Commentaires de l’ADR 09 Annexe 2
Commentaires des modifications de l’ADR
Les présents commentaires se rapportent au document intitulé « Modifications de l’ADR 09 » (annexe 1).
Exemptions
Les modifications suivantes sont prévues concernant les exemptions.
● L’exemption existant à ce jour au 1.1.3.1 a) est étendue. Désormais, la personne privée qui transporte des substances liquides inflammables dans des récipients rechargeables à des fins privées sera également exemptée des prescriptions de l’ADR. Les quantités maximales sont de 60 l par récipient ou de 240 l par unité de transport.
● Le champ d’application de l’actuelle disposition visée au point 1.1.3.2 c) est restreint. Sont exemptés les gaz A et O si la pression du gaz dans le récipient ou la citerne, mesurée à une température fixée désormais à 20°C (15°C jusqu’à ce stade), est au plus de 2 bar et que le gaz n’est pas liquéfié ou liquéfié réfrigéré.
● Au point 1.1.3.7, le transport des piles au lithium est désormais exempté sous réserve de certaines conditions.
Définitions
Il convient de relever les modifications suivantes.
● Diverses définitions concernant le transport de matières de la classe 7, mentionnées jusqu’ici sous 2.2.7, apparaissent désormais au point 1.2.1 (cf. p. ex. "utilisation exclusive", "système d'isolement", "intensité de rayonnement", "enveloppe de confinement".
● La définition de la notion de « conteneur » au point 1.2.1 est désormais associée aux définitions de « conteneur bâché », « conteneur fermé », « grand conteneur », « petit conteneur » et « conteneur ouvert ». Il s’agit d’une redistribution sous l’angle de la systématique, qui n’a toutefois aucune signification quant au fond.
Restriction de transport par les autorités compétentes
Les tableaux concernant la classification des matières attribuées aux catégories de tunnel C et D, qui figurent sous 1.9.5.2.2, subiront diverses modifications s’agissant du transport des citernes. Il convient de relever que la classe 2 du tableau de la catégorie de tunnel C s’enrichit des codes de classification 2A, 20, 3A et 30 (cf. commentaires sur la liste des matières dangereuses).
Prescriptions de sûreté
Le tableau 1.10.5 concernant les marchandises à haut risque est adapté comme suit.
● La classe 1 comprend désormais une nouvelle division 1.4 avec les no ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 et 0500 et une limitation à 0 kg par colis.
● Pour le transport en citerne des liquides explosibles désensibilisés de la classe 3, la quantité qui s’applique aux obligations de sécurité est désormais de 0 l.
● Le no ONU 3375 est ajouté dans la classe 5.1, à la ligne « Perchlorates, nitrate d’ammonium, etc. ».
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Classification
Il y a lieu de relever les points suivants.
● La notion de « composition éclair », au tableau 2.2.1.1.7.5 (classification des artificies de divertissement) reçoit une nouvelle définition (cf. NOTA 2).
● 2.1.3.5.5 précise et complète l’actuel 2.1.3.5.2 concernant l’attribution des déchets dont la composition n’est pas précisément connue.
● Les conditions selon lesquelles les prescriptions ADR ne s’appliquent pas à la classe 3 sont complétées en vertu de 2.2.3.1.5 par l’élément « non dangereux pour l’environnement ». Les colorants et les laques sont particulièrement concernés.
● Toutes les matières des classes 1 à 9 qui répondent aux critères du nouvel 2.2.9.1.10 sont désormais réputées dangereuses pour l’environnement en plus des dangers qu’elles représentent au titre des classes 1 à 9 (cf. à cet égard 2.1.3.8).
● 2.2.43.2 ne mentionnera plus les nos ONU 3132 et 3135, de sorte qu’il est désormais permis de transporter ces matières.
● La liste 2.2.52.4 des peroxydes organiques en emballage déjà classés s’allonge de 13 nouvelles rubriques. Dans deux cas, le numéro ONU de la rubrique générique est modifié : le TRIMÉTHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE DE tert-AMYLE passe du n° ONU 3101 à 3105 et le PEROXYDICARBONATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE (conc. ≤ 62% comme dispersion stable dans l'eau) passe du n° ONU 3117 à 3119.
Liste des marchandises dangereuses
Le tableau A du chapitre 3.2 est complété et modifié en divers points. Il y a lieu de mentionner en particulier ce qui suit.
