Annexe 1 du Rapport explicatif
Comparaison entre la LAT et le projet de loi sur le développement du territoire (P-LDTer)
Pour faciliter la réflexion, le tableau indique clairement, sur deux colonnes, où les dispositions du droit en vigueur sont reprises dans le P-LDTer. La troisième colonne contient un bref commentaire précisant, pour chaque disposition mentionnée, si elle est modifiée par le projet et le cas échéant, en quoi. Pour plus de détails, prière de se référer aux explications complètes que le rapport explicatif sur le projet fournit pour chaque disposition. Les dispositions du P-LDTer qui n’ont pas de correspondance dans le droit en vigueur ne sont pas mentionnées dans le tableau ci-dessous. Il s’agit en particulier des dispositions relatives à l’aménagement dans les espaces fonctionnels (art. 21-24 P-LDTer), à la disponibilité de terrains à bâtir (art. 45-47 P-LDTer), aux taxes (art. 65-70 P-LDTer) ainsi que des dispositions finales liées à l’adaptation des zones à bâtir (art. 76-79 et 84 P-LDTer). Par ailleurs, les dispo- sitions relatives à la construction hors zone à bâtir ont été fondamentalement remaniées (art. 48-58 P-LDTer). Ces nouvelles dispositions remplacent la réglementation actuelle (art. 16- 16b et art. 24-24d LAT). Enfin, les différentes sections du P-LDTer comportent aussi des modifications ponctuelles par rapport à la législation en vigueur. Elles sont présentées dans le rapport explicatif.
Articles de la LAT Articles du Commentaire sur le rapport entre le droit en P-LDTer vigueur et le projet
1 et 3 5à7 Les buts et les principes de l’aménagement sont
mis à jour et complétés.
2 2 La coordination de l’aménagement du territoire
avec la protection de l’environnement est précisée.
4 8 Formulation mieux adaptée à l’époque, mettant
l’accent sur l’information et la participation, devant prendre place assez tôt 5, al. 1 70 Facultatif, de la compétence des cantons
5, al. 2 et 3 11 Adaptation rédactionnelle
6 25 Le P-LDTer met l’accent sur le contenu des
plans directeurs. En conséquence, l’article sur les bases a été sensiblement raccourci.
7 3 et 4 Obligation plus explicite de collaborer, y com-
pris avec les acteurs privés ; clarification de la collaboration avec l’étranger ; renonciation à la procédure de conciliation en dehors de la procédure d’approbation (l’art. 7, al. 2 LAT n’a pas d’équivalent dans le P-LDTer)
8 26 – 30 Prescriptions juridiques fédérales plus claires
sur le contenu des plans directeurs cantonaux
9 34 Le caractère obligatoire ne prend effet pour les
autorités de tous les niveaux qu’avec l’approba- tion de la Confédération ; renonciation au ré- examen systématique
10 31 Adaptation rédactionnelle sans incidence sur le
contenu
11 33 et 34, al. 1 Nouveau : la loi par elle-même donne pouvoir
au Département de déléguer la compétence d’approbation ; dispositions plus précises rela- tives aux conditions à remplir pour l’approba- tion ; le caractère obligatoire ne prend effet pour les autorités de tous les niveaux qu’avec l’approbation par la Confédération.
