l’environnement, de la protection de l’air, de la lutte contre le bruit, de la protection des eaux, de la protection de la nature et du paysage, etc. De par ses statuts, Mountain Wilderness s’avère être une organisation de protection de l’environnement, de la nature et du paysage selon les art. 55 LPE et 12 LPN.

Exercice effectif de son activité: Depuis sa création, l’organisation s’est montrée très active dans le sens de ses statuts. Elle s’efforce, en collaboration avec les communes concernées, de favoriser un tourisme alpin respectueux de l’environnement, lutte contre l’extension du ski héliporté, mène des campagnes au sujet des déchets de munition dans les Alpes ou des déchets des touristes dans les lacs; elle s’engage pour le développement des offres de transports publics en montagne, se bat pour un canyoning respectueux de l’environnement, étudie les répercussions du sport motoneige, décerne régulièrement le prix Wilderness, etc. Cette organisation déploie son activité dans ce sens depuis plus de 10 ans. L’organisation est active dans l’ensemble de la Suisse. Selon les statuts de l’organisation: En vertu de l’art. 2, l’organisation a pour but « le maintien et la protection de la moyenne et de la haute montagne […] sur le territoire de la Confédération suisse ». Le caractère national de l’organisation ne fait aucun doute. D’une part, la moyenne et la haute montagne, que l’organisation s’emploie à protéger, couvrent plus de la moitié du territoire suisse et englobent les quatre régions du pays; d’autre part, l’organisation est structurée – siège à Zurich et groupes régionaux actifs – de manière à s’adresser surtout aux personnes vivant dans les agglomérations urbaines de la plaine et se rendent en moyenne ou haute montagne à des fins de détente et de loisirs. Exercice effectif de l’activité: L’organisation est effectivement active dans l’ensemble de la Suisse. Outre en Suisse alémanique, où elle a trois groupes régionaux (Zurich, Berne, Suisse centrale), elle est également très présente en Suisse romande et dans le sud du pays.

3 Modification de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse

3.1 Remarques générales

Aujourd’hui déjà, l’ordonnance sur la chasse (OChP) réglemente le lâcher d’animaux qui ne font pas partie de la faune indigène ou qui causent d’importants dégâts. Les cantons sont chargés de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la propagation et la multiplication des animaux énumérés. L’actuelle réglementation n’est appropriée que pour les espèces qui ne sont pas fortement envahissantes et dont le potentiel de propagation est limité. Depuis quelque temps toutefois, d’autres espèces tendent à se propager du fait de la garde inappropriée et des changements des conditions environnementales, et menacent ainsi la diversité biologique. Qui plus est, nous sommes tenus, en vertu du plan d’action

du Conseil de l’Europe, « Stratégie européenne relative aux espèces exotiques envahissantes » (Sauvegarde de la nature n° 137; 2004), de prendre des mesures adéquates pour lutter contre ce type d’animaux. D’où la nécessité d’adapter nos bases légales en conséquence. L’actuelle liste de l’art. 8 ainsi que d’autres dispositions relatives à l’importation et à la garde de ces espèces doivent par conséquent être complétées et actualisées.