● A l’exception du n° ONU 3375 (NITRATE D’AMMONIUM EN ÉMULSION, SUSPENSION ou GEL), pour toutes les rubriques la disposition spéciale « TP9 » est supprimée dans la colonne 11 du tableau A. De ce fait, l’autorisation des autorités compétentes ne sera plus requise à l’avenir pour le transport en citernes mobiles de 141 matières.
● Divers chlorosilanes à la colonne 4 du tableau A subissent un changement de classification et passent du groupe d’emballage I au groupe d’emballage II. Citons comme exemples : le n° ONU 1250 (MÉTHYLTRICHLOROSILANE) et le n° ONU 1305 (VINYLTRICHLOROSILANE).
● A l’exception du n° ONU 3048 (PESTICIDE AU PHOSPHURE D'ALUMINIUM), tous les pesticides auxquels s’applique aujourd’hui la disposition spéciale « 61 » de la colonne 6 sont désormais soumis en plus à la disposition spéciale « 274 ».
● La colonne 7 du tableau A reçoit un nouveau titre et est désormais subdivisée en « 7a » et « 7b ». En référence au chapitre 3.4 (Marchandises dangereuses emballées en quantités limitées), les codes LQ0 à 24 apparaissent dans la colonne 7a, tandis que les codes E0 à E5 sont portés dans la colonne 7b en référence au nouveau chapitre 3.5 (Marchandises dangereuses emballées en quantités exceptées). E0 signifie pour la marchandise dangereuse visée qu’aucune exemption des prescriptions de l’ADR n’est prévue. Les autres codes « E » se réfèrent au tableau 3.5.1.2 et signifient que les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas (à l’exception du chapitre 3.5) si les quantités maximales admissibles selon ce tableau sont respectées.
● Pour plusieurs matières, la mention de la colonne 10 du tableau A a été changée de « T14 » à « T20 » ou « T24 ». Il en résulte que la paroi de l’enveloppe des citernes mobiles transportant ces matières devra être d’une épaisseur minimale supérieure à l’avenir (cf. 4.2.5.2.6). Les matières concernées par cette modification sont par exemple les N° ONU 1092 (ACROLÉINE STABILISÉE), 1098 (ALCOOL ALLYLIQUE), 1143 (ALDÉHYDE CROTONIQUE (CROTONALDÉHYDE) ou ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉ (CROTONALDÉHYDE STABILISÉ).
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● Pour plusieurs rubriques, le code de restriction en tunnels à la colonne 15 du tableau A est modifié. Il faut relever les rubriques de la classe 2, codes de classification 2A, 2O, 3A et 3O, qui passent tous de « E » à « C/E ». Il en va de même pour les rubriques de la classe 3, groupe d’emballage III et de la classe 8, groupe d’emballage II, codes de classification CF1 et CFT. Pour toutes ces matières, s’agissant de la traversée des tunnels, on distinguera désormais le transport en citernes (= interdit en C, D et E) et le transport en colis (= interdit en E) (Cf. les commentaires sur 1.9.5.2.2 et 8.6.4).
● La rubrique no ONU 2031 (ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant au moins 65% mais au plus 70 % d’acide) est complétée à la colonne 5 du tableau A par le modèle d’étiquette de danger 5.1. On tient ainsi compte du caractère oxydant de la matière.
● Pour le no ONU 1017 (CHLORE), la colonne 3b est modifiée de « 2TC » en « 2TOC ». A la colonne 5, le modèle d’étiquette de danger actuel 2.3 est complété par le modèle d’étiquette de danger 5.1, tandis qu’à la colonne 20 du tableau A, le numéro d’identification du danger est modifié de « 268 » en « 265 ». Ces adaptations tiennent compte du caractère oxydant du chlore.
● Parmi les 14 nouvelles rubriques, relevons les no ONU 3476 à ONU 3479 CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT.
Dispositions spéciales pour certaines matières ou certains objets
L’ADR 2009 introduit de nouvelles dispositions spéciales (DS) et des dispositions spéciales déjà en vigueur pour certaines matières ou certains objets seront modifiées.
● DS 188 : s’agissant de l’exemption des autres dispositions de l’ADR, une nouvelle unité de référence, exprimée comme « énergie nominale en wattheures » (Wh) a été introduite pour les piles et les batteries au lithium. Elle est d’au maximum 20 Wh pour les piles et d’au maximum 100 Wh pour les batteries (cf. a et b). L'inscription sur le colis selon f (nouveau) est exigée si celui-ci contient plus de 4 piles ou plus de 2 batteries intégrées dans les équipements.