12 32 Explications liées à la procédure de vérification
désormais uniquement prévue dans le cadre de la procédure d’approbation ; décision du Con- seil fédéral après un an seulement au lieu de trois
13 14 à 20 Ancrer le Projet de territoire Suisse dans la loi ;
conceptions et plans sectoriels ; zones de planification pour assurer les surfaces nécessaires à des projets d’intérêt national ; renforcement du rôle du Parlement lors des planifications fédérales
14 35 La législation fédérale ne distingue plus
qu’entre zone à bâtir et zones rurales (notion nouvelle), qui sont complémentaires ; la protection conserve une place de choix ; clarification du rôle de la planification des affectations pour l’exploitation rationnelle de l’énergie et l’exploitation des sources d’énergie renouvelables
15 40 Le besoin de terrain à bâtir doit être attesté au
niveau régional ; l’affectation en zone à bâtir implique que le terrain soit disponible ; renonciation au délai de 15 ans
16 - 16b 48 - 58 (surtout 48 Nouvelle réglementation de la construction hors
et 53) zone à bâtir
17 48 - 58 (surtout 35, Nouvelle réglementation de la construction hors
al. 3) zone à bâtir 18, al. 1 et 2 48 - 58 (surtout 51) Nouvelle réglementation de la construction hors zone à bâtir 18, al. 3 48, al. 5 Adaptation rédactionnelle
18a 35, al. 4 et 55 Domaine d’application plus large, dépassant la seule énergie solaire ; thème pertinent pour la planification des affectations et pour les cons- tructions et installations existantes dans les zo- nes rurales (formulation plus conforme à l’application)
2
19 41 à 44 Réglementation fédérale plus complète, mettant
notamment l’accent sur l’équipement en trans- ports publics
20 45 Le remembrement doit explicitement servir à
assurer que les terrains soient propres à la cons- truction ; l’accent est mis sur la coordination des mesures d’aménagement du territoire avec celles du remembrement.
21 36 Inchangé
22 59 - 61 Condition supplémentaire à l’octroi de l’autori-
sation de construire : que le terrain soit propre à la construction ; dans les zones rurales, les constructions et les installations qui ne servent pas à l’habitation doivent en principe être autorisées pour une durée déterminée
23 60, al. 2 Adaptation rédactionnelle
24 54 en corrélation Adaptation rédactionnelle
avec 52, al. 3 24a à 24d 52, 53 et 56 Nouvelle réglementation de la construction hors zone à bâtir
25 62 Précision des exigences relatives à la procédure
(publication, oppositions) ; la procédure d’opposition fait office de procédure de conciliation au sens du Code de procédure civile suisse 25a 63 Inchangé
26 38 Précision des exigences relatives à la procédure
(mise à l’enquête des projets de plans d’affecta- tion, publication de la mise à l’enquête ; oppo- sitions); en outre, la disposition a été précisée (adaptation rédactionnelle) et une réglementa- tion de l’effet anticipé négatif a été introduite.
27 37 Adaptation rédactionnelle
27a 51 Nouvelle réglementation de la construction hors zone à bâtir
28 Déjà abrogé par le chiffre 1 de la LF du
13 décembre 2002 (en rapport avec les efforts d’allègement du budget de la Confédération).
29 Il n’a pas été jugé utile de reprendre cette dispo-
sition dans le P-LDTer puisqu’elle n’a aucune application.
30 74 Extension du champ d’application
31 80, al. 2 Remplacement de « service » par « autorité » ;
déplacement
32 71, al. 2 Nouvel élément dans la disposition sur la sur-
3
veillance
33 38 et 39 Resserrement des voies de droit ; nouvelle
réglementation de l’effet anticipé négatif
34 75 Cantons et communes doivent pouvoir désor-
mais lancer également des recours contre les plans d’affectations.
35 (en corrélation 83, al. 3 L’article 35 LAT ne s’applique déjà plus
avec 36, al. 3) actuellement qu’aux plans d’affectation.
36, al. 1 80, al. 1 L’article 80, alinéa 1 reprend textuellement la 36, al. 2 84, al. 2 législation en vigueur. L’article 83, alinéa 2 ne 36, al. 3 84, al. 3 contient pas le renvoi aux dispositions limitant la construction hors zone à bâtir présent dans le droit actuel (motif : nouvelle réglementation de la construction hors zone à bâtir). L’article 83, alinéa 3 reprend en substance la législation en vigueur.
37 72 L’alinéa 1 actuel est divisé en deux alinéas dans
la nouvelle version ; contenu inchangé. 37a 48 - 58 Pas de correspondance explicite puisque la construction hors zone à bâtir fait l’objet d’une nouvelle réglementation.
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