3.2 Commentaire des dispositions en particulier

Art. 8 Lâcher d’animaux L’art. 8, al. 1, OChP contient déjà une liste des « espèces problématiques » qui ne font pas partie de la faune indigène ou qui causent d’importants dégâts. Une espèce a été rayée de la liste, tandis que sept autres et un hybride y ont été ajoutés. Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) Le lapin de garenne a déjà été répandu sur l’ensemble de l’Europe à l’époque de la Rome antique. En Suisse, seules quelques rares populations ont pu s’établir. Des maladies survenant sous forme d’épizooties (myxomatose, infection au virus de Calici) ont fortement décimé cette espèce ces dernières années, jusqu’à sa disparition complète en certains endroits. Jusqu’ici, les dégâts causés par le lapin de garenne n’ont soulevé de problèmes qu’à très peu d’endroits en Suisse. Écureuil gris (Sciurus carolinensis) L’habitat naturel de l’écureuil gris est l’Amérique du Nord. Vers 1870, les premiers individus ont été lâchés dans des parcs en Grande-Bretagne, où ils se sont rapidement multipliés jusqu’à peupler toute l’île. Cette propagation s’est faite au détriment de l’espèce indigène, l’écureuil roux (Sciurus vulgaris). Celui-ci a été évincé par son concurrent américain, plus fort, sauf dans quelques rares régions du pays, disparition due notamment au fait que l’espèce exotique porte un virus mortel pour l’écureuil roux. En outre, l’écureuil gris est de taille plus grande et forme des populations plus denses. Il ne nuit pas uniquement à l’écureuil indigène, mais porte également atteinte à l’avifaune, par la prédation des œufs et des oisillons et par la concurrence en matière de nourriture (p. ex. grosbec casse-noyaux; Coccothraustes coccothraustes). Qui plus est, l’écureuil gris, contrairement à l’espèce indigène, cause d’importants dommages économiques sur les arbres. En effet, il ronge de grandes surfaces d’écorce, affaiblissant les arbres et allant même jusqu’à les tuer. Après la Seconde Guerre mondiale, quelques individus ont été lâchés dans un parc à Turin (Italie). De là, ils se sont propagés progressivement et posent les mêmes problèmes qu’en Angleterre. Une tentative de lutte contre cette intrusion a échoué en raison de la résistance acharnée des milieux de protection des animaux, et l’action a finalement dû être interrompue. Ce n’est donc qu’une question de temps avant que l’écureuil gris ne fasse son apparition en Suisse.

Tadorne casarca (Tadorna ferruginea) Le tadorne casarca peuple les steppes et les déserts semi-arides d’Asie centrale. En dehors de cet habitat principal, on trouve également des populations sur les hauts plateaux éthiopiens et en Afrique du Nord. Les lieux de reproduction en Europe s’étendent

de la mer Caspienne vers l’ouest, jusqu’en Turquie. On trouve également de rares sites de reproduction dans le delta du Danube, en Bulgarie et dans le nord-ouest de la Grèce. Relativement agressive, le tadorne casarca peut facilement se développer au détriment d’autres espèces d’oiseaux, en particuliers d’anatidés. Les conditions favorables qui ont régné ces dix dernières années ont permis à cette espèce de se multiplier considérablement. Ainsi, il est déjà arrivé que des tadornes casarca chassent des effraies des clochers de leurs nichoirs. Les individus présents en Suisse descendent presque exclusivement d’animaux ayant échappé de captivité. En Europe occidentale, les tadornes casarca évadés nichent surtout en Suisse et aux Pays-Bas. La Suisse est par conséquent dans l’obligation, internationale, de lutter contre la propagation de cette espèce. Oie d’Égypte (Alopochen aegyptiacus) L’habitat naturel de l’oie d’Égypte s’étend à une grande partie de l’Afrique sub-saharienne. Introduite il y a longtemps en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, cette espèce a conquis de larges territoires. En Suisse, seuls quelques individus ont été repérés jusqu’ici. En 2003 et 2004, des nichées ont été observées près de Münchenstein et du lac de barrage de Klingnauer. Considérée comme une espèce « agressive », l’ouette d’Égypte pourrait se développer au détriment des populations d’autres anatidés. Érismature rousse (Oxyura jamaicensis) Originaire d’Amérique du Nord, l’érismature rousse a pu s’établir comme oiseau nicheur en Grande-Bretagne surtout, d’où elle a peu à peu conquis le sud-ouest de l’Europe. Là, elle fait concurrence à sa proche parente indigène, l’érismature à tête blanche (Oxyura leucocephala), avec laquelle elle a formé des hybrides. Le Conseil de l’Europe a adopté un plan d’action visant à protéger l’érismature à tête blanche, espèce d’ores et déjà menacée globalement. Il voit le plus grand danger dans l’hybridation avec sa cousine d’Amérique. La Suisse s’est engagée dans plusieurs conventions internationales à prendre des mesures contre la propagation de l’érismature rousse. Bernache du Canada (Branta canadensis) Originaire d’Amérique du Nord, la bernache du Canada est aujourd’hui largement répandue en Grande-Bretagne et en Scandinavie. Elle niche aussi sporadiquement dans le sud de l’Allemagne et au centre de la France. En Suisse, elle n’est représentée que par