● DS 328 : tous les types de cartouche pour pile à combustible (à l’exception de celles qui contiennent de l’hydrogène dans un hydrure métallique et qui correspondent à DS 339) seront soumis à une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 mètre.
● DS 333 : cette nouvelle disposition arrête que les mélanges d’éthanol et d’essence destinés à être utilisés dans les moteurs à allumage commandé doivent être classés dans le groupe d’emballage II du n° ONU 3475 quelles que soient les caractéristiques de leur volatilité. Cette nouvelle DS repose sur l’actuelle DS 243.
● DS 335 : cette nouvelle disposition arrête pour l’essentiel que les mélanges de matières solides non soumises aux prescriptions de l'ADR et de liquides ou solides dangereux du point de vue de l’environnement doivent être classés sous les no ONU 3077 ou 3082 et peuvent être transportés au titre de l’une ou l’autre rubrique selon que du liquide excédent est ou non visible au moment du chargement de la matière ou de la fermeture de l’emballage ou du véhicule ou conteneur.
● DS 636 : pour bénéficier de l’exemption des autres prescriptions de l’ADR, la masse brute des piles et des batteries au lithium usagées et celle des autres piles et batteries usagées ne pouvait excéder
250 g. Désormais, la valeur maximale est fixée à 500 g.
● DS 654 : cette nouvelle disposition spéciale doit faciliter le transport des briquets en vue de leur élimination.
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Exemptions liées au transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées
● Les unités de transport ou les conteneurs placés sur des unités de transport qui sont utilisés pour transporter des colis contenant des marchandises dangereuses en quantités limitées, aux termes du chapitre 3.4, devront désormais porter la marque « LTD QTY », dans la mesure où ils ne sont pas déjà munis de panneau orange. Sont exceptées de cette prescription les unités de transport dont la masse total maximale admissible (poids total) est inférieure à 12 tonnes. L’obligation de procéder à ce marquage disparaît également s’il peut être prouvé que la masse brute des colis transportés qui contiennent des marchandises dangereuses en quantités limitées n’excède pas 8 tonnes par unité de transport (cf. 3.4.10, 3.4.11 et 3.4.12).
● Aux fins d’appliquer la nouvelle réglementation relative au marquage, l’expéditeur de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées est désormais soumis à l’obligation d’informer le transporteur, préalablement au transport, de la masse brute totale de marchandises de cette catégorie (cf. 3.4.9).
● Les nouvelles dispositions en matière de marquage doivent être utilisées dès le 1er janvier 2011 (cf. 1.6.1.18).
Marchandises dangereuses emballées en quantités exceptées
Un nouveau chapitre 3.5 est intégré pour les marchandises dangereuses emballées en quantités exceptées. Ce chapitre se distingue du chapitre 3.4 en ce qu’il couvre également des marchandises dangereuses du groupe d’emballage I. En outre, contrairement au chapitre 3.4, le chapitre 3.5 prévoit des quantités plus petites et un triple emballage.
Selon le chapitre 3.5, les marchandises dangereuses emballées en quantités exceptées sont soumises aux règles suivantes.
● Les diverses matières figurant au tableau A du chapitre 3.2, dans la colonne « 7b » reçoivent les codes « E0 » à « E5 ». Ces codes définissent selon le nouveau tableau 3.5.1.2 les quantités exemptées en vertu du chapitre 3.5. Les quantités vont de 1g/1ml par emballage intérieur et 300g/300ml par emballage extérieur (E5) à 30g/30ml par emballage intérieur et 1000g/1000ml par emballage extérieur (E1). « E0 » signifie que la marchandise n’est pas autorisée en quantité exceptée.
● Des exigences minimales à respecter sont posées aux emballages intérieurs, intermédiaires et extérieurs et des épreuve sont prescrites pour les emballages (cf. 3.5.2 et 3.5.3).
● Une nouvelle marque (E) doit être apposée sur les colis (3.5.4).
● Le nombre de colis contenant des marchandises dangereuses emballées en quantités exceptées est limité à 1000 unités par véhicule ou par conteneur (cf. 3.5.5).
● Si des documents accompagnent les marchandises transportées, ils doivent comporter l’indication « MARCHANDISES DANGEREUSES EN QUANTITÉS EXEMPTÉES » et mentionner le nombre des colis (3.5.6).
