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Modification de l’ordonnance sur l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (Ordonnance sur l’IFFP)

Rapport explicatif

19 mai 2009

Aperçu

Le présent projet de modification de l’ordonnance sur l’IFFP permettra d’harmoniser cette dernière avec les 39 principes directeurs définis par le Conseil fédéral, conformément au mandat de mise en œuvre du rapport sur le gouvernement d’entreprise émis par le Conseil fédéral.

1 Grandes lignes du projet

1.1 Introduction

Le 13 septembre 2006, le Conseil fédéral a adopté le rapport sur l’externalisation et la gestion de tâches de la Confédération (rapport sur le gouvernement d’entreprise)1. Celui- ci expose notamment 28 principes directeurs portant sur la conception juridique ainsi que la gestion et la surveillance des organisations et des entreprises de la Confédération. Le Conseil national a pris acte de ce rapport lors de la session parlementaire de printemps 2008 et a exigé que divers compléments soient apportés aux principes directeurs. Dans son rapport complémentaire du 25 mars 2009 sur la mise en œuvre des résultats des délibérations au sein du Conseil national, le Conseil fédéral a examiné les demandes et complété les principes directeurs, portant leur nombre à 392. Le rapport sur le gouvernement d’entreprise propose avant tout des critères uniformes en vue d’externaliser des entités de la Confédération devenues autonomes. Forme juridique, organes, représentants de la Confédération, responsabilités, compétences particulières, objectifs stratégiques, contrôle, haute surveillance, finances et impôts doivent être réglementés le plus uniformément possible. Dans son rapport complémentaire, le Conseil fédéral a ajouté à cette liste la politique du personnel et le contrôle de gestion. Entretemps, le Conseil fédéral a chargé le DFE de préparer les adaptations à apporter à l’ordonnance sur l’Institut fédéral des hautes études (IFFP) pour la mise en œuvre du rapport sur le gouvernement d’entreprise. Dans le cadre de cette révision, les 28 principes directeurs du rapport sur le gouvernement d’entreprise ainsi que les autres principes directeurs énoncés dans le rapport complémentaire du Conseil fédéral sont transposés dans l’ordonnance sur l’IFFP.

1.2 Aspects juridiques

Le DFE renonce provisoirement à déposer des demandes d’adaptation au niveau légal. Certes, l’article 48 de la loi sur la formation professionnelle (LFPr) ne renferme que quelques dispositions fondamentales sur l’IFFP, qui sont assorties d’une norme de délégation très étendue en faveur du Conseil fédéral. Cette base juridique ne correspond que très partiellement aux exigences du principe de légalité et des principes de

1 Feuille fédérale n°41, 17 octobre 2006, p. 7799. 2 Feuille fédérale n°16, 21 avril 2009, p. 2299.

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délégation. Toutefois, des modifications ne s’imposent pas à court terme, car les lacunes constatées ne concernent que très marginalement le rapport sur le gouvernement d’entreprise.

2 Explications par article

Art. 10 Ces modifications s'inscrivent en application des principes n°3 et 6. Chaque organe devrait pouvoir prendre ses décisions en toute indépendance et à l’écart de tout conflit d’intérêts.

Art. 11 Ces modifications ont trait au principe n°4. Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de l’IFFP qui, à son tour, désigne la directrice ou le directeur. Jusqu’à présent, cette prérogative revenait également au Conseil fédéral, qui conserve toutefois un droit d’approbation.

Art. 13 De même, le Conseil fédéral nomme l’organe de révision, conformément aux principes n°4 et 8. L’organe de révision doit être une entité externe et indépendante. L’application s’effectuant par analogie avec le droit des sociétés anonymes, il est directement fait renvoi à celui-ci.

Art. 24 Le principe 22a du rapport de mise en œuvre exige une base juridique pour le contrôle de gestion; le principe 21 implique une décision formelle quant à la décharge octroyée au conseil de l’IFFP. Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance et de contrôle en particulier par: a. la nomination des membres du conseil de l’IFFP et de sa présidente ou son président; b. l’approbation de la nomination de la directrice ou du directeur; c. la nomination de l’organe de révision; d. l’approbation du rapport de gestion et des comptes annuels; e. la supervision des objectifs stratégiques; f. la décharge octroyée au conseil de l’IFFP.

Art. 25 Ces compléments trouvent leur fondement dans les principes supplémentaires n°30 et 31, demandés par la Commission de gestion (CdG), que l’on retrouve dans le rapport de mise en œuvre dans le principe n°16 (complété) ainsi que dans le nouveau principe n°22b. Dans ce dernier, seule l’exigence formulée au tiret 1 a dû être complétée.

Art. 26 Ces modifications se rapportent aux principes n°18, 19 et 22. Chaque année, le conseil de l’IFFP doit transmettre au Conseil fédéral son rapport de gestion, contenant un bref compte rendu intermédiaire sur le mandat de prestations, le rapport de vérification de

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l’organe de révision ainsi qu’un rapport du Contrôle des finances, si celui-ci a procédé à un contrôle de l’IFFP. Tous les quatre ans, il doit en outre soumettre au Conseil fédéral un rapport détaillé du degré de réalisation des objectifs du mandat de prestations.

Art. 32 Ces modifications découlent du principe n°27, qui impliquait qu’une précision soit apportée à l’article 32.

Tableau de concordance

Principe directeur Article de l’ordonnance sur l’IFFP (en italique: nouveau)

1 Art. 2

2 Garanti

3 Art. 10 al. 2 (nouveau)

4 Art. 11 al. 1, al. 3 et art. 13 al. 1

5 (y compris compléments) OLOGA

6 Art. 10 al. 3 et 4

7 Art. 10 al. 2

8 Art. 13 al. 2

9 Pas de représentants recevant des

instructions

10 Ne concerne pas l’IFFP

11 Ne concerne pas l’IFFP

12 Pas d’engagement de la Confédération

13 Le conseil de l’IFFP règle les questions

techniques

14 Pas de participation ni de coopération

15 Art. 5

16 (y compris compléments) Art. 25 al. 1

17 Art. 25 al. 1 et 2

18 Art. 26 al. 1

19 Art. 26 al. 2

20 Art. 26 al. 1

21 Art. 24 al. 1bis

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22 Art. 13 al. 2

22a Art. 25 al. 5 - Art. 25 al. 5 22b - Art. 24 al. 1bis - Art. 24 al. 1bis - Art. 10 al. 2 - LRCF (RS 170.32) - possible en tout temps (Conseil fédéral)

23 Art. 31

24 Art. 30 al. 1 et 1bis

25 Pas d’intégration

26 Art. 33 al. 2 et 3

27 Art. 32

28 Découle de la LIFD/LHID

29 Art. 16 droit public (LPers)

30 Art. 16 al. 2 (approbation du Conseil

fédéral) 31 - 32 -

33 Pas nécessaire (LPers)

34 Art. 18 et 18a

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