de rares individus. On n’a pas encore observé de nichées. Localement, on constate qu’elle entre en concurrence avec d’autres espèces. Des populations en expansion pourraient causer des dégâts à l’agriculture et souiller des parcs et des terrains de golf. Cygne noir (Cygnus atratus) Le cygne noir est originaire d’Australie. Des individus qui ont échappé à la captivité ont commencé à nicher en plusieurs endroits d’Europe. Le nombre d’observations augmente également en Suisse, mais reste encore faible. Contrairement à d’autres espèces, le cygne noir a eu des nichées fructueuses dès son apparition dans la nature, ce qui laisse à penser qu’il pourrait se multiplier rapidement. Jusqu’ici, on a observé des nichées à Thoune et dans la région frontalière entre la Suisse et l’Allemagne, près de Kaiseraugst. Hybrides de rapaces et hybrides d’animaux sauvages et d’animaux domestiques

Les hybrides de rapaces sont des produits du croisement artificiel entre différentes espèces de rapaces, par exemple entre faucon pèlerin et faucon gerfaut. Ces hybrides sont utilisés surtout dans la fauconnerie. Si des oiseaux s’échappent lors d’exercices en pleine nature ou de volières ouvertes, ils peuvent évincer les rapaces indigènes ou même se croiser avec eux, par exemple avec les faucons pèlerins. La Schweizerische Falkner- Vereinigung (association suisse des fauconniers) soutient cette interdiction. Par ailleurs, des animaux de pâturage peuvent se croiser avec des animaux sauvages ou des hybrides d’animaux sauvages et d’animaux domestiques peuvent être lâchés intentionnellement.

Art. 8 Al. 1bis: Le principal problème de la dénaturation de la faune par des espèces d’oiseaux exotiques réside dans la garde non contrôlée de ces « oiseaux d’ornement ». Ces animaux parviennent souvent à s’échapper et se reproduisent ensuite dans la nature. Ils sont parfois même lâchés intentionnellement. C’est pourquoi l’ordonnance révisée sur la chasse doit créer les bases légales nécessaires afin de pouvoir soumettre à l’autorisation obligatoire l’importation des espèces à problème. Le requérant doit apporter la preuve que la garde des animaux et de leurs descendants est conçue de façon à ce que l’évasion dans la nature ne soit pas possible (p. ex. volière fermée). Al. 2: Le tableau figurant après l’art. 8, al. 1, recense d’une part des espèces dont on a pu, depuis quelque temps, observer des individus isolés ou de petits groupes en Suisse, mais qui ne constituent pas de menace pour des espèces indigènes. Les cantons peuvent les tolérer tant que les populations restent modestes (p. ex. cerf Sika / SH et mouflon / VS), mais ils faudrait éviter qu’ils ne se multiplient. D’autre part, on observe aussi de récente date des animaux qui sont considérés comme envahissants. En clair: ces espèces ont un grand potentiel d’expansion et menacent souvent la faune indigène. Les cantons sont désormais tenus de retirer les individus de ces espèces.

4 Modification de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP) Aujourd’hui déjà, la loi sur la pêche et l’OLFP régissent l’importation, la tenue en bassins de stockage et l’introduction dans l’environnement de poissons et d’écrevisses exotiques. Ces prescriptions visent à empêcher la colonisation par de telles espèces. En dépit de ces mesures préventives, il n’a pas été possible d’éviter que certaines espèces étrangères ne constituent des populations dans la nature. L’annexe 3 existante dresse déjà la liste des poissons et des écrevisses exotiques considérés comme indésirables, car l’expérience a montré que leur présence entraîne des changements de la faune. Parmi ces espèces, il en existe qui sont déjà parvenues dans les eaux et s’y sont révélées particulièrement problématiques. La modification proposée vise à maîtriser le problème posé par ces espèces, en limitant la propagation et, autant que possible, en retirant leurs populations de l’environnement. Il convient également de clarifier à qui incombe cette tâche. Le nouvel art. 9a, dont le contenu est harmonisé avec la modification correspondante de l’ordonnance sur la chasse, charge les cantons de prendre les mesures nécessaires afin

d’éviter la propagation des espèces particulièrement problématiques énumérées à l’annexe 3 et de les retirer de l’environnement autant que faire se peut. Les cantons sont tenus de fournir des informations sur le succès de leurs mesures (art. 10, al. 3).