Les marchandises dangereuses emballées en quantités exemptées que vise le chapitre 3.5 ne sont pas soumises à d’autres prescriptions de l’ADR (hormis les prescriptions concernant la formation, celles concernant la procédure de classification et certaines dispositions générales relatives aux emballages).
Dispositions concernant l’utilisation des emballages et des citernes
Il faut mentionner les nouveautés suivantes dans la quatrième partie.
● Les instructions d'emballage P620 et P650 pour les matières infectieuses sont complétées chacune d’une disposition supplémentaire selon laquelle l’autorité compétente du pays d’origine peut autoriser des emballages différents pour le transport de matières animales.
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● La révision de la systématique entraîne la suppression de 4.1.4.4.
● Pour l’ensemble des 193 matières auxquelles s’applique le code LQ7 conformément aux dispositions du chapitre 3.4 et qui sont soumises à la prescription spéciale relative à l’emballage en commun « MP15 » (3 l par emballage intérieur), mentionnée dans la colonne 9b du tableau A, « MP15 » sera remplacé par « MP19 » (5 l par emballage intérieur). Ainsi, pour ces matières, les valeurs concernant l’emballage en commun selon 4.1.10.4 sont assimilées aux valeurs des codes LQ (LQ7 : 5l par emballage intérieur).
● Jusqu’à ce stade, on ne savait pas clairement si 4.3.2.2.4 s’appliquait ou non également aux citernes servant au transport des gaz liquéfiés. La nouvelle formulation de 4.3.2.2.4 permet désormais de l’affirmer.
Disposition concernant l’expédition
● Pour qu’il soit possible de renoncer au marquage et à l’étiquetage du suremballage, il n’est plus requis désormais que l’intégralité du marquage y figure : il suffit que le numéro ONU des marchandises dangereuses contenues dans le suremballage soit visible (5.1.2.1 a).
● Les colis contenant des matières dangereuses pour l’environnement, qui répondent aux critères du paragraphe 2.2.9.1.10, doivent désormais comporter une marque durable indiquant la présence de matières dangereuses pour l’environnement (symbole: poisson et arbre). Les emballages simples et les emballages intérieurs d’emballages combinés dont le contenu est d’au plus 5 l ou kg en sont exemptés (cf. 5.2.1.8 und 5.2.1.8.3).
● Les étiquettes de danger doivent répondre aux dispositions, mais des écarts mineurs sont désormais permis si les étiquettes correspondent aux modèles d’autres modes de transport et que le sens évident de l’étiquette de danger ne s’en trouve pas affecté (5.2.2.2.1).
● Selon 5.3.2.1.5, il n’est désormais plus obligatoire d’apposer les panneaux prescrits de couleur orange sur les côtés longitudinaux du véhicule pour les citernes d’une contenance < 3000 l.
● Si le placardage et les panneaux orange sont apposés sur des dispositifs à volets rabattables, ou si l’on recourt à des panneaux ayant des chiffres et des lettres amovibles, ces dispositifs doivent être sécurisés (cf. 5.3.1.1.6, 5.3.2.2.5 et 5.3.2.2.2.).
● Les indications générales du document de transport selon 5.4.1.1.1 doivent désormais comporter en sus le code de restriction en tunnels, pour autant que le transport passe par un tunnel impliquant des restrictions (cf. k, nouveau).
● Les dispositions relatives aux consignes écrites reçoivent des modifications à divers égards. Les consignes écrites doivent respecter le modèle visé sous 5.4.3.4 quant au fond et à la forme. Selon 5.4.3.2, le transporteur doit les mettre à la disposition de chaque membre de l’équipage du véhicule. Il suffit que les consignes soient écrites en une seule langue que chaque membre de l’équipage du véhicule sache lire et comprendre. Les membres de l’équipage du véhicule sont tenus, selon les dispositions visées sous 5.4.3.3, de lire les consignes écrites avant le début du transport.
Prescriptions relatives à la construction des récipients à pression, générateurs d’aérosols, récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) et cartouches pour pile à combustible contenant un gaz liquéfié inflammable, et aux épreuves qu’ils doivent subir
Un important chapitre 6.2 apparaît. Il concerne la conception, la construction, le contrôle et les équipements des récipients à pression. Ce chapitre est étroitement lié aux sections 1.8.6 et 1.8.7. Il est structuré comme suit :
● 6.2.1 contient les dispositions générales applicables aussi bien aux récipients à pression selon l’ADR qu’aux récipients à pression « UN ».
● Outre les dispositions générales de la section 6.2.1, les récipients à pression « UN » doivent répondre à des prescriptions spéciales exposées sous 6.2.2.
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Commentaires de l’ADR 09 Annexe 2
● En ce qui concerne les récipients à pression « non UN », les dispositions générales de 6.2.1 sont complétées par les dispositions spéciales visées sous 6.2.3, 6.2.4 ou 6.2.5.
1.8.7 précise la procédure d’évaluation de la conformité et le contrôle périodique. Les règles de contrôle administratif concernant la procédure décrite sous 1.8.7 sont exposées sous 1.8.6.
Prescriptions de construction et de contrôle des emballages pour les matières de la classe 6.2
Les dispositions du chapitre 6.3 s’appliquent aux emballages servant au transport de matières infectieuses de la catégorie A, raison pour laquelle le titre de ce chapitre est modifié. Cette modification représente une précision sans importance quant au fond.
Le chapitre 6.3 est complété par des dispositions qui s’appliquent déjà aux emballages des matières attribuées aux autres classes. Il s’agit en particulier des activités suivantes :
● l’exécution et la répétition des contrôles (6.3.5.1) ;
● la préparation des emballages en vue des contrôles (6.3.5.2) ;
● l’épreuve de chute (6.3.5.3).
Prescriptions de construction et de contrôle des grands récipients pour vrac (GRV)
● Un marquage des GRV comportant la charge de gerbage maximale admissible est désormais prescrit. Cette prescription devra impérativement être apposée sur les grands récipients pour vrac qui seront fabriqués, réparés ou reconstruits à partir du 1er janvier 2011 (6.5.2.2.2).
● Pour tous les GRV utilisés pour les matières liquides, une épreuve de vibration sera introduite dans le cadre de l’examen des modèles types. Ce contrôle s’applique à tous les modèles types de GRV fabriqués après le 31 décembre 2010 (cf. 6.5.6.13).
Prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l'agrément de type, aux contrôles et épreuves et au marquage des citernes fixes, des citernes démontables, des conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes […]
Le chapitre 6.8 a subi diverses modifications. Les points suivants méritent d’être notés en particulier.
● 6.8.2.4.5 arrête expressément que des attestations doivent être produites au terme des contrôles visés aux sections 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 (premier contrôle, contrôle périodique, contrôle extraordinaire), même en cas de résultat négatif de l’examen.
● L’indication de la capacité du réservoir, qui doit figurer sur la plaque des réservoirs visés sous 6.8.2.5.1, devra désormais être complétée par le symbole « S », s’il s’agit d’un réservoir à compartiments multiples dont les réservoirs ou les compartiments sont partagés en sections d’une capacité maximale de 7 500 litres au moyen de brise-flots (cf. 4.3.2.2.4).
● La nouvelle section 6.8.2.7 déclare fondamentalement contraignantes les normes (EN) mentionnées sous 6.8.2.6; la marge de manœuvre laissée aux dispositions réglementaires nationales dans les domaines régis par ces normes a été fortement réduite (les codes techniques nationaux ne sont désormais admissibles que s’ils tiennent compte des progrès scientifiques et techniques).
● 6.8.3.2.3 précise désormais que les clapets anti-retour ne remplissent pas les exigences visées à ce paragraphe.
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Prescriptions relatives aux équipages, à l'équipement et à l’exploitation des véhicules et à la documentation
● Les prescriptions concernant les équipements à emporter sur l’unité de transport ont été remaniées. Outre un équipement de base à emporter lors de tout transport de matières dangereuses, le nouveau règlement prévoit des équipements supplémentaires en fonction du modèle d’étiquette de danger des marchandises à transporter (cf. 8.1.5.1 à 8.1.5.3).
● Le cours de base visé sous 8.2.2.3.2 devra à l’avenir inclure le thème des restrictions à la circulation en tunnels (cf. n).
● La prescription sous 8.3.7 concernant l’utilisation du frein de stationnement est précisée.
● Pour éviter d’entrer en conflit avec les dispositions du chapitre 1.10 sur la sûreté, on a adapté les quantités visées par les prescriptions « S » au chapitre 8.5, relatives à la surveillance des véhicules qui transportent des marchandises dangereuses.
● Le tableau 8.6.4 concernant la traversée de tunnels par des unités de transport convoyant des marchandises dangereuses a été remanié sans changement quant au fond. Relevons la nouvelle présentation des codes de restriction en tunnels pour la traversée des citernes (sans le chiffre « 1 », cf. colonne 1